Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 décembre 2023, N° 21/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/057
Rôle N° RG 24/04101 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZT
Société [3]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
Me Xavier BONTOUX,
avocat au barreau de LYON
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 22 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00344.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
a été dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2018, M. [R] [E], gardien d’immeuble de la société [3] a été victime d’une agression sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail établi par l’ employeur indique qu’alors « qu’il était à son bureau pour sa permanence avec les locataires, [R] [E] a fait l’objet d’agressions verbales de menaces et d’intimidation » à l’origine de «lésions psychologiques ».
Le certificat médical établi par un médecin généraliste indique, que «le patient présente un syndrome anxiodépressif réactionnel à menace de mort par un individu ».
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et attribué à compter du 14 septembre 2019, un taux d’incapacité permanente de 20 %.
En l’état d’une décision de rejet du 10 janvier 2020 de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 22 décembre 2023 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 24 mars 2024, la société [3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 12 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [3], dispensée de comparaître, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
à titre principal, juger inopposable taux d’IPP de 20 % attribué à M. [R] [E]
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Par conclusions reçues par voie électronique le 29 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [3] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L’employeur produit aux débats l’avis de son médecin consultant, le docteur [Z], qui estime nécessaire l’avis d’un sapiteur psychiatrique afin de déterminer la part de personnalité sous jacente et donner un diagnostic exact sur la pathologie et la personnalité de l’assuré ; que le barème précise au titre des syndromes psychiatriques, que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime ; que le médecin conseil, pour fixer le taux d’IPP à 20 % n’a pas sollicité l’avis d’un psychiatre;
Il rappelle, que le docteur [B] confirme la nécessité de solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatre d’autant qu’en l’espèce le psychiatre traitant de l’assuré fait état d’un trouble de la personnalité et d’une souffrance en lien avec un conflit professionnel, avec son employeur, qui ne relève pas d’un fait accidentel unique causé par un tiers ; que de même, le barème prévoit d’effectuer une enquête approfondie attestant de l’intégralité mentale antérieure de l’assuré et qu’en l’espèce il est important de savoir dans quelle mesure la personnalité évitante de l’assuré a pris part dans le syndrome anxiodépressif de ce dernier, indépendamment du choc psychologique de l’agression qu’il a subie ;
Il soutient que le taux de 20 % doit être abaissé à 8 % , le médecin-conseil ayant retrouvé essentiellement un syndrome anxieux séquellaire avec une diminution de la durée du sommeil, sans ralentissement idéomoteur, sans idées noires ni perte de l’élan vital.
La caisse réplique, que l’assuré ne souffre pas de séquelles psychiatriques mais d’une névrose post-traumatique qui ne nécessite pas l’avis d’un sapiteur psychiatrique ;
elle rappelle, que la jurisprudence constante de la Cour de cassation établit le caractère indicatif du barème d’invalidité et la nécessité pour les juges de se prononcer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente en recourant, le cas échéant, à toute mesure d’instruction utile ; que d’autre part l’inobservation du modus operandi tendant la fixation du taux ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité, faute de textes prévoyant une telle sanction ;
elle rappelle, qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de:
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur, le barème d’invalidité visé à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’ayant qu’un caractère indicatif ( Cass civ 2° 28/09/2023 n°21-20.020).
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 26 janvier 2018 fait état de la lésion suivante : « psychose dépressive réactionnelle à des menaces de mort par un individu » et prescrit un arrêt travail jusqu’au 2 février 2018.
La notification du taux d’incapacité de 20 % mentionne au titre des séquelles indemnisables : « séquelles d’un syndrome anxiodépressif suite à une agression sur les lieux du travail : persistance d’un syndrome anxiodépressif modéré ».
L’argumentaire du service médical (pièce n°6 CPAM) datée du 5 avril 2022 indique :
«l’assuré n’avait aucun antécédent thymique ou psychiatrique avant cet accident. Il a été suivi régulièrement par un psychiatre tout au long de son arrêt de travail. Il prend un traitement antidépresseur et anxiolytique de façon régulière, avec amélioration thymique. Le barème n’implique pas de façon obligatoire l’intervention d’un sapiteur psychiatrique mais seulement de façon ponctuelle dans les cas difficiles.
Certificat du 21 août 2019 du docteur [V], psychiatre : la prise en charge psychiatrique orale et médicamenteuse semble efficace. Cependant il existe encore une composante anxieuse. Il ne semble pas qu’il existe une composante endogène.
Le docteur [L], psychiatre établit le certificat de consolidation date du 13 septembre 2019 en ces termes: état de stress post-traumatique avec état dépressif secondaire suite à une agression.
Le score MADRS révèle un état dépressif léger à modéré sous traitement. En conséquence et en référence au barème en vigueur, le taux de 20 % n’est pas surévalué comme veut le laisser entendre le docteur [Z]».
L’avis du docteur [Z] en date du 28 août 2020 conclut à un « stress post-traumatique avec dépression réactionnelle dans les suites d’une agression verbale avec menace, intimidation. Persistance d’un syndrome anxiodépressif sur personnalité évitante. Prise en charge psychiatrique orale et médicamenteuse signalée efficace en date du 21 août 2019.
Quelle est la part de la personnalité sous-jacente et du choc psychologique dans le tableau actuel '
En l’absence d’un avis sapiteur psychiatrique pour donner un diagnostic exact sur la pathologie et la personnalité de l’assuré, il est impossible de répondre à cette question. À la date du 13 septembre 2019, le taux d’IPP de 20 % est contestable en cette absence. »
L’avis du docteur [B] daté du 1er décembre 2025 indique : « lors de son examen, le médecin-conseil retrouve essentiellement un syndrome anxieux séquellaire avec une diminution de la durée du sommeil, sans ralentissement idéomoteur, sans idées noires ni perte de l’élan vital. Si l’échelle MADRS a été utilisé pour évaluer le syndrome dépressif, aucune échelle COVI n’a été utilisé pour évaluer la symptomatologie anxieuse. Il est notable qu’il n’existe aucun trouble de comportement et que le blessé ne fait état d’aucune asthénie persistante. En l’absence d’avis sapiteur quant à l’imputabilité exclusive d’un syndrome dépressif à l’accident déclaré, le taux d’incapacité justifiée au titre des séquelles présentées nous semble devoir être évalué à 8 %. »
Le barème indicatif précise au chapitre 4.2.1.11 : Séquelles psychonévrotiques :
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
La cour souligne, que le barème prévoit un bilan neuropsychologique détaillé et l’avis d’un neuropsychiatre en présence d’accidentés, qui ont présenté un coma plus ou moins prolongé et des troubles de la conscience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de l’assuré.
De plus, ces examens ne sont pas préconisés pour les névroses post traumatiques alors que le taux fixé par la caisse sur avis la liant de son médecin conseil repose sur ce diagnostic, non contredit par l’argumentaire du docteur [Z].
Si ce dernier apparaît suivi par un psychiatre, ce dernier indique qu’il s’agit d’un stress post-traumatique avec un état dépressif secondaire à une agression verbale. Le docteur [V], psychiatre n’a pas noté de cause endogène à cet état, ce qui exclut « la personnalité sous-jacente » évoquée par le docteur [Z], qui note également « une personnalité évitante » sans expliquer ni justifier ce qui fonde son analyse.
Au regard des certificats des deux psychiatres cités par le service médical, une enquête approfondie pour attester de l’intégrité mentale antérieure n’apparaît effectivement pas nécessaire et la lésion « psychose dépressive réactionnelle à des menaces de mort par un individu » est bien décrite par le certificat médical initial établi le lendemain de l’agression, soit dans les suites immédiates du fait accidentel.
Contrairement aux allégations de l’employeur, le service médical de la caisse s’est bien appuyé sur deux avis de médecin psychiatre et a utilisé le score MADRS pour évaluer l’état dépressif de l’assuré. Le taux de 20 %, taux minimum fixé par le barème, apparaît dès lors conforme aux éléments médicaux produits aux débats sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, alors que le docteur [B] ne justifie pas le taux de 8 % qu’il retient, si ce n’est exciper de l’absence d’un avis psychiatrique.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La société [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [3] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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