Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 avr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2025, N° 25/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Avril 2026
— ----------------------
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLK7
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[M] [F]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 juillet 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
25/00067
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [M] [F]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [F], salarié auprès du centre hospitalier d'[Localité 1], a été placé en arrêt de travail pour les mois de novembre et décembre 2024, aux termes de deux certificats médicaux établis par le Dr [B] [N], médecin généraliste, les 1er novembre 2024 et 1er décembre 2024.
Par deux courriers du 04 décembre 2024 et 23 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud a notifié à M. [F] son refus de lui verser les indemnités journalières y afférentes, au motif que les arrêts de travail lui avaient été adressés après le délai légal de 48 heures.
Le 03 janvier 2025, M. [F] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de protection sociale qui, lors de sa séance du 25 février 2025, a rejeté son recours.
Le 21 mars 2025, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025, la juridiction saisie a :
— infimé la décision de la commission de recours amiable adoptée lors de sa séance du 25 février 2025 ;
— dit que M. [M] [F] sera payé des indemnités journalières au titre de la maladie pour les périodes des mois de novembre et décembre 2024 ;
— laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Corse-du-sud.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 22 juillet 2025, la CPAM de la Corse-du-sud a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 juillet 2025.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 avril 2022 au cours de laquelle la CPAM était représentée et M. [F] ni comparant ni représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-sud, appelante, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que l’assuré social n’a pas transmis ses arrêts de travail dans le délai légal de 48 heures fixé aux articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne en outre que l’assuré n’a pas davantage transmis dans le délai de 48 heures les arrêts de travail litigieux au service des ressources humaines de son employeur. Elle précise que de précédents arrêts avaient également été envoyés tardivement, en avril et octobre 2024.
Elle rappelle que l’assuré social a l’obligation de transmettre ses arrêts de travail à la CPAM et non à son employeur, et que cette obligation est de plus mentionnée sur la notice adossée aux arrêts de travail.
*
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d’appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
Bien que convoqué à l’adresse figurant sur son propre courrier de saisine du tribunal judiciaire en première instance et bien qu’ayant pris connaissance de la date de l’audience en signant le 07 août 2025 l’avis de réception de la lettre de convocation adressée par le greffe de la cour, M. [M] [F] n’a pas comparu le 10 février 2026, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il n’a pas davantage présenté de conclusions écrites.
En conséquence, la cour constate que M. [M] [F], intimé, non-comparant ni représenté le jour de l’audience des plaidoiries, n’a saisi la cour d’aucune demande, observation ou moyen.
Le présent arrêt sera donc, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
Il sera par ailleurs rappelé que si l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l’article R.142-1 au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C’est pourquoi les décisions des [1] ne sauraient être ni confirmées ni infirmées.
En l’espèce, le litige concerne la question du bien-fondé du versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à l’assuré social.
— Sur le versement des indemnités journalières
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose qu’ 'En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.'
L’article R. 321-2 du même code précise qu’ 'En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.'
L’article D. 323-2 du même code ajoute qu’ 'En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.'
L’article R. 323-12 du même code précise que 'La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.'
Il résulte de ces dispositions que la caisse peut minorer de 50% le montant des indemnités journalières en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail par l’assuré, dans une période de 24 mois, voire les supprimer totalement en cas d’impossibilité d’effectuer son contrôle.
Cette réduction ne peut cependant être appliquée qu’à partir du deuxième envoi tardif dans une période de 24 mois, et à la condition qu’un avertissement préalable informant l’assuré du retard et de la sanction encourue en cas de récidive dans les 24 mois ait été adressé après le premier retard.
Il est en outre constant qu’aucune sanction n’est légalement possible si l’assuré justifie d’une impossibilité d’envoyer l’arrêt dans les délais prescrits, comme dans le cas d’une hospitalisation.
*
L’analyse attentive des pièces communiqués permet de déterminer les élements suivants :
— l’arrêt de travail établi le 1er novembre 2024 par le Dr [B] [N], plaçant l’assuré en arrêt du 1er novembre au 30 novembre 2024, a été réceptionné par la CPAM le 02 décembre 2024, et par l’employeur le 26 novembre 2024,
— cet arrêt a donné lieu à un courrier envoyé par la CPAM le 04 décembre 2024 indiquant 'Votre avis d’arrêt de travail pour la période du 01/11/2024 eu 30/11/2024 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite. En conséquence, cette période ne donnera pas lieu à indemnisation',
— l’arrêt de travail établi le 1er décembre 2024 par le Dr [B] [N], plaçant l’assuré en arrêt du 1er décembre 2024 au 1er janvier 2025, a été réceptionné par la CPAM le 20 décembre 2024, et par l’employeur le 17 décembre 2024,
— cet arrêt a donné lieu à un courrier envoyé par la CPAM le 23 décembre 2024 indiquant 'Votre avis d’arrêt de travail pour la période du 01/12/2024 au 01/01/2025 n’a pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures.
C’est la troisième fois au cours des derniers 24 mois que vous ne respectez pas ce délai légal pour l’envoi de votre arrêt de travail.
En conséquence, cette période ne donnera pas lieu à indemnisation',
— un arrêt de travail du 12 avril 2024 au 14 avril 2024 a été réceptionné par l’employeur le 03 juin 2024, sans que la date de réception par la CPAM ne soit indiquée,
— un arrêt du 30 septembre 2024 au 31 octobre 2024 a été réceptionné par l’employeur le 25 octobre 2024, sans que la date de réception par la CPAM ne soit indiquée.
Il ressort de ces éléments que M. [F] avait bien l’obligation légale d’envoyer ses arrêts de travail à la CPAM dans un délai de 48 heures, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il s’expose donc aux sanctions prévues par les articles précités.
Il convient à ce stade de déterminer la nature de ces sanctions légales et réglementaires.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que l’arrêt de travail établi le 1er novembre a été reçu par la CPAM après la date de fin d’interruption du travail ( le 02 décembre pour un arrêt jusqu’au 30 novembre), de sorte qu’un éventuel contrôle de la CPAM était impossible au sens de l’article R 323-12 précité, contrôle au surplus justifié dans la mesure où, pour l’année 2024, l’assuré a été en arrêt du 12 au 14 avril, puis l’intégralité des mois d’octobre, novembre et décembre.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM a refusé de verser les indemnités journalières relatives à cet arrêt.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. [F] serait payé des indemnités journalières au titre du risque maladie pour le mois de novembre 2024.
Concernant l’arrêt de travail du 1er décembre 2024, il apparaît que la CPAM l’a reçu le 20 décembre 2024, soit pendant le temps d’interruption du travail. La CPAM était donc en droit de minorer de 50% les indemnités journalières relatives à cet arrêt, à la condition d’avoir envoyé un avertissement préalable à l’assuré.
Or, il apparaît qu’aucun des courriers communiqués ne font état de la sanction encourue par l’assuré en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois, la CPAM se bornant à informer M. [F] du dépassement du délai de 48 heures.
Ainsi, M. [F] est en droit d’obtenir le versement des indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail certifié le 1er décembre 2024.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que M. [F] serait payé des indemnités journalières au titre du risque maladie pour le mois de décembre 2024.
Sur les dépens, l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les dépens exposés en cause d’appel ainsi que les dépens de première instance seront donc partagés équitablement entre les parties, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a laissé les entiers dépens de première instance à la charge de la CPAM de la Corse-du-sud.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2025 en ce qu’il a dit que M. [M] [F] sera payé des indemnités journalières au titre de la maladie pour le mois de décembre 2024 ;
INFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2025 en ce qu’il a :
— dit que M. [M] [F] sera payé des indemnités journalières au titre de la maladie pour le mois de novembre 2024 ;
— laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Corse-du-sud.
Statuant à nouveau,
DIT que M. [M] [F] ne peut pas être bénéficiaire des indemnités journalières au titre de la maladie pour le mois de novembre 2024 ;
CONDAMNE les parties au partage équitable des dépens de première instance ainsi que des dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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