Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 24/09587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 novembre 2024, N° 2024/4180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09587 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCFV
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
du 18 novembre 2024
RG : 2024/4180
ch n°
S.A.S. PROTIM
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. PROTIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier SAVELLI de la SELEURL ALTERNATIVE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0330
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Protim est immatriculée au RCS de Lyon sous le n°410 047 013 et indique exercer une activité principale de « Location, achat, vente, installation, entretien, maintenance de systèmes de sécurité, de fermeture de sécurisation, notamment d’immeubles vacants et de chantiers. Tous services de déploiement de solutions de sécurité (alarmes et vidéosurveillance), en direct ou par l’intermédiaire de sous-traitants agrées. Tous services d’intervention, de gardiennage, de télésurveillance de levée de doute, en direct ou par l’intermédiaire de sous- traitants agréées. Toutes opérations pouvant se rattacher à l’objet social pouvant assurer son: extension ou son développement.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi sur requête de la société Protim en date du 9 septembre 2024, a rejeté la demande de prorogation du délai pour réunir l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2024.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 17 octobre 2024, la société Protim a interjeté appel de cette ordonnance. Le premier juge n’a pas rétracté son ordonnance et le dossier n’a pas été transmis à la cour d’appel conformément à l’article 952 du code de procédure civile.
Par requête complémentaire du 18 octobre 2024, la société Protim a réitéré sa demande tendant à la prorogation du délai pour réunir l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la demande de prorogation de délai pour réunir l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2024 de la société Protim,
laissé les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés selon le tarif en vigueur, à la charge de la partie requérante.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, la SAS Protim a interjeté appel de cette ordonnance. Elle demande à la cour de :
À titre principal :
ordonner la jonction du présent appel avec la procédure d’appel en cours à l’encontre de la première ordonnance,
À titre subsidiaire :
infirmer l’ordonnance n°2024OP04180 en ce qu’elle rejette la demande de prorogation du délai pour réunir l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2024.
Les débats ont été fixés au 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La cour n’étant saisie d’aucune procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction sollicitée.
Sur la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes
La société Protim fait valoir que :
la prorogation du délai de six mois pour tenir l’assemblée générale est justifiée par les changements internes conséquents intervenus dans la société,
son nouveau dirigeant est en charge de l’entreprise depuis le mois de juillet 2023 en raison du départ imprévu de l’ancien dirigeant pour raisons de santé,
elle fait partie du Groupe Clearway qui doit vérifier les comptes à la fin de l’exercice, lequel a recruté deux nouvelles directrices administratives et financières le 9 juillet 2024 et le 9 septembre 2024, ce qui n’a pas permis une vérification interne des comptes avant l’expiration du délai de six mois pour tenir l’assemblée générale,
ces changements significatifs intervenus lors de la période estivale ont entraîné des retards inhabituels ne permettant pas au commissaire aux comptes d’exercer sa mission,
ces éléments relèvent de circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation du délai.
Sur ce,
L’article L223-26 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. »
La société Protim entend solliciter un nouveau délai afin de tenir l’assemblée générale chargée d’approuver les comptes annuels de la société au titre de l’exercice comptable 2023/2024.
Si l’appelante justifie du changement de direction, il est noté que celui-ci est intervenu au début de l’exercice comptable 2023/2024, ce qui n’a aucune incidence sur son déroulement et sur la situation comptable.
Les changements intervenus dans le groupe Clearway concernant la direction financière sont postérieurs à la clôture de l’exercice et l’appelante ne fournit aucune explication quant à l’absence de vérification des comptes depuis la date de clôture alors qu’elle n’est pas une société nouvellement formée.
Enfin, la société Protim n’indique aucun délai probable de réalisation des opérations nécessaires pour convoquer l’assemblée générale et n’indique pas, malgré le délai écoulé si elle a convoqué une assemblée générale prochainement afin de régulariser la situation.
Aucun des éléments fournis ne démontre que la société Protim a fait le nécessaire depuis le dépôt de sa requête pour faire évoluer sa situation et aucun élément nouveau n’est remis à hauteur d’appel.
L’appelante ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire droit à sa demande de prorogation du délai pour faire approuver ses comptes.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
La société Protim succombant en ses prétentions, elle conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SAS Protim à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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