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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/13104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13104 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4MP
Ordonnance n° 2025/M150
Madame [V] [W]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
E.P.I.C. HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE MÉTROPOLE
représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 10 octobre 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’action de l’Office public Habitat [Localité 4] Provence ;
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 décembre 2023 ;
ordonné l’expulsion de M. et Mme [V] [W] et celle de tous occupants de leur chef ;
condamné solidairement M. et Mme [V] [W] à payer à l’Office public Habitat [Localité 4] Provence :
la somme provisionnelle de 3 075, 76 € au titre de la dette locative, arrêtée au 5 août 2024 avec intérêt au taux légal à compter de son ordonnance ;
une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résolution du bail ;
débouté l’Office public Habitat [Localité 4] Provence du surplus de ses demandes ;
condamné in solidum M. et Mme [V] [W] à payer à l’Office public Habitat [Localité 4] Provence la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 octobre 2023 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 octobre 2024, par laquelle Mme [V] [V] [W] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 4 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 30 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [V] [V] [W] le 3 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 28 mars 2025, par lesquelle l’Office public Habitat [Localité 4] Provence demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 31 mars 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 28 mai suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 20 mai 2025, par lesquelles Mme [V] [V] [W] sollicite du président de chambre qu’il :
l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
rejette la demande de radiation du rôle au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
condamne l’Office public Habitat [Localité 4] Provence à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident n°2, transmises le 23 mai 2025, par lesquelles l’Office public Habitat [Localité 4] Provence reprend l’intégralité de ses précédentes prétentions, sollicitant en outre le rejet des demandes formulées par l’appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indique, qu’au stade de l’incident, il n’y a pas lieu à admettre Mme [V] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sans que cela n’affecte ses prétentions d’irrecevabilité.
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
Pour soutenir sa demande de radiation, l’Office public Habitat [Localité 4] Provence excipe, en premier lieu, de l’accroissement constant de la dette locative. Il expose à ce titre que les versements réalisés par cette dernière ne permettent pas d’en contenir l’aggravation. Il conteste, en second lieu, la bonne foi dont entend se prévaloir l’appelante.
En réplique, cette dernière fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, eu égard notamment aux difficultés financières qu’elle rencontre depuis le départ de son époux en Tunisie. Elle précise également rencontrer des difficultés du fait d’assumer la charge de sa fille, en situation de handicap.
Partant, il résulte des éléments versés aux débats que, si la dette locative, au remboursement de laquelle Mme [V] [W] a été condamnée, solidairement avec son époux, s’élevait au 5 août 2024 à la somme de 3 075, 76 €, elle s’élève aujourd’hui à la somme de 7 570, 11 €. Il ressort ainsi du décompte de créance, arrêtée au 21 mai 2025, que Mme [V] [W] a versé, depuis l’intervention de l’ordonnance critiquée, les sommes de 120 € le 31 janvier 2025, et de 200 € les 6 février, 10 mars, 10 avril et 7 mai 2025. Sa pièce n°11 est toutefois impropre, par son imprécision, à démontrer qu’elle aurait effectué des paiements plus importants en vue d’apurer sa dette locative.
Pour justifier de ses ressources, Mme [V] [W] produit la copie, difficilement lisible, de sa déclaration de revenu 2023 aux termes de laquelle il est coché la case « divorcé(e)/séparé(e) » à compter du 1er septembre 2022, et indiqué la présence de deux enfants à charge. Il est précisé au titre du « déclarant 2 » la somme de 471 € à titre de salaire et 183 € à titre de pension ou rente. Elle produit en outre un relevé de droits Caf du 6 mai 2025, lequel laisse apparaître un total de prestations de 776, 74 € à cette date, dont 151, 80 € au titre de l’AEEH de base, servi au bénéfice de son enfant en situation de handicap.
Elle justifie en outre d’un recours formé contre la décision de Cdaph du 23 février 2023, laquelle a rejeté sa demande d’obtention d’un complément d’AEEH. Au travers de se recours, elle sollicite la reconnaissance de sa place d’aidant familial, précisant son incapacité à l’insertion professionnelle eu égard aux difficultés de santé rencontrées par sa fille [I], dont le taux d’invalidité est compris entre 50% et 80%, d’une part, et des démarches professionnelles de son mari, qui ne peut pourvoir aux besoins de ses enfants, déclarant que son fils rencontre également des problèmes de santé, d’autre part.
Il ressort en outre du courrier, adressé par les services métropolitains le 10 décembre 2024, que la demande de FSL, formée par l’appelante, n’a pas reçu une suite favorable. Il est en effet indiqué que si les époux ont signé ensemble le bail litigieux le 5 mai 2023, Mme [V] [W] est déclarée séparée de son époux auprès des services de la Caf depuis le 1er décembre 2022.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] [W] peine à établir la réalité de sa situation, matrimoniale et financière, et donc de son incapacité à exécuter l’ordonnance critiquée.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas des démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation au regard de la reprise des versement d’APL, sa pièce n°12 étant inopérante par son imprécision à cette fin.
Elle peine en outre à caractériser les conséquences manifestement excessives que pourraient engendrer pour elle l’exécution de l’ordonnance déférée, ne précisant à ce titre pas la nature du handicap de sa fille, ni l’étayage ou les besoins de cette dernière au domicile notamment.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [W] supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré,
Disons n’y avoir lieu à admettre Mme [V] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/13104 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Condamnons Mme [V] [W] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 19 Juin 2025
Le greffier Le Conseiller
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