Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 3 janvier 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSI3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 03 Janvier 2024
APPELANTE :
Association LUCKFORLIFE76
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G] a été engagée le 1er octobre 2019 en qualité de commis de cuisine par l’association Luckforlife 76.
Licenciée pour motif économique le 16 décembre 2019, par requête reçue le 20 décembre 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 3 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la pièce communiquée en audience, à savoir le récépissé de dépôt à la Poste de la requête de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 16 décembre 2022 était recevable,
— dit qu’il n’y avait pas de prescription et a condamné l’association Luckforlife 76 à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 : 5 177 euros
— congés payés afférents : 517 euros
— préavis et congés payés afférents : 1 100 euros
— condamné l’association Luckforlife 76 à remettre un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 sous astreinte journalière de 5 euros à compter de 15 jours du prononcé du jugement,
— condamné l’association Luckforlife au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes et l’association Luckforlife de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’association Luckforlife 76 aux entiers dépens et frais d’exécution.
L’association Luckforlife76 a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024 en indiquant faire appel des chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il avait jugé que la pièce communiquée en audience à savoir, le récépissé de dépôt à la Poste de la requête de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 16 décembre 2022 était recevable, dit qu’il n’y avait pas de prescription et l’a condamnée à payer à Mme [G] 5 177 euros au titre des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, 517 euros au titre des congés payés afférents et 1 100 euros au titre du préavis et des congés payés afférents mais aussi en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à remettre un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 sous astreinte journalière de 5 euros à compter de 15 jours du prononcé du jugement, ainsi qu’au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’exécution.
Elle a signifié la déclaration d’appel à la personne de Mme [G] le 8 avril 2024 après avoir été avisée par le greffe de l’absence de constitution le 8 mars 2024.
Par conclusions remises le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Luckforlife 76 demande à la cour de déclarer nul le jugement pour violation du principe du contradictoire et, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, de débouter Mme [G] de ses demandes de rappel de salaire.
Mme [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement
L’association Luckforlife explique qu’au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 20 décembre 2022, elle avait conclu en première instance à la prescription des demandes de la requérante dans la mesure où son contrat s’était terminé le 16 décembre 2019.
Or, elle explique que le jour de l’audience, Mme [G] a produit l’accusé de réception de sa requête introductive d’instance datée du 16 décembre 2022, soit le dernier jour avant l’acquisition de la prescription, et que n’ayant donc pu répondre au fond aux demandes de Mme [G], le conseil de prud’hommes avait convenu de ne statuer que sur la fin de non-recevoir en précisant qu’il reconvoquerait les parties pour statuer sur le fond, ce qu’il n’a finalement pas fait sans lui offrir la possibilité de faire valoir ses arguments au fond.
Dès lors, elle demande l’annulation du jugement et le débouté des demandes de Mme [G], expliquant qu’elle justifie des salaires versés en octobre, novembre et décembre 2019, lesquels ont été adressés à sa dernière adresse connue sans qu’elle ne récupère son courrier, ce qui démontre sa particulière mauvaise foi, sachant qu’elle en a sollicité à nouveau le paiement trois ans après les faits.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Lorsqu’une partie n’a conclu que sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut statuer au fond qu’à la condition d’avoir invité préalablement les parties à conclure sur le fond.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement que c’est le jour de l’audience que Mme [G] a produit l’accusé de réception relatif à la saisine du conseil de prud’hommes mentionnant la date du 16 décembre 2022 et que si l’association Luckforlife avait accepté la remise de cette pièce, elle avait cependant demandé à ce qu’il ne soit statué que sur l’incident.
Aussi, le conseil de prud’hommes aurait dû inviter l’association Luckforlife à conclure sur le fond du dossier, et ce, d’autant qu’en l’espèce, la remise de l’accusé de réception avait été particulièrement tardive et que Mme [G], antérieurement à cette audience, n’avait apporté aucune contradiction à l’encontre de la prescription soulevée.
Il convient donc d’annuler le jugement dès lors que le conseil de prud’hommes a statué tant sur la fin de non recevoir que sur le fond sans permettre à l’association Luckforlife de faire valoir ses arguments.
Sur la demande tendant au débouté de Mme [G] de ses demandes de rappel de salaire
En l’absence de toute constitution de la part de Mme [G], et alors que le jugement a été annulé, il convient de se référer à ses dernières conclusions, reprises oralement lors de l’audience du 5 juillet 2023 dans lesquelles elle demandait à ce que la société Luckforlife soit condamnée à lui remettre le bulletin de salaire de décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires d’octobre à décembre 2019 : 5 177 euros
— congés payés afférents : 517,70 euros
— indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris : 1 100 euros
— dommages et intérêts : 1 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 11 693,46 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros
— les dépens.
Alors que la seule transmission de bulletins de salaire ne vaut pas paiement et qu’il n’est pas justifié le paiement des salaires d’octobre à décembre 2019, il convient sur la base des bulletins de salaire produits par l’association Luckforlife 76, et dans la limite de la demande de Mme [G], de condamner l’association Luckforlife 76 à payer à Mme [G] la somme de 5 177 euros, outre 517,70 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, et alors qu’il ressort des bulletins de salaire que Mme [G] était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, laquelle prévoit un préavis d’un mois pour les personnels non cadre, quelque soit leur ancienneté, il convient de condamner l’association Luckforlife 76, dans la limite de la demande, à lui payer la somme de 1 100 euros à ce titre, congés payés compris.
Il n’est au contraire apporté aucun élément permettant de retenir l’existence d’un élément intentionnel s’agissant du non-paiement des salaires et il convient donc de débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Il ne peut davantage être accordé de dommages et intérêts pour légèreté blâmable à défaut pour Mme [G] de justifier d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation au paiement des salaires.
Enfin, et alors que le bulletin de salaire de décembre 2019 est produit aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner sa remise à Mme [G] sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’association Luckforlife aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Il n’y a en outre pas lieu à la condamner à payer une somme à ce titre à Mme [G] qui était assistée d’un défenseur syndical en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 3 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Louviers ;
Condamne l’association Luckforlife 76 à payer à Mme [F] [G] les sommes suivantes :
— rappel de salaires d’octobre à décembre 2019 : 5 177 euros
— congés payés afférents : 517,70 euros
— indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris : 1 100 euros
Déboute Mme [F] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne l’association Luckforlife 76 aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Géolocalisation ·
- Travail ·
- Utilisateur ·
- Lien de subordination ·
- Application
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- La réunion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Contentieux ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Délégation ·
- Liberté ·
- Afghanistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Retard ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Attribution ·
- Effet interruptif ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Délai de prescription ·
- Banque populaire ·
- Effets
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Consommateur ·
- Crédit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Preuve ·
- Procédé fiable ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Fiche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.