Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 nov. 2024, n° 23/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 203 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/01065 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DT3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de BASSE-TERRE du 22 juin 2023 – section commerce -
APPELANTE
Madame [C] [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 13 -
INTIMÉE
S.A.R.L. BEAUTE TROPICALE (exerçant sous l’enseigne 'épilation beauté')
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé successivement au 18 novembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures par semaine en date du 28 octobre 2002 à effet du 8 octobre 2002, Madame [C] [R] a été embauchée par la société Beauté Tropicale en qualité d’esthéticienne.
Par un avenant en date du 2 janvier 2008, le contrat de travail de Madame [C] [R] a évolué en temps plein moyennant un salaire mensuel brut égal au S.M. I.C.
Le 7 juin 2021, la société Beauté Tropicale a convoqué Madame [R] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. La salariée a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021, la société Beauté Tropicale a licencié Madame [C] [R] pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [C] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre par requête enregistrée le 21 mars 2022, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— déclaré le licenciement de Madame [C] [R] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire reconstitué de Madame [R] [C] à 2 377,62 euros bruts,
— condamné la société Beauté Tropicale, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [R] la somme de 16 643,34 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— condamné la société Beauté Tropicale, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [R] la somme de 4 755,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société Beauté Tropicale, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [R] la somme de 3 249,64 euros brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied,
— condamné la société Beauté Tropicale, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [R], la somme de 819,41 euros brut à titre de complément de salaire pour la maladie,
— condamné la société Beauté Tropicale, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [R], la somme de 1 711,88 euros bruts au titre des indemnités pour congés payés pour ancienneté,
— condamné la société Beauté Tropicale, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [R], la somme de 650 euros à titre de remboursement de loyer,
— condamné la société Beauté Tropicale, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [R], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société Beauté Tropicale, en la personne de son représentant légal, à Madame [C] [R] d’un nouveau certificat de travail, d’une nouvelle attestation Pôle emploi et d’une nouvelle fiche de paie récapitulant l’ensemble des sommes à verser sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté Madame [C] [R] de toutes ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire intégrale de la décision.
Par acte notifié le 9 novembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [C] [R] a relevé appel de la décision.
Par avis en date du 20 décembre 2023, Madame [C] [R] a été invitée à faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023.
Madame [C] [R] a également par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, fait procéder à la signification de la déclaration d’appel au siège de l’établissement principal de l’intimée à [Localité 4].
La société Beauté Tropicale n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 18 avril 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANTE.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024 par lesquelles, Madame [C] [R] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 27 juin 2023, notifiée le 9 octobre 2023,
Y faisant droit,
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 22 juin 2023 en ce qu’il :
« – l’a déboutée de sa demande en nullité du licenciement,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
— a qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fondé l’indemnité y afférente sur l’article L 1235-3 du code du travail,
— a fixé le salaire de référence à 2 377,62 euros bruts,
— a fixé l’indemnité de préavis à la somme de 4 755,24 euros,
— a fixé le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire à la somme de 3 249,64 euros,
— a fixé le complément de salaire maladie à la somme de 819,41 euros,
— a fixé l’indemnité de congés payés pour ancienneté à la somme de 1 711,88 euros,
— a fixé le remboursement des loyers à la somme de 650 euros,
— a fixé l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,
Par conséquent, en ce qu’il l’a déboutée des sommes sollicitées par elle au titre notamment de l’indemnité de préavis, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 7 juin 2021 au 29 juillet 2021, du complément de salaire maladie du 14 mai 2021 au 29 juillet 2021, de l’indemnité de congés payés conventionnels pour ancienneté, du remboursement des loyers de mai-juin et juillet 2021, des frais irrépétibles,
Et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés de mai 2021 à fin de préavis et des dépens.»
Et statuant de nouveau,
— de juger que le licenciement pour faute grave était décidé trois mois avant sa mise en 'uvre et a été motivé par son état de santé, ce qui constitue une discrimination entrainant la nullité du licenciement,
— de juger le licenciement pour faute grave nul, illicite et de nul effet pour discrimination liée à l’état de santé,
— de fixer son salaire reconstitué à la somme de 2 789,11 euros bruts par mois,
— de condamner la société Beauté Tropicale, prise en la personne de son représentant légal à lui régler les sommes suivantes :
— 40 442,09 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, illicite en application de l’article L 1235-1 du code du travail,
— 5 578,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (soit deux mois), outre l’indemnité de congés payés y afférente,
— 15 262,62 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement par application de l’article L 1234-9 du code du travail,
— 3 345,81 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 7 juin 2021 au 29 juillet 2021, outre l’indemnité de congés payés y afférente,
— 1 888,09 euros au titre du remboursement des loyers de mai, juin juillet 2021 (650 euros par mois),
— 1 810,08 euros bruts par mois au titre du complément de salaire maladie du 14 mai 2021 au 29 juillet 2021, outre l’indemnité de congés payés y afférente,
— 2 008,16 euros bruts au titre des jours de congés payés conventionnels pour ancienneté (18 jours),
— 12 930,29 euros bruts au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires (36 mois), outre l’indemnité de congés payés y afférente,
— 5 256,03 euros bruts au titre d’un rappel global d’indemnité compensatrice de congés payés de mai 2021 à fin de préavis (intégrant un rappel de congés payés sur préavis + une indemnité de congés payés sur préavis, sur heures supplémentaires, sur mise à pied conservatoire, sur complément de salaire maladie) soit :
' indemnité de congés payés sur préavis : 557,82 euros bruts,
' indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire : 334,58 euros bruts,
' indemnité de congés payés sur complément maladie : 181 euros bruts,
' rappel d’indemnités de congés lié à l’intégration de l’avantage en espèces loyer : 2 889,60 euros bruts,
' indemnité de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires : 1 293,03 euros bruts
— 16 734,66 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 22 juin 2023 pour le surplus des dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant,
— de condamner la société Beauté Tropicale prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour le surplus des moyens et prétentions de l’appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler ici qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
La société Beauté Tropicale n’ayant pas constitué avocat est conséquemment réputée s’approprier les motifs du premier juge.
I. Sur le licenciement
A / Sur la cause du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera, ci-après, reproduite :
« Madame,
Nous vous avons convoquée par courrier en date du 8 juin 2021 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave qui devait se tenir le 25 juin dernier et auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous avions adressé par email les motifs de la procédure engagée à votre endroit pour vous permettre de formuler vos observations. Vous nous avez indiqué que vous ne les aviez pas reçus à temps. Nous avons donc décidé de reporter cet entretien au 9 juillet 2021 à 18 heures pour vous permettre d’exercer vos droits.
A cette date, vous ne vous êtes pas présentée, cependant vous nous avez adressé par mail en date du 8 juillet 2021 la prolongation de votre arrêt de travail, puis en LRAR en date du 16 juillet 2021, votre arrêt original et vos observations et dont nous avons pris bonne note. Cependant, ces observations ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous rappelons ci-après :
Vous occupez depuis le 8 octobre 2002, les fonctions d’esthéticienne au sein de notre société et êtes affectée à notre institut situé à Saint-Martin où vous étiez depuis plusieurs années la seule salariée.
Le 4 mars dernier, vous nous avez soumis une demande de congés à laquelle nous n’avons pas pu faire droit, compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.
Au cours des différents échanges et entretiens qui ont suivi, vous avez insisté en indiquant que vous aviez déjà réservé vos billets d’avion et que vous partiez en vacances. Cela n’a pas changé notre position. Ces dates de congés ont été refusées.
Suite à différents échanges et de longues explications, nous vous avons formulé le 27 avril d’autres propositions (sur la base des modalités habituellement retenues pour la prise de vos congés) propositions auxquelles vous n’avez jamais répondu.
Le 6 mai dernier, vous nous avez adressé un arrêt de travail pour maladie, antidaté puisqu’il prenait effet à compter du 7 mai, pour une durée d’un mois et dont les dates correspondaient aux dates de congés qui ont été expressément refusées.
Il s’agit manifestement d’un arrêt de complaisance puisque durant cette période vous avez quitté l’île.
Vous avez donc délibérément choisi de maintenir les dates de départ en congés qui vous avaient été refusées et d’interrompre l’activité de notre institut de votre propre chef et pour une durée d’un mois.
Sachant que vous n’aviez pas l’autorisation de vous absenter, vous avez déposé les clefs, la caisse et les documents de l’entreprise auprès d’un huissier.
Nous avons par la suite, découvert, que vous aviez anticipé votre départ en informant la clientèle plus d’un mois à l’avance de ce que l’établissement serait fermé et en refusant de leur fixer des rendez-vous pour cette période.
Vous avez donc unilatéralement décidé de fermer notre établissement pour vos contingences personnelles, alors que nous vous avions fait part de notre refus catégorique quant à votre demande de congés et que nous vous avions indiqué que ces congés risquaient de perturber gravement le fonctionnement de notre entreprise.
Du fait du contrat de travail qui nous lie, vous êtes soumise à un lien de subordination qui implique que vous ne pouvez décider seule de vos dates de départ en congés.
Nous avions jusqu’ici réussi à fixer vos dates de départ en congés d’un commun accord et le fait que vous critiquiez aujourd’hui les modalités de ces prises de congés passés ne vous autorisait pas à passer outre le refus de votre employeur.
Vous nous avez placé devant le fait prémédité et accompli, ce qui au mieux constitue une grave insubordination, et au pire, une attitude particulièrement déloyale sachant qu’il nous était impossible de vous remplacer au pied levé sur une telle durée.
Vous indiquez enfin avoir constaté que des travaux ont été opérés pendant votre absence dans l’institut. L’institut étant fermé, sans autre salarié pour vous remplacer sur cette période, nous avons décidé de mettre ce temps à profit pour rénover les locaux. Ce qui nous a également permis d’engager des démarches de recrutement.
Cela n’enlève rien à la gravité des faits qui vous sont reprochés, qui caractérisent un comportement frauduleux puisque, sous couvert de maladie et après avoir obtenu un certificat médical de complaisance, vous n’étiez pas présente à votre domicile pendant votre arrêt de travail, ce qui interdisait tout contre-visite médicale.
Vous réalisez un peu tardivement que c’est à votre employeur qu’il appartient d’exercer le pouvoir de direction inhérent au contrat de travail. L’autonomie dont vous jouissiez jusque là dans l’exécution de vos fonctions ne vous autorisait pas de tels agissements qui sont incompatibles avec la poursuite de notre collaboration.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, qui prend effet à la date de réception de la présente. Vous n’avez pas de préavis à effectuer et vous ne percevrez pas de rémunération pour la période de mise à pied conservatoire.
Nous vous informons que vous pourrez continuer à bénéficier du maintien de vos garanties complémentaires de santé et de prévoyance durant votre période d’assurance chômage dans la limite de 12 mois.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous informons que vous avez la possibilité de contester la rupture de votre contrat de travail auprès des juridictions compétentes dans le délai de douze mois à compter de la notification de votre licenciement.
Nous vous précisons en tant que de besoin, que nous vous libérons par la présente de tout engagement de non-concurrence qui aurait pu être conclu entre vous et notre société.
Aussi dès la réception de la présente notification, nous vous remercions de prendre contact avec Monsieur [E] au 0690 57 51 24, afin de convenir d’un rendez-vous pour la remise de votre solde de tout compte et la restitution par vos soins de tous documents, matériels, outils et accessoires appartenant à l’entreprise qui vous auraient été confiés pour l’exercice de vos missions (badge, clefs, etc)
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. »
La société Beauté Tropicale reproche ainsi à Madame [R] une insubordination caractérisée liée à la prise de ses congés du mois de mai 2021. Elle l’accuse d’avoir contourné son refus d’octroi desdits congés en sollicitant un arrêt médical de complaisance.
Il s’évince des pièces produites aux débats par Madame [R] que celle-ci, esthéticienne depuis 19 ans au sein de la société Beauté Tropicale, a adressé le 4 mars 2021, un courriel à son employeur rédigé en ces termes :
« Je me rapproche de vous afin de vous informer que je serai absente de Saint-Martin du 4 mai au 5 juin 2021. En conséquence le centre de [2] sera fermé.
Cet état de fait correspondrait à mes congés de 2021 et 21 jours de reliquat N-1.
Merci de votre compréhension.
Bonne réception.
Bien cordialement » (pièce D1 de l’appelante)
Le même jour un peu plus tard dans l’après-midi, Madame [R] a été destinataire d’un courriel qui n’aurait jamais dû lui parvenir puisqu’à l’adresse d’une autre salariée de la société Beauté Tropicale’ [U] – et rédigé en ces termes :
« Bonsoir [U],
[Quand] vous pourrez il faudrait faire un point et une réponse à valider sur le plan juridique avant, et trouver une solution soit pour un licenciement pour faute ou autre etc ou dépôt de bilan à cette occasion.
Nous avons un timing pour recruter former en amont commander les produits et préparer la reprise suite à des travaux pendant un mois etc ; » (même pièce)
Madame [C] [R] a fait part le 10 mars 2021 de sa stupéfaction à son employeur en faisant valoir que ce dernier souhaitait organiser son licenciement. Madame [R] terminait sa lettre en écrivant : « je prends également note que mes congés sont acceptés du 4 mai au 5 juin 2021 puisque je n’ai pas pris l’intégralité pour les raisons évoquées ci-dessus. Je reste avec un reliquat de 21 jours N-1en plus de l’année en cours. » (pièce D2/1 de l’appelante)
L’employeur n’a pas contesté, dans sa réponse du 23 mars 2021, avoir adressé par erreur ce courriel à Madame [C] [R] mais lui a signifié, en premier lieu, que la formulation de son courriel du 4 mars 2021 l’informait de son absence et lui imposait la fermeture de sa société pendant un mois. (pièce D3/1). Il a confirmé réfléchir à son licenciement en ces termes « Aujourd’hui je cherche une solution légale pour sauver mon entreprise que vous détruisez depuis trop longtemps ! et effectivement face à votre refus obstiné de respecter les clauses de votre contrat de travail et devant l’accumulation des fautes professionnelles je n’aurai pas d’autres possibilités que de prendre les décisions qu’il faudra pour préserver l’entreprise qui pourrait être rentable avec trois emplois d’esthéticiennes qui respecteraient leur contrat de travail » et il précisait aussi : « je vous confirme par la présente mon refus pour ces dates de congés ! Et vous tiendrai informé des suites à donner » (pièce D3/3 de l’appelante)
Dans un courriel du 13 avril 2021, Madame [C] [R] a demandé à son employeur de motiver le refus de ses congés du 4 mai au 7 juin 2021 (pièces D4/1 et D4/2 de la salariée).
L’employeur a répondu le jour même pour revenir sur la formulation inadéquate de la demande de congés insistant sur le fait que Madame [C] [R] lui imposait la fermeture de son entreprise mais terminait sa lettre comme suit : « Merci de formuler correctement votre demande avec différentes propositions et je reviendrai vers vous avec des propositions »
Dans sa réponse trois jours plus tard, le 16 avril 2021, Madame [R] « [a reconnu] avoir été cavalière dans sa formule de demande de congés » et a conclu ainsi : « merci de comprendre que j’ai besoin d’un repos massif en mai 2021. Comme vous me le demandez : je sollicite auprès de votre bienveillance, la possibilité de prendre mes congés du 5 mai au 5 juin 2021. Je n’ai pas d’autres dates à vous proposer » (pièces D4 précité)
Le 27 avril 2021, l’employeur répondait et terminait comme suit : «aujourd’hui, à vous aussi d’assumer les conséquences de votre obstination et de vos erreurs ! l’entreprise n’a pas la trésorerie ni les moyens de fermer un mois entier et d’assumer les charges de loyer ainsi que votre rémunération etc. Je me retrouve malgré moi, dans l’impossibilité de donner une suite favorable à votre demande car je serai tenu responsable à votre retour de congés, d’être en ma qualité de gérant dans l’impossibilité de payer vos congés payés et le loyer et donc contraint de déposer le bilan. En conséquence, je vous propose de prendre la troisième semaine en congés payés des quatre prochains mois (mai/juin/juillet/août), permettant de vous reposer, d’apurer vos congés comme souhaité, tout en maintenant l’entreprise en activité, le temps de mettre en place un plan de relance qui débutera en septembre. » (pièce D 5 de l’appelante).
Le 6 mai 2021, Madame [R] a confié à un huissier de justice une caisse métallique contenant les clefs de l’Institut et diverses enveloppes contenant chéquiers et argent liquide en précisant à l’officier ministériel qu’elle était en arrêt maladie du 7 mai jusqu’au 7 juin 2021 lequel en informait officiellement l’employeur le 7 mai 2021 (pièces E 2/1 à E 2/22 et E 3/1 à E 3/3)
Madame [R] prévenait toutefois son employeur ce même 6 mai qu’elle serait en arrêt maladie le lendemain et qu’elle avait déposé clefs et documents en l’étude de Maître [W] à Marigot (Pièce E 4/1 de l’appelante). Elle lui faisait parvenir son arrêt de travail daté du 7 mai 2021 et prescrivant un arrêt du 7 mai 2021 au 7 juin 2021 (pièce E 1/1 de l’appelante).
C’est très précisément dans ces circonstances que l’employeur, le 7 mai 2021, a convoqué Madame [R] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Par le même courrier, Madame [C] [R] a fait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire.
La jurisprudence est unanime pour considérer qu’un salarié ne peut imposer à son employeur son calendrier et décider seul de la date de ses congés payés. Une telle attitude relève de manière indiscutable de la faute grave surtout lorsque ' comme c’est le cas en l’espèce – la salariée décrète la fermeture pure et simple de l’établissement dans lequel elle est seule à travailler pour un mois entier sans aucune concertation avec son employeur et sans égard pour les conséquences économiques et financières que peut entrainer une telle décision. La lettre qu’a adressée Madame [R] le 4 mars 2021 à son employeur relève de l’insubordination.
A ceci, s’ajoute la détermination et l’inflexibilité de la salariée qui a refusé de manière réitérée et catégorique de modifier ses dates de vacances nonobstant les propositions que lui fera son employeur. La décision irréversible de Madame [R] de s’absenter de l’île de Saint-Martin durant la période déterminée unilatéralement par elle, se manifestera également par son recours à un huissier de justice dès le 6 mai 2021 pour lui confier les clefs et autres documents de l’établissement où elle travaille, qu’elle le chargera de remettre à son employeur au regard de l’arrêt de travail qui lui était prescrit.
Madame [R] excipe des dispositions des articles L 1132-1 et L 1232-4 du code du travail pour estimer que la mesure de licenciement intervenue à son égard est nulle pour discrimination liée à son état de santé.
L’article L 1132-1 du code du travail édicte que : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
L’article L 1132-4 du même code prévoit que : « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
L’article L. 1226-9 du même code prévoit qu'« au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
La société Beauté Tropicale a initié sa procédure de licenciement disciplinaire alors même que le contrat de travail de Madame [R] était suspendu par l’arrêt maladie. La lettre de convocation à l’entretien préalable à la mesure envisagée est sans équivoque à cet égard, elle est datée du 7 juin 2021 à une date où l’employeur avait reçu l’arrêt maladie de sa salariée.
Toutefois, la société Beauté Tropicale pouvait mettre un terme au contrat de travail pendant la période de suspension dès lors que le motif n’était pas lié à la maladie de l’intéressée.
La cause du licenciement pour faute grave résulte toute entière dans l’insubordination de Madame [C] [R] qui a imposé à son employeur non seulement ses congés mais la fermeture de son établissement qu’elle a soigneusement planifiée ainsi que le souligne l’employeur dans le courriel qu’il a envoyé à Madame [R] le 6 mai 2021 et dans lequel il a écrit en particulier : « en réalité tout est programmé depuis longtemps, même la note à l’attention de la clientèle imprimée en attente d’être affichée depuis au moins deux mois que j’ai vue dans une cabine en faisant un réassort » (pièce E 4/1 précitée)
La concordance de l’arrêt de travail et du début des vacances imposées par Madame [R] à son employeur qui plus est pour une durée d’un mois correspondant à la période que souhaitait imposer Madame [R] à son employeur pour ses vacances démontre à elle seule que la cause du licenciement ne réside pas dans l’état de santé de Madame [C] [R] mais bien dans la volonté inflexible de celle-ci de prendre ses vacances aux dates qu’elle avait choisies sans concertation.
Madame [C] [R] sera donc déboutée de sa demande visant à faire juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement nul pour discrimination liée à son état de santé.
La société Beauté Tropicale n’ayant pas constitué avocat devant la présente juridiction et n’ayant pas conclu, le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B / Sur les conséquences du licenciement
Le salaire reconstitué.
L’article L 3221-3 du code du travail dispose que « constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié, en raison de l’emploi de ce dernier ».
L’article R 1234-4 du code du travail précise que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
L’examen des bulletins de salaire produits par Madame [R] montre que la rémunération de celle-ci comprenait un salaire de base, une prime d’objectifs variable, une prime d’ancienneté fixe et un avantage «en nature» constitué par le logement.
Lorsque Madame [C] [R] a travaillé à Saint-Marin, l’employeur a, en effet, déclaré que le loyer de Madame [H] [R] serait payé par la société (pièce A 5 de l’appelante).
Le règlement du loyer pris en charge par l’employeur ne peut cependant s’analyser en un avantage en nature, comme indiqué sur les bulletins de salaires de la salariée, dès lors que la société Beauté Tropicale n’était pas titulaire du contrat locatif. Le bail a en effet été contracté et signé par Madame [R] (pièce A 4/1 à 1/4 de l’appelante).
C’est donc à juste escient que Madame [R] fait valoir que dès lors que le contrat locatif était à son nom, le règlement opéré par l’employeur doit s’analyser en un avantage en espèces. Partant c’est à bon droit que Madame [R] prétend que l’ensemble des sommes prises en charge pour son compte doit être assujetti aux cotisations et contribution de sécurité sociale. (Cf Bulletin officiel de la sécurité sociale chapitre 3 section 1 sur les avantages en nature)
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a limité le salaire reconstitué de Madame [R] à la somme de 2 377,62 euros constituée par l’addition du salaire de base, de la prime d’ancienneté et du loyer pour un montant de 650 euros et ce d’autant plus que le conseil n’a pas paris en compte la prime d’objectif de Madame [R].
La présente juridiction fixe donc le salaire brut mensuel reconstitué de Madame [C] [R] à la somme de 2 789,11 euros, sur la base de la moyenne plus favorable des salaires de l’intéressée sur les douze derniers mois précédant sa maladie et tenant compte du salaire brute de base, de la prime d’ancienneté conventionnelle, de la prime d’objectifs variable et de l’avantage en espèce porté à 821,12 euros par mois au regard de son assujettissement nécessaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
1. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail, Madame [C] [R] demande la condamnation de la société Beauté Tropicale au versement de la somme de 40 442,09 euros correspondant à 14 mois et demi de salaire au regard de son ancienneté.
L’article L 1235-3-1 du code du travail est inapplicable au cas de l’espèce dès lors qu’il a été jugé que le licenciement de Madame [R] n’était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [C] [R] ne sollicitant pas subsidiairement l’infirmation du jugement déféré s’agissant du montant qui lui a été alloué par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé sur celui-ci.
2. L’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L 1234-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. ».
L’article L 1234-5 du code du travail prévoit que : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »
Au regard du montant du salaire reconstitué, c’est à juste escient que Madame [R] sollicite la somme de 5 578,22 euros bruts représentant deux mois de salaire outre celle de 557,82 euros au titre de l’incidence des congés payés. La société Beauté Tropicale sera condamnée à verser ces sommes à sa salariée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence des congés payés sur préavis.
3. L’indemnité légale de licenciement.
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article R 1234-2 du code du travail précise que : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Madame [C] [R] fait valoir avec raison que ce chef de demande a été omis par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre qui ne s’est pas prononcé sur celui-ci.
Il ressort du certificat de travail émis par la société Beauté Tropicale le 5 août 2021 que Madame [R] a été employée au sein de cette entreprise du 8 octobre 2002 au 29 juillet 2021 (pièce K 2/6 de l’appelante).
Madame [C] [R] cumulait donc 18 ans et 11 mois d’ancienneté. C’est à bon droit qu’elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 15 262,62 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement (2 789,11 euros x ¿ [697,27] x 10 = 6 972,77 + 2 789,11 euros x 1/3 [929,70] x 8 = 7 437,62 euros + 2 789,11 x 1/3 [929,70] x 11/12 = 852,22 euros).
La société Beauté Tropicale sera condamnée à payer cette somme à Madame [R].
4. La mise à pied conservatoire.
La mise à pied conservatoire suppose l’existence d’une faute grave nécessitant l’éviction immédiate du salarié qui en fait l’objet.
Lorsque la faute grave est écartée, l’employeur doit verser la rémunération couvrant la période de mise à pied conservatoire peu important à cet égard que Madame [R] ait été placée en arrêt maladie à cette même période.
Pour la période considérée et compte tenu de la moyenne des trois derniers mois de salaire, le salaire de Madame [R] était de 1 941,92 euros. Ce montant a été retenu par Madame [R] en ne tenant pas compte du loyer qu’elle réclame par ailleurs et séparément.
Madame [R] a été mise à pied à titre conservatoire du 7 juin 2021 jusqu’au 29 juillet 2021, date à laquelle son licenciement lui a été notifié.
Il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société Beauté Tropicale au paiement de la somme de 3 345,81 euros brut outre celle de 334,58 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera donc infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation de Madame [R] à la somme de
3 249,64 euros.
II / Sur les demandes salariales
1. Le paiement du loyer pour les mois de mai, juin et juillet.
La société Beauté Tropicale s’était engagée à régler le loyer de Madame [R].
Dès le 3 août 2021, Madame [R] faisait valoir que son employeur n’avait pas versé la somme de 650 euros au titre du loyer pour les mois de mai 2021, juin 2021 et juillet 2021, prorata temporis (pièce K 1/1 de l’appelante).
En première instance, la société Beauté Tropicale faisait valoir que Madame [R] ne justifiait pas de ce qu’elle n’avait pas payé le loyer du mois de mai 2021 et qu’elle n’avait pas payé les loyers des mois de juin et juillet 2021 parce que Madame [R] était mise à pied avant d’être licenciée pour faute grave.
Madame [R] a produit par ses pièces A 7/1 et A 7/2 la preuve qu’elle avait payé le loyer pour le mois de mai 2021. Et la société Beauté Tropicale a admis ne pas l’avoir payé pour les mois de juin et juillet 2021.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [R] s’agissant des loyers des mois de mai 2021, juin 2021 et juillet 2021 prorata temporis. Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera donc confirmé s’agissant du loyer du mois de mai 2021 mais infirmé s’agissant des loyers
des mois de juin 2021 et juillet 2021 prorata temporis qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre du préavis puisque le préavis est intervenu ensuite du licenciement, soit au mois d’août et septembre 2021.
La société Beauté Tropicale sera condamnée à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 238,09 euros.
2. Le complément maladie.
L’article L 1226-1 du code du travail dispose que : « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article 12.2. de la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 dispose que :
« En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié bénéficie d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées par l’employeur. Pour bénéficier d’indemnités complémentaires, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes:
— justifier d’au moins 1 année d’ancienneté dans l’entreprise ;
— avoir transmis à l’employeur le justificatif de l’arrêt dans les conditions fixées au 1 ;
— bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
— être soigné sur le territoire français ou dans l’un des Etats de l’Union européenne ou l’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
— ne pas se trouver, au moment de la maladie, dans une situation de suspension excluant la perception d’une rémunération.
Les rémunérations des salariés absents pour maladie ou accident seront garanties dans les conditions suivantes :
(En jours.)
Maintien de salaire
Ancienneté
1re période
90 % du salaire brut
moins IJSS (1) brutes
2e période
80 % du salaire brut
moins IJSS (1) brutes
De 1 an à moins de 6 ans
30
30
De 6 ans à moins de 11 ans
40
40
De 11 ans à moins de 16 ans
50
50
De 16 ans à moins de 21 ans
60
60
De 21 ans à moins de 26 ans
70
70
De 26 ans à moins de 31 ans
80
80
A partir de 31 ans
90
90
(1) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale.
Au-delà de la première période d’indemnisation par l’employeur, le complément de salaire est assuré par l’organisme de prévoyance selon les modalités fixées par le régime de prévoyance défini en annexe de la présente convention. »
Le principe du complément de salaire pour maladie a été acté par le conseil de prud’hommes dans son jugement. Il a, cependant, été limité à la somme de 819,41 brut pour le seul mois de mai 2021 dès lors que le conseil
.a estimé que pour les mois de juin et juillet 2021, il avait accordé à Madame [R] un rappel de salaire.
C’est à juste titre que Madame [R] fait valoir que l’indemnité compensatrice de préavis ne concernait pas les mois de juin et juillet 2021 mais les mois d’août et septembre 2021.
Par ailleurs, le calcul du conseil de prud’hommes ne sera pas retenu dès lors que la base salariale est erronée puisque le conseil de prud’hommes a simplement ajouté le salaire brut de base et la prime d’ancienneté, soit la somme de 1 762, 62. Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera infirmé.
La présente juridiction accueillera la demande de Madame [R] du chef s’agissant du quantum du complément maladie et condamnera la société Beauté Tropicale au paiement de la somme réclamée de 1 810,08 euros brut outre l’incidence des congés payés, soit 181 euros brut.
3. Le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le reçu pour solde de tout compte produit aux débats par Madame [R] montre qu’une somme de 3 358 euros bruts a été payée par la société Beauté Tropicale. L’employeur n’a jamais contesté que cette somme réglait les 56 jours de congés dont Madame [R] disposait au jour de son licenciement.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de reconstitution du salaire de Madame [R] par la réintégration de l’avantage en espèce constituée par le paiement du loyer au bailleur et de prime d’objectifs variable, il convient de faire droit à la demande de Madame [R] s’agissant du rappel de congés payés qu’elle sollicite à hauteur de 2 889,60 euros correspondant à la différence entre le montant de ce qui lui a été alloué et le montant de ce qui aurait dû lui être alloué sur la base du salaire reconstitué. Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
4. L’indemnité de congés payés pour ancienneté.
L’article 7.4 de la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie dispose que : « Il est attribué aux salariés relevant de la présente convention des jours supplémentaires de congés payés tenant compte de l’ancienneté. Ces jours supplémentaires de congé seront accordés en fonction du barème suivant':
' 1 jour après 5 ans d’ancienneté';
' 3 jours après 10 ans d’ancienneté';
' 6 jours après 15 ans d’ancienneté.
La prise effective de ces congés supplémentaires sera déterminée par accord entre l’employeur et le salarié. »
Madame [C] [R] avait plus de dix huit ans d’ancienneté. C’est à bon droit qu’elle a réclamé le paiement de six jours de congés payés supplémentaires par an sur les trois dernières années par application de l’article 7.4 précité de la convention collective qui lui est applicable.
Le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a fait droit à cette demande sur le principe.
Toutefois, c’est à raison que Madame [R] demande que le montant alloué au titre de ces congés payés le soit sur la base d’un salaire reconstitué à la somme de 2 789,11 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera donc infirmé sur le quantum et la société Beauté Tropicale condamnée à payer à Madame [C] [R] la somme de 2 008,16 euros bruts au titre des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
5. Les heures supplémentaires.
L’article L 3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il s’évince de ces dispositions que la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cependant, il appartient préalablement au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
Madame [R] fonde sa demande de paiement d’heures supplémentaires sur un tableau récapitulatif de son activité sur les années 2017 à 2020 (pièce M 1/1 à M 1/12 de l’appelante). Ces tableaux renseignent les jours travaillés et le nombre de clients accueillis mais il est muet sur les horaires pratiqués par Madame [R].
Les autres pièces produites par Madame [R] (M2/1 à M 2/4, M 3/1 à M 3/7, M 4/1, M 5/1 à M 5/3) consistent en des échanges qu’elle a eus avec son employeur s’agissant de l’évolution de l’activité au sein de l’Institut. Seule la pièce M 6/1 à M 6/3 compte des indications horaires pour le mois d’avril 2021 pour les seuls jeudi 1er avril, vendredi saint, jeudi 8 avril 2021 et jeudi 29 2021.
Madame [R] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe pour partie qu’elle effectuait ainsi qu’elle le dit, en moyenne, 42,5 heures par semaine. Il sera relevé, à cet égard, que l’employeur relevait sans être contredit, dans un courriel du 5 juin 2019, que Madame [R] « jouissait d’une liberté dans [ses plannings] hors du commun » (pièce M3/4 de l’appelante).
En l’état des pièces qui ont été produites aux débats, la démonstration que Madame [R] effectuait en moyenne 7,5 heures supplémentaires par semaine est inopérante.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
III / Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
L’article L 8821-5 du code du travail édicte que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L 8223.-1 du code du travail édicte que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Madame [C] [R] fonde sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé, d’une part, sur le non règlement des heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées et, d’autre part, sur la mauvaise analyse de son employeur dans son bulletin de salaire s’agissant du paiement du loyer.
Madame [R] a été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’élément intentionnel indispensable à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 8821-5 du code du travail n’est pas caractérisé s’agissant de la qualification qu’a donnée l’employeur au paiement par ses soins du loyer de Madame [R].
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande au titre du travail dissimulé.
IV / Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
La société Beauté Tropicale sera condamnée à verser à Madame [C] [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
La société Beauté Tropicale sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 22 juin 2023 excepté s’agissant du salaire de référence de Madame [R], du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence des congés payés, de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et de l’incidence des congés payés, des loyers des mois de mai, juin et juillet 2021 prorata temporis, du complément maladie, du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et du rappel de salaire au titre des jours de congés supplémentaires pour ancienneté,
L’infirme de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 2 789,11 euros le salaire brut mensuel reconstitué de Madame [C] [R],
Condamne la société Beauté Tropicale à payer à Madame [C] [R] la somme de 5 578,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 557,82 euros brut au titre de l’incidence des congés payés,
Condamne la société Beauté Tropicale à payer à Madame [C] [R] la somme de 15262,62 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Beauté Tropicale à payer à Madame [C] [R] la somme de 3 345,81 euros brut outre celle de 334,58 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents,
Condamne la société Beauté Tropicale à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 238,09 euros au titre des loyers des mois de juin 2021 et juillet 2021, prorata temporis,
Condamne la société Beauté Tropicale à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 810,08 euros brut outre l’incidence des congés payés, soit 181 euros brut, au titre du complément maladie,
Condamne la société Beauté Tropicale à payer à Madame [C] [R] la somme de 2 889,60 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société Beauté Tropicale à payer à Madame [C] [R] la somme de 2 008,16 euros bruts au titre des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté,
Y ajoutant,
Condamne la société Beauté Tropicale à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [R] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Beauté Tropicale aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le greffier, La présidente,
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