Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 mars 2022, N° F15/00764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02392 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGXV
C/
[A]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 01 Mars 2022
RG : F 15/00764
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [A]
né le 31 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hermès Sellier, filiale de la société Hermès International, a pour activité la réalisation matérielle des produits de la marque et assure la distribution de ceux-ci. Elle fait application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie (IDCC 2528).
Elle a embauché M. [G] [A] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier cuir, à compter du 1er janvier 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de sellier-maroquinier qualifié.
Par courrier du 14 avril 2014, la société Hermès Sellier convoquait M. [A] à un entretien préalable fixé au 23 avril 2014, la convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2014, elle a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2015, M. [A] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dont il était saisi, dans l’attente de la clôture d’une instruction alors en cours au tribunal judiciaire de Paris, portant sur un réseau de contrefaçon de sacs de la marque Hermès.
Le 24 février 2021, le tribunal correctionnel de Paris, saisi sur renvoi du magistrat instructeur, a rendu un jugement.
Dans ces circonstances, M. [A] a demandé la reprise de l’instance prud’homale.
Par jugement du 1er mars 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— révoqué le sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats ;
— dit que le licenciement de M. [G] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Hermès Sellier à verser à M. [G] [A] les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du 3 mars 2015 :
2 790,07 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 279 euros de congés payés afférents,
5 580,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 558,01 euros de congés payés afférents,
5 727,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société Hermès Sellier à verser à M. [G] [A] les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du présent jugement :
20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Hermès Sellier de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [A], dans la limite de six mois ;
— débouté la société Hermès Sellier de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hermès Sellier aux dépens
Le 29 mars 2022, la société Hermès Sellier a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Hermès Sellier demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [A] est justifié par une faute grave, de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [G] [A] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hermès Sellier à lui verser les sommes suivantes :
outre intérêts légaux à compter du 3 mars 2015,
2 790,07 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 279 euros de congés payés afférents,
5 580,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 558,01 euros de congés payés afférents,
5 727,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hermès Sellier à lui verser les sommes suivantes :
outre intérêts légaux à compter du présent jugement,
20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Hermès Sellier à lui verser à les sommes suivantes :
outre intérêts légaux à compter du présent jugement,
40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hermès Sellier aux dépens
— débouter la société Hermès Sellier de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
' En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 13 mai 2014 à M. [A] est rédigée dans les termes suivants :
« Le 15 juin 2012, un communiqué du Parquet de Versailles confirme qu’une enquête de la gendarmerie nationale a abouti, après une longue et minutieuse investigation, au démantèlement d’un réseau de trafic de sacs Hermès de grande envergure qui s’appuierait sur une organisation criminelle de dimension internationale, impliquant certains salariés ou ex-salariés de la société.
Après avoir eu connaissance, en notre qualité de partie civile, d’éléments du dossier vous mettant en cause, nous vous avons, par courrier remis en main propre le 14 avril 2014, convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 2014 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement. Cette convocation était assortie d’une mesure de mise à pied conservatoire.
Lors de notre entretien du 23 avril dernier, au cours duquel vous n’avez pas souhaité vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise, nous vous donnons acte que :
— vous reconnaissez avoir rencontré à plusieurs reprises, à votre domicile situé [Adresse 5], Messieurs [S] [I] et [R] [K],
— vous reconnaissez que vous aviez connaissance de leurs agissements, avant que cette affaire ne soit rendue publique par le communiqué du Parquet de Versailles du 15 juin 2012,
— vous reconnaissez par ailleurs que vous aviez aussi connaissance des agissements de Messieurs [N] [F] et [Y] [U],
— vous reconnaissez que leurs agissements sont « des faits graves et nuisent à la société Hermès »,
— malgré cela, vous précisez que vous avez fait le choix de ne pas informer la société par « crainte que cela nuise à vos propres affaires et fasse baisser le chiffre d’affaires de votre restaurant fréquenté par de nombreux salariés de la société
— vous niez cependant tout implication personnelle dans le réseau de trafic de sac Hermès, et ce malgré les sollicitations de M. [S] [I].
Sur ce dernier point, nous prenons acte de vos déclarations. Toutefois, compte tenu des éléments du dossier pénal en cours, dossier dont nous avons eu connaissance en notre qualité de partie civile ; nous tenons à vous informer que vos déclarations ne modifient pas notre jugement sur la nature et les conséquences des faits qui vous sont reprochés.
Nous vous rappelons que dans le cadre de la relation contractuelle qui vous lie à la société Hermès, vous avez une obligation absolue de loyauté et de fidélité vis-à-vis de votre employeur.
Pour un collaborateur ayant votre qualification et votre ancienneté, de tels agissements portent gravement atteinte à la confiance indispensable à la bonne exécution du contrat de travail et justifient pleinement la rupture immédiate de votre contrat de travail.
De tels actes, accomplis sciemment, nuisent par ailleurs gravement à l’image et à la notoriété de l’entreprise mais sont aussi de nature à menacer l’emploi au sein de la Maison, ce que vous ne pouviez ignorer (et n’ignoriez d’ailleurs pas), compte tenu de la constance de nos actions contre les réseaux de revendeurs et de contrefaçon.
Nous tenons par ailleurs à attirer sur votre attention sur le fait que, dans la mesure où vous nous avez déclaré avoir eu connaissance par les protagonistes eux-mêmes du réseau de contrefaçon et trafic de sac Hermès, vous auriez dû à tout le moins nous alerter au sujet de tels agissements, dont la portée ne pouvait rester sans conséquence vis-à-vis de l’entreprise.
Aussi, tenant compte de ces éléments d’une extrême gravité, de vos déclarations lors de notre entretien, des éléments de l’enquête pénale en cours et après un ultime examen, nous estimons que la rupture de votre contrat de travail s’impose.
Nous vous notifions en conséquence par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave ».
Ainsi, la société Hermès Sellier justifie le licenciement de M. [A] par le fait que, alors que celui-ci avait connaissance, avant la révélation des faits grâce aux investigations menées dans un cadre pénal, de l’existence d’un trafic de contrefaçon portant sur des sacs de la marque, il ne l’en a pas informée.
M. [A] conclut qu’il n’a jamais eu connaissance des agissements des protagonistes du réseau de revente de sacs contrefaisants.
Le fait que, dans la lettre de licenciement, la société Hermès Sellier a donné acte à M. [A] qu’il avait reconnu « avoir eu connaissance des agissements » de [S] [I], [R] [K], [N] [F] et [Y] [U] et encore qu’il avait précisé ne pas avoir informé son employeur de ces faits par crainte de faire « baisser le chiffre d’affaires de son restaurant, fréquenté par de nombreux salariés de la société », ne suffit pas à démontrer la matérialité du grief, alors même que M. [A], à la réception de cette lettre, a répondu qu’il contestait l’intégralité des faits qui lui étaient imputés et qu’il réfutait avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés (pièce n° 9 de l’intimé).
Cette matérialité n’est pas établie non plus par l’attestation du directeur de la propriété intellectuelle de la société Hermès Sellier, qui indique avoir effectué divers constats à la lecture du dossier pénal (pièce n° 8 de l’appelante).
La société Hermès Sellier produit des procès-verbaux, extraits de l’enquête menée par la gendarmerie nationale (pièces n° 23 et 24 de l’appelante), ainsi que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 24 février 2021, au demeurant frappé d’appel (pièce n° 25 de l’appelante).
A l’analyse de ces pièces, la Cour retient que l’appelante échoue à démontrer que M. [A] avait connaissance des faits délictuels imputés en particulier à M. [K]. En outre, M. [A] ne comptait pas parmi les prévenus jugés par le tribunal correctionnel.
En définitive, la société Hermès Sellier ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’unique grief invoqué pour justifier le licenciement de M. [A], si bien que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il jugé que cette mesure était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
' Le licenciement pour faute grave de M. [A] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit au paiement du salaire qui ne lui a pas été versé durant la période de mise à pied conservatoire, exécutée du 14 avril au 13 mai 2014, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du bulletin de paie délivré pour le mois de mai 2014 que l’employeur a, en conséquence de la mise à pied conservatoire de M. [A], opéré une retenue sur le salaire de ce dernier, d’un montant de 2 790,07 euros. La société Hermès Sellier est donc débitrice de ce montant à l’égard de M. [A], à titre de rappel de salaire, outre 279 euros de congés payés afférents.
En application de l’article 17 de l’annexe I à la convention collective, la durée du délai-congé était fixée à deux mois. La société Hermès Sellier est donc débitrice à l’égard de M. [A] d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire, soit 5 580,14 euros outre 558,01 euros de congés payés afférents.
En application de l’article 19 de l’annexe I à la convention collective (dont les dispositions sont plus favorables pour le salarié que les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 et applicable au 13 mai 2014), le montant de l’indemnité de licenciement est égal à :
— jusqu’à 5 ans d’ancienneté : 1/10 de mois de salaire par année de présence
— après 5 ans d’ancienneté : 3/10 de mois de salaire par année de présence.
M. [A] avait une ancienneté, à l’expiration du préavis de deux mois, de 12 année et 6 mois. Le salaire mensuel à prendre en compte correspond au tiers des trois derniers mois précédant le licenciement, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, soit 2 790,07 euros en l’espèce.
La montant de l’indemnité de licenciement est donc de :
(2 790,07 / 10) x 5 + (2 790,07 x 3 / 10) x 7,5 = 7 672,69 euros.
M. [A] ne réclamant que 5 580,14 euros à ce titre, sans détailler son calcul, il sera fait droit à sa demande.
En application des dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 13 mai 2014, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise (qui emploie habituellement plus de de dix salariés), celui-ci a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, soit en l’espèce 16 740,42 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (31 ans) de M. [A] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 32 000 euros.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au 13 mai 2014) qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à fixer à 32 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Hermès Sellier, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Hermès Sellier sera condamnée à payer à M. [A] 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société Hermès Sellier à verser à M. [G] [A] les sommes de 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Hermès Sellier à payer à M. [G] [A] 32 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hermès Sellier aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Hermès Sellier en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hermès Sellier à payer à M. [G] [A] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.
- Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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