Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUZ3
AFFAIRE :
S.A.S. B&B GREEN DELIVERY
C/
S.A.S. FAURIE AUTO HAUTE-VIENNE
GV
Autres demandes relatives au crédit-bail
Grosse délivrée à Me Damien VERGER, Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, le 18-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. B&B GREEN DELIVERY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. FAURIE AUTO HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société B&B GREEN DELIVERY exerce une activité de transport routier de frêt et services de déménagement.
La société FAURIE AUTO Haute-Vienne exerce une activité de vente, location et réparation de véhicules automobiles.
Suivant contrat de location signé le 29 février 2024, la société FAURIE AUTO a loué à la société B&B GREEN DELIVERY un véhicule Renault 'Kangoo Express', immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 31 jours et une distance de 4 000 kilomètres, moyennant un tarif forfaitaire de 709,50 euros TTC. La société B&B GREEN DELIVERY a remis en dépôt de garantie, par empreinte bancaire, une somme de 950 € TTC à la société FAURIE AUTO et elle a souscrit une franchise d’un montant de 1 050 euros.
Lors de la restitution du véhicule le 25 mars 2024, la société FAURIE AUTO a constaté l’existence de différents désordres affectant la carrosserie, les pneus, ainsi que la mécanique du véhicule loué, rendant impossible son fonctionnement immédiat.
Elle en a informé la société B&B GREEN DELIVERY par courriel du 25 mars à 16h37, et lui a indiqué que des devis lui seraient transmis ultérieurement, l’invitant à venir constater les désordres au sein de son atelier.
Le 25 mars 2024, le garage [Localité 5] Diffusion Automobiles, concessionnaire Renault, a émis un devis de remise en état de la carrosserie et de l’habitacle du véhicule loué, à hauteur de 15 342,77 € TTC.
Par courriel du 26 mars 2024 à 8h40, la société FAURIE AUTO a adressé ce devis à la société B&B Green Delivery, précisant qu’il ne concernait que la carrosserie 'dans un premier temps'.
Par courriel du même jour à 21h39, la société B&B GREEN DELIVERY a refusé le paiement de cette somme, en contestant son montant excessif au regard de la valeur à neuf du véhicule, et des assurances souscrites par le loueur, tout en admettant que 'le chauffeur a vraiment maltraité le véhicule'.
Par lettre recommandée du 27 mars 2024, la société FAURIE AUTO a réitéré en vain son invitation à la société B&B GREEN DELIVERY de se présenter à l’atelier.
Le 15 mai 2024, la société FAURIE AUTO Haute-Vienne a édité un devis de remise en état des pièces et liquides moteur, des pneus ainsi que du gaz climatisation du véhicule loué, à hauteur de 12 297,22 € TTC.
Puis, par courrier de son conseil daté du 17 mai 2024, la société FAURIE AUTO Haute-Vienne a mis en demeure la société B&B GREEN DELIVERY de lui régler, sous huitaine, la somme de 26 689,99 € correspondant au coût total des travaux de remise en état après déduction du dépôt de garantie.
Le 21 mai 2024, la société B&B GREEN DELIVERY a répondu par courriel à ce courrier :
contestant avoir reçu communication des conditions particulières du contrat signé ;
affirmant que seul le montant de la franchise pouvait lui être facturé ;
affirmant que la valeur vénale du véhicule loué était limité à 11 000 € TTC au regard de son kilométrage ;
affirmant que les dommages subis par le véhicule 'à la face avant, flanc droit, flanc gauche et au carter d’huile’ étaient dûs à une collision chez un client, ayant fait l’objet d’un constat.
La société FAURIE AUTO a contesté la valeur vénale avancée par la société B&B GREEN DELIVERY par courrier de son conseil du 14 juin 2024, qui, selon elle, s’élève à 13.280 € TTC.
Elle a proposé à la société B&B GREEN DELIVERY d’acquérir le véhicule endommagé pour cette valeur. Cette dernière a refusé par courriel du 22 juin 2024, affirmant que le litige aurait dû être clos par la transmission par elle du constat d’accident.
==0==
Par assignation délivrée le 13 septembre 2024, la société FAURIE AUTO Haute-Vienne a saisi le tribunal de commerce de Limoges pour voir condamner la société B&B GREEN DELIVERY à lui payer la somme de 27 639,99 € avec intérêts au taux légal correspondant au coût de la remise en état du véhicule loué Renault 'Kangoo Express', immatriculé [Immatriculation 4].
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
Condamné la SAS B&B GREEN DELIVERY à régler à la société FAURIE AUTO HAUTE VIENNE la somme de 27 639.99 euros correspondent au coût total de remise en état du véhicule KANGOO EXPRESS immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de location n°10699009750 conclu entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce jusqu’à complet paiement,
Condamné la SAS B&B GREEN DELIVERY à verser à la société FAURIE AUTO HAUTE VIENNE une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2025, la société B&B GREEN DELIVERY a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2025 à 8h43, la société B&B GREEN DELIVERY demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire de la société FAURIE AUTO Haute-Vienne constituant une demande nouvelle en cause d’appel ;
Sur le fond : à titre principal
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 2 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS B&B GREEN DELIVERY à régler à la société FAURIE AUTO HAUTE VIENNE la somme de 27.639,99 euros correspondent au coût total de remise en état du véhicule KANGOO EXPRESS immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de location n°10699009750 conclut entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce jusqu’à complet paiement,
— Condamné la SAS B&B GREEN DELIVERY à verser à la société FAURIE AUTO HAUTE VIENNE une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
En conséquence,
Débouter la S.A.S. FAURIE AUTO HAUTE-VIENNE de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise de la société FAURIE AUTO Haute-Vienne : juger que les mesures d’expertise seront à la charge de la société FAURIE AUTO Haute-Vienne ;
En tout état de cause :
Condamner la S.A.S. FAURIE AUTO HAUTE-VIENNE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la S.A.S. FAURIE AUTO HAUTE-VIENNE aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société B&B GREEN DELIVERY conteste être redevable du montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule loué. Elle affirme ne pas avoir consenti aux conditions particulières et générales du contrat de location, qui ne lui ont pas été remises.
A titre subsidiaire, elle soutient n’avoir commis aucun manquement quant à l’application des conditions générales litigieuses.
En tout état de cause, en vertu de ces mêmes conditions générales, s’agissant de dommages accidentels au véhicule, la société B&B GREEN DELIVERY dit ne pas être responsable au delà du montant de la franchise applicable, soit 1 050 euros, peu important qu’aucun constat amiable n’ait été rédigé. En effet, malgré son défaut d’information dans le délai de cinq jours, la société FAURIE AUTO ne démontre pas qu’elle ait subi un préjudice spécifique dont elle serait responsable.
Or, la société FAURIE AUTO Haute-Vienne l’a débitée de 950 euros le 27 mai 2024.
Au demeurant la société B&B GREEN DELIVERY soutient que les désordres allégués n’ont pas été constatés contradictoirement, pas plus que l’estimation des coûts de remise en état, et qu’ils ne sont pas suffisamment démontrés. Il appartenait au loueur de faire établir à sa cliente l’état descriptif du véhicule lors de sa remise. Au surplus, le coût des réparations réclamé excède la valeur vénale du véhicule et aboutirait à un enrichissement sans cause de la société FAURIE AUTO Haute-Vienne.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire présentée par la société FAURIE AUTO Haute-Vienne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 à 20 h17, la société FAURIE AUTO Haute-Vienne demande à la cour de :
Juger la SAS B&B GREEN DELIVERY mal fondée en son appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 02 décembre 2024,
à titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise du véhicule de marque Renault quand express immatriculé GL-400-A-M dont le coût sera mis à la charge de la société B&B GREEN DELIVERY ;
en tout état de cause,
Condamner la SAS B&B GREEN DELIVERY à lui régler une indemnité d’un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS B&B GREEN DELIVERY aux entiers dépens de l’appel.
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La société FAURIE AUTO Haute-Vienne soutient que la société B&B GREEN DELIVERY est tenue de supporter les dommages qu’elle a causés au véhicule loué, soit la totalité des travaux de remise en état, en vertu des conditions générales du contrat de location qui lui sont opposables.
En effet, la société B&B GREEN DELIVERY a reconnu par sa signature avoir obtenu remise, pris connaissance et accepté les conditions particulières et générales du contrat de location. Or, elle n’a pas restitué, tel que contractuellement convenu, le véhicule loué dans le même état de marche et de carrosserie que lors de sa remise, mais l’a rendu avec de nombreux désordres de carrosserie et mécanique, affectant son état de marche.
C’est de mauvaise foi que la société B&B GREEN DELIVERY conteste le caractère probant des photographies prises, et des devis établis, alors qu’elle a volontairement refusé de renseigner l’état descriptif de retour du véhicule, puis refusé d’examiner contradictoirement le véhicule à la demande de la société FAURIE AUTO Haute-Vienne, formulée le jour de la restitution. Elle a même reconnu que 'son chauffeur avait maltraité le véhicule'.
La franchise dont souhaite se prévaloir la société B&B GREEN DELIVERY n’est pas applicable en l’espèce, puisque cette franchise est limitée aux dommages accidentels du véhicule, sous réserve d’en avoir informé le loueur dans un délai maximal de 5 jours, et de lui avoir transmis copie du rapport de police ou de gendarmerie et du constat amiable d’accident rempli par les parties. Or, la société B&B GREEN DELIVERY ne conteste pas s’être abstenue de lui avoir déclaré les dommages lors de la restitution du véhicule.
La société FAURIE AUTO Haute-Vienne conteste bénéficier d’un quelconque enrichissement sans cause allégué, soulignant que la valeur vénale est inférieure à son préjudice, le véhicule ayant en outre été immobilisé depuis sa restitution.
Elle demande à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer contradictoirement les dommages subis par le véhicule en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
La société FAURIE AUTO Haute-Vienne a reconclu le 22 octobre 2025 à 15h16 par conclusions n°3 pour demander le rabat de l’ordonnance de clôture et juger recevables ses dernières conclusions n° 3.
La société B&B GREEN DELIVERY a conclu à nouveau le 23 octobre à 15h20 en demandant de juger irrecevables les conclusions n° 3 de la société FAURIE AUTO Haute-Vienne déposée le 22 octobre 2025 à 15h16 et de la débouter de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La société FAURIE AUTO Haute-Vienne a reconclu le 24 octobre 2025 à 8h49 par conclusions n°4 en demandant d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue».
L’article 914-3 du même code prévoit que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En l’espèce, la clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 à 9 heures.
Alors que la société B&B GREEN DELIVERY avait conclu le 22 septembre 2025, la société FAURIE AUTO Haute-Vienne a conclu la veille de l’ordonnance de clôture à 20h20.
La société B&B GREEN DELIVERY a donc dû répondre en urgence le 22 octobre à 8h33.
En conséquence, la société FAURIE AUTO Haute-Vienne ne peut pas demander le rabat de l’ordonnance de clôture, alors qu’en concluant la veille de l’ordonnance de clôture à 20h20, elle a mis son adversaire en difficulté pour lui répondre in extremis le jour de l’ordonnance de clôture à 8h33.
La demande de la société FAURIE AUTO Haute-Vienne tendant au rabat de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
— Sur le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société FAURIE AUTO Haute-Vienne
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société B&B GREEN DELIVERY a signé sous la mention : « Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions particulières ci-dessus les conditions générales de location remises avec ce même document, ainsi que les éléments figurant sur la fiche 'Etat descriptif du véhicule’ ci-contre ».
Les conditions générales et particulières du contrat du 19 février 2024 sont donc opposables à la société B&B GREEN DELIVERY.
Selon l’article I des conditions générales, « Le PRENEUR reconnaît que le VÉHICULE a été mis à sa disposition en bon état apparent de marche et en bon état apparent de carrosserie avec ses accessoires d’origine et/ou les accessoires supplémentaires loués par le PRENEUR et figurant aux Conditions Particulières, à l’exception des dommages éventuels reportés dans l'« Etat descriptif du véhicule » figurant au recto du présent contrat ».
L’article I des conditions générales prévoit également que « Le VÉHICULE devra être restitué dans le même état de marche et de carrosserie que lors de sa mise à disposition, avec les pneumatiques et roues de secours en bon état », ainsi que les accessoires. « À défaut, les éventuels frais de remise en état du VÉHICULE et des accessoires l’accompagnant seront mis à la charge du PRENEUR ».
« A cette fin, lors de la restitution du VÉHICULE, « l’état descriptif du véhicule » sera complété par l’agence de retour avant d’être signé par le PRENEUR ». Or, la société FAURIE AUTO Haute-Vienne, à qui cette obligation incombait, admet ne pas avoir complété l’état descriptif du véhicule lors de sa restitution, ce qui aurait permis une description contradictoire du véhicule à ce moment-là.
Pour autant, en réponse au mail de la société FAURIE AUTO Haute-Vienne du 25 mars à 16h37, la société B&B GREEN DELIVERY lui a répondu le 26 mars 2024 à 21h39 : « Je ne nie pas que le chauffeur a vraiment maltraité le véhicule », tout en contestant devoir à cette dernière une quelconque somme au titre des réparations, en raison des assurances souscrites, hormis la « caution ». Il convient d’en déduire que le véhicule a été endommagé par la société B&B GREEN DELIVERY pendant la durée de la location prévue au contrat, sans toutefois pouvoir en préciser l’étendue de façon contradictoire et certaine.
Aux termes des conditions particulières, il est prévu :
— un dépôt de garantie d’un montant de 950 euros TTC versé par la société B&B GREEN DELIVERY,
— une « franchise » s’élevant à la somme de 1 050 euros, sans souscription de l’option « réduction de franchise » par la société B&B GREEN DELIVERY.
Les conditions générales du contrat prévoient que le dépôt de garantie n°1 (ici 950 euros) « devra être restitué au PRENEUR lors de la restitution du VÉHICULE par ce dernier au LOUEUR. Le loueur pourra cependant déduire du dépôt de garantie à restituer au preneur, en cas de refus par celui-ci de s’en acquitter… les éventuels frais de remise en état du VÉHICULE tel que visés aux articles I et V du présent contrat, sans préjudice des éventuelles actions judiciaires que le LOUEUR pourrait engager à l’encontre du PRENEUR afin d’obtenir le recouvrement de sa créance ainsi que le versement d’éventuels dommages et intérêts ».
Le paragraphe V « DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHICULE » prévoit que « Si les dispositions des présentes conditions contractuelles ont été respectées, et notamment l’article II, la responsabilité du PRENEUR est alors limitée dans les conditions ci-après ».
La société FAURIE AUTO Haute-Vienne ne démontre pas que la société B&B GREEN DELIVERY ait utilisé le véhicule dans des conditions contraires aux stipulations de l’article II des conditions générales du contrat (c’est à dire sans permis de conduire, circulation en dehors des voies carrossables, transport de personnes à titre onéreux, compétitions automobiles, apprentissage de la conduite, infractions au code de la route, conduite par une autre personne que celle désignée au contrat, fermeture du véhicule la clé etc…).
Le paragraphe V « DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHICULE » des conditions générales prévoit, hors les cas de vol ou d’incendie, le cas des « c) Dommages Accidentels au VÉHICULE » : « En cas de dommages accidentels au VÉHICULE, la responsabilité du PRENEUR est limitée au montant de la franchise dommage indiquée aux conditions particulières figurant au recto du présent contrat, sauf s’il prouve son absence de faute ou un cas de force majeure. Si le montant des dommages est inférieur à celui de la franchise, la responsabilité du PRENEUR est limitée à ce montant »…
« En cas de dégâts causés aux parties « haut de caisse », « bas de caisse » ou « soubassement » du VÉHICULE, les frais de remise en état resteront à la charge du PRENEUR dans leur intégralité si les dommages sont dus à une mauvaise appréciation par le PRENEUR du gabarit du VÉHICULE ».
En l’espèce, il ressort des photos produites par la société FAURIE AUTO Haute-Vienne que le soubassement du véhicule a été endommagé.
Néanmoins, elle ne démontre pas que ce dommage soit dû à une mauvaise appréciation par le preneur du gabarit du véhicule.
Le paragraphe V « DOMMAGES SUBI PAR LE VÉHICULE en son « c) Dommages Accidentels au VÉHICULE » prévoit également que : « Dès la survenance d’un dommage, même partiel, le PRENEUR doit en informer le LOUEUR dans un délai maximal de 5 jours sous peine d’être tenu à indemniser le LOUEUR du préjudice subi de ce fait ».
Mais, cette clause prévoit en réalité le cas d’un accident avec un tiers, cas dans lequel il convient pour le preneur d’opérer une déclaration de sinistre et un constat d’accident en décrivant les circonstances, la date, l’heure et le lieu du sinistre, la nature des dommages, et sauf impossibilité dûment justifiée 'l’identification des véhicules en cause, les noms et adresses des conducteurs concernés et des témoins, les coordonnées des compagnies d’assurances et numéros de police …' avec une copie du rapport de police de gendarmerie… « Le PRENEUR devra également remettre au LOUEUR le constat amiable d’accident automobile lequel doit être dûment rempli, et signé par les parties ».
Or, il n’est pas établi au présent litige que le véhicule loué par la société B&B GREEN DELIVERY ait subi un accident impliquant un tiers pendant la durée de la location qui ait rendu nécessaire de telles déclarations et constats.
Cette clause n’est donc pas applicable.
Aucun élément ne permet donc de considérer que la société B&B GREEN DELIVERY soit tenue au-delà de la franchise d’un montant de 1 050 euros prévue aux conditions particulières, franchise déduite du dépôt de garantie, en application de la clause de l’article III selon laquelle le dépôt de garantie n° 1 est restitué au preneur avec possibilité de déduction de la franchise non rachetable, montant retenu par la société FAURIE AUTO Haute-Vienne à hauteur de 950 euros le 27 mai 2024.
En conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société FAURIE AUTO Haute-Vienne de sa demande en paiement à hauteur de 27'639,99 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule kangoo express, immatriculé [Immatriculation 4], loué à la société B&B GREEN DELIVERY le 29 février 2024.
Le jugement sera donc infirmé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société FAURIE AUTO Haute-Vienne succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable néanmoins de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société FAURIE AUTO Haute-Vienne de sa demande en paiement dirigée contre la société B&B GREEN DELIVERY à hauteur de 27 639,99 euros, ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ;
CONDAMNE la société FAURIE AUTO Haute-Vienne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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