Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juin 2025, n° 24/12679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 septembre 2024, N° 21/04236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/ 230
Rôle N° RG 24/12679 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AW
[U] [C]
C/
[O] [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-pascal PADOVANI
Me Sophie SPANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 17 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04236.
APPELANTE
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [O] [B] [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (Algérie)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
-1-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C] et M. [O] [G] se sont mariés à Nice le [Date mariage 6] 1987 sous le régime de la séparation de biens.
Mme [U] [C] et M. [O] [G] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 8] à Nice.
*
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 1er décembre 1997 ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux en désignant à cet effet le président de la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2000, devenu définitif.
Par jugement du 10 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la cessation de l’indivision, a attribué le bien immobilier de manière préférentielle à Mme [U] [C] et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établir l’état liquidatif.
Par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que Mme [U] [C] était redevable d’une indemnité d’occupation de 178 385,75 euros pour la période de janvier 1996 à octobre 2005 et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 691,77 euros à compter de novembre 2005 jusqu’à la liquidation de l’indivision.
Par arrêt du 23 janvier 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reporté le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date à laquelle l’arrêt du 15 décembre 2000 est devenu définitif, fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et fait courir les intérêts au taux légal à compter de la décision. Cette décision est devenue définitive.
Maître [K] [W], notaire à Nice désigné par le président de la chambre départementale, a dressé un projet d’état liquidatif, et, Mme [U] [C] n’ayant pas comparu, il a dressé un procès-verbal de difficulté le 25 juillet 2007.
*
Par acte du 30 mars 1994, M. [O] [G] a contracté un prêt d’un montant de 152 449,06 euros auprès de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et de gestion dont Mme [U] [C] était caution hypothécaire.
-2-
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, cet établissement prêteur a initié une procédure de saisie immobilière de l’ancien domicile conjugal qui a été évitée par le paiement de la somme de 91 469,41 euros par Mme [V] Maître veuve [C], subrogée dans les droits de la banque selon un acte notarié du 3 décembre 1996.
*
Le 15 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre M. [O] [G].
Mme [U] [C] a déclaré une créance de 413 609,43 euros, dont 91 469,43 euros du chef du paiement par sa mère effectué pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis, qui a été rejetée par le juge commissaire dans sa décision du 15 juin 2009.
Un plan de redressement a été adopté par jugement du 20 octobre 2008, modifié le 18 novembre 2013.
*
Le 14 février 2012, Mme [V] Maître veuve [C] a fait signifier une opposition à partage à M. [O] [G] qui a été levée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le 16 mai 2012 faute de déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du débiteur.
*
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par M. [O] [G], a ordonné la liquidation de l’indivision en détaillant les comptes, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 18 juin 2015.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 juin 2015 en ce qu’il avait jugé que Mme [U] [C] disposait à l’encontre de l’indivision d’une créance de 91 469,41 euros versée entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères du bien indivis.
Par un nouvel arrêt du 21 février 2018, la cour d’appel de renvoi a dit que la créance de 91 469,41 euros versée le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères du bien indivis était une créance de Mme [V] Maître veuve [C] à l’encontre M. [O] [G], et non une créance de l’indivision ayant existé entre les époux [G]-[C]. Cet arrêt est devenu définitif par suite du rejet du pourvoi inscrit à son encontre par décision du 20 mars 2019.
Le 31 juillet 2019, un procès-verbal des opérations de comptes, liquidation et partage a été dressé par le notaire. Le 16 décembre 2021, un procès-verbal de lecture des opérations de comptes, liquidation et partage a été dressé par le notaire qui a également constaté la carence de Mme [U] [C].
L’affaire a été réenrôlée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse qui, par décision du 14 avril 2022, a homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de compte, liquidation et partage du 16 décembre 2021, et a ordonné la publication du jugement à a publicité foncière. Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
*
Mme [V] Maître veuve [C] étant décédée le [Date décès 5] 2014 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [U] [C], cette dernière, ès qualités d’héritière de sa mère, a, par acte du 18 novembre 2021, fait assigner M. [O] [G] pour obtenir le paiement de la somme de 94 469,41 euros versée le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères du bien indivis.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir opposées à l’action par M. [O] [G].
Par nouvelles conclusions d’incident, M. [O] [G] a saisi le juge de la mise en état afin que l’action de Mme [U] [C] soit déclarée irrecevable car prescrite.
-3-
Par ordonnance d’incident de la mise en état du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
' déclaré irrecevable l’action de Mme [U] [C] car prescrite,
' débouté Mme [U] [C] de ses demandes,
' condamné Mme [U] [C] à payer à M. [O] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a retenu, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’exercer son droit, donc de l’existence et de l’exigibilité du droit susceptible de se prescrire, et, en cas de créance transmise par subrogation, du jour du paiement par le solvens. Il a estimé ici que l’action de Mme [U] [C] en paiement de la somme de 91 469,41 euros était prescrite pour avoir été exercé plus de cinq ans après la date à laquelle la créancière originaire, Mme [V] Maître veuve [C], avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir. Or, il a considéré que ce n’était pas au jour où le caractère personnel de sa créance a été fixé par décision de justice, soit par arrêt du 21 février 2018, que devait s’apprécier le jour de l’existence et de l’exigibilité de son droit à paiement dès lors que celui-ci ressortait clairement de l’acte de subrogation notarié du 3 décembre 1996, et de l’inscription d’hypothèque dont elle bénéficiait pour en garantir le paiement. Le juge de la mise en état a également souligné que dans la motivation de sa décision du 15 juin 2009, le juge commissaire avait reconnu la qualité de créancière de M. [O] [G] pour Mme [V] Maître veuve [C], décision qui lui a été notifiée. Il a ajouté qu’en entreprenant une opposition à partage le 14 février 2012, qui n’a été levée que par l’absence de toute déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de M. [O] [G], Mme [V] Maître veuve [C] a manifesté sa connaissance de cette qualité de créancière personnelle de ce dernier.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [C] sollicite de la cour qu’elle :
réforme l’ordonnance du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré son action prescrite, l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
juge son action recevable et non prescrite,
condamne M. [O] [G] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [C] soutient que c’est l’arrêt du 21 février 2018 qui a définitivement fixé la créance personnelle de sa mère, Mme [V] Maître veuve [C], contre M. [O] [G] à hauteur de 94 469,41 euros, de sorte qu’il constitue le point de départ potentiel de toute prescription de l’action en paiement qu’elle diligente désormais ès qualités. Elle rappelle que par arrêt du 18 juin 2015, il avait été jugé que Mme [U] [C] disposait d’une créance à ce titre contre l’indivision, et non contre M. [O] [G]. Elle ajoute qu’elle ne pouvait agir entre 1996 et 2001 en lieu et place de sa mère, alors vivante.
S’il devait être considéré que le point de départ du délai de prescription se situe au 3 décembre 1996, Mme [U] [C] indique que la prescription trentenaire était alors applicable et qu’en application de la réforme du 17 juin 2008, cette prescription courait jusqu’au 17 juin 2013. Or, elle soutient que ce délai a été interrompu dès 2010 par 'l’ensemble des procédures diligentées'.
Elle ajoute sur le fondement de l’article 2240 du code civil que M. [O] [G] a reconnu l’existence de cette dette en ne contestant jamais l’inscription hypothécaire modifiée au bénéfice de Mme [V] Maître veuve [C] depuis 1997.
Par dernières conclusions transmises le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [G] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en son entier,
juge la demande de Mme [U] [C] irrecevable,
condamne Mme [U] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
-4-
M. [O] [G] fait valoir que Mme [U] [C] agit au nom d’une créance personnelle de sa mère, Mme [V] Maître veuve [C], fixée par acte notarié de subrogation du 3 décembre 1996, celle-ci étant décédée en 2014. Il invoque la prescription de l’action dès lors que la créancière, Mme [V] Maître veuve [C], avait connaissance de son droit depuis l’acte de subrogation et l’inscription d’hypothèque dont elle bénéficiait. Il ajoute, comme l’a retenu le premier juge, que Mme [V] Maître veuve [C] a régularisé une opposition à partage se prétendant créancière à son égard le 14 février 2012, signifiant ainsi sa parfaite connaissance de son droit. Il en déduit que l’action en recouvrement de créance de Mme [V] Maître veuve [C] était prescrite avant même son décès, et ce au plus tard le [Date décès 3] 2013, en l’état de l’intervention de la réforme de la prescription du 17 juin 2008. Il en déduit l’irrecevabilité de l’action de Mme [U] [C] qui ne peut exercer un droit de son de cujus, prescrit du vivant de celui-ci.
M. [O] [G] soutient qu’aucune interruption de l’action n’est intervenue, quelles que soient les procédures ayant existé entre lui et Mme [U] [C], dès lors qu’aucune action n’a jamais été intentée par Mme [V] Maître veuve [C] contre lui pendant le délai de prescription qui a expiré le [Date décès 3] 2013, l’opposition à partage n’étant qu’un acte conservatoire. En outre, si une cause d’interruption devait être retenue, en application de l’article 2232 du code civil, il soutient que le délai butoir à toute action est intervenu le 4 décembre 2016, soit bien avant la saisine de la présente juridiction.
En tout état de cause, M. [O] [G] invoque l’irrecevabilité de l’action de Mme [U] [C] faute pour Mme [V] Maître veuve [C], seule créancière de la somme litigieuse, d’avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte contre lui et clôturée le 3 juin 2019, en application de l’article L 622-26 du code de commerce
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement intentée par Mme [U] [C]
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [U] [C] agit dans le cadre de la présente procédure en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme [V] Maître veuve [C], qualité qui ne lui est pas contestée, et non en son nom personnel.
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non recevoir. Celui-ci est constitué par le jour auquel le créancier a connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible. Il est donc fixé par principe au jour de l’existence et de l’exigibilité du droit susceptible de se prescrire, ce qui, en cas de créance transmise par subrogation, ses situe au jour du paiement par le solvens.
En l’occurrence, il résulte de l’acte notarié du 3 décembre 1996 produit aux dossiers qu’afin d’éviter la vente aux enchères publiques du bien acquis par Mme [U] [C] et M. [O] [G] le 30 décembre 1987, en raison de la procédure de saisie immobilière intentée par la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et de gestion, organisme prêteur, Mme [U] [C] a versé la somme de 600 000 francs, soit 91 469, 41 euros provenant de l’emprunt d’une somme identique auprès de Mme [V] Maître veuve [C] qui a obtenu le bénéfice de l’hypothèque judiciaire prise sur le bien. En effet, il résulte sans ambiguïté de l’acte notarié du 3 décembre 1996 que Mme [U] [C] a réglé avec des fonds appartenant à sa mère, Mme [V] Maître veuve [C], ainsi que l’origine des deniers le mentionne expressément, cette dernière étant subrogée dans les droits de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et de gestion contre M. [O] [G], débiteur principal, Mme [U] [C] demeurant caution. La subrogation au bénéfice de Mme [V] Maître veuve [C] portait également sur l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise au profit de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et de gestion.
-5-
Il est constant que le bordereau de renouvellement d’inscription d’hypothèque mentionne explicitement Mme [V] Maître veuve [C] comme étant la créancière de la somme de 91 469,41 euros, par subrogation dans les droits de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques et de gestion.
Au demeurant, c’est en se fondant sur cette créance que, le 14 février 2012, Mme [V] Maître veuve [C] a fait signifier une opposition à partage à M. [O] [G] sur le fondement de l’article 882 du code civil dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [C] et M. [O] [G]. Celle-ci a été levée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le 16 mai 2012 faute pour Mme [V] Maître veuve [C] d’avoir justifié avoir déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 octobre 2007 à l’endroit de M. [O] [G], procédure dont elle avait été avisée par le mandataire judiciaire désigné par lettre du 28 novembre 2007. Agissant ainsi, Mme [V] Maître veuve [C] avait manifesté sa connaissance de sa qualité de créancière personnelle de M. [O] [G] à hauteur de 91 469,41 euros, quand bien même son action n’a pu prospérer pour un motif autre.
De plus, il ressort de l’ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2009 produite au dossier et notifiée à Mme [U] [C] que sa créance comprenant la somme de 91 469,41 euros, et déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte contre M. [O] [G], a été rejetée au motif précisément qu’au vu 'des termes clairs de l’acte notarié du 3 décembre 1996, la créancière de M. [O] [G] n’était pas Mme [U] [C], mais Mme [V] Maître veuve [C]', ce dont l’appelante était donc pleinement informée.
Ainsi, Mme [V] Maître veuve [C] avait connaissance de l’existence et de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 91 469,41 euros dès l’acte du 3 décembre 1996 qui a consacré son paiement et la transmission de la créance par subrogation, elle a tenté d’agir en l’invoquant en 2012, de sorte que le délai dont elle disposait pour agir en recouvrement de cette créance a commencé alors à courir. Le point de départ, ainsi que justement retenu par le premier juge, ne peut être reporté au jour où une décision de justice a consacré le caractère personnel de cette créance, soit la date de l’arrêt du 21 février 2018, quand bien même une décision antérieure a pu, indûment, admettre une créance de Mme [U] [C] envers l’indivision avant d’être réformée.
Ainsi, la prescription du droit de recouvrement par Mme [V] Maître veuve [C] de sa créance contre M. [O] [G] était manifestement acquise bien avant son décès, au plus tard le [Date décès 3] 2013, par l’application combinée des dispositions de l’ancien article 2262 du code civil, fixant une prescription trentenaire, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, de sorte que Mme [U] [C] ne peut se prévaloir de plus de droit que son de cujus.
Il ne saurait davantage être soutenu que 'l’ensemble des procédures diligentées’ depuis 2010, au demeurant entre Mme [U] [C] et M. [O] [G] dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et non entre Mme [V] Maître veuve [C] et M. [O] [G], ait pu avoir un quelconque effet interruptif, étant observé que l’opposition à partage, dont la main levée a été très rapidement prononcée, n’a pu produire un tel effet, étant un acte conservatoire.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré l’action de Mme [U] [C] prescrite et donc irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner la deuxième cause d’irrecevabilité invoquée à titre subsidiaire par M. [O] [G]. L’ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [U] [C], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [O] [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
-6-
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] [C] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [C] à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [C] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
-7-
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