Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 16 mai 2024, n° 23/09089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 18 avril 2023, N° 2022R00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [ Adresse 2 ], son syndic en exercice, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [ Adresse 2 ] c/ S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D' ASCENSEURS, S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D' ASCENSEURS 9 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 108
Rôle N° RG 23/09089 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS5O
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS
Copie exécutoire délivrée
le : 16 mai 2024
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00203.
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l’enseigne CABINET TABONI, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS 9 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sist [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a confié l’entretien de l’ascenseur de la résidence initialement à la Sarl Arem Ascenseurs, aux droits de laquelle vient la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA).
A la suite de contrôles diligentés les 5 août 2020, 10 août 2021 et 27 octobre 2022 relevant plusieurs réserves, et d’une mise en demeure du 22 novembre 2022 demeurée sans effet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a fait assigner la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, aux fins de la voir condamner à lever, sous astreinte, l’ensemble des observations et anomalies visées dans les trois rapports établis par la Sarl Eltron Contrôles.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :
— dit que la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs soulève des moyens de défense qui constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit que le litige excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et renvoyé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Cabinet Taboni-Foncière Niçoise et de Provence, à mieux se pourvoir,
— rejeté les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
— condamné les parties aux dépens de l’instance.
Par acte du 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a interjeté appel de cette ordonnance.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] soutient que :
— les réserves sont dues au titre du contrat mais aussi des travaux de mise en conformité réalisés par la société intimée et la compétence du juge des référés est justifiée par le fait que la société intimée reconnaît sa défaillance dans des échanges de courriels, l’attestation de mainlevée ayant été établie pour les besoins de la cause, sans que l’ensemble des travaux ne soit pris en considération ; au surplus, les derniers rapports de contrôle des 27 octobre 2022 et 7 décembre 2023 mettent en évidence l’absence de levée de toutes les réserves ;
— l’expertise aura pour mission de vérifier et dire si toutes les observations et anomalies répertoriées dans les rapports de contrôle sont justifiées au regard des contrats liant les parties ;
Au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, il sollicite de la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
— dit que la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs soulève des moyens de défense qui constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit que le litige excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et renvoyé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Cabinet Taboni-Foncière Niçoise et de Provence à mieux se pourvoir,
— rejeté les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
— condamné les parties aux dépens de l’instance.
— statuant à nouveau, débouter la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les dire infondées et inopérantes,
— condamner la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs à son bénéfice, à lever l’ensemble des observations et anomalies restant dues à ce jour, au titre du contrat et des travaux, telles que visées dans les différents rapports des 5 août 2020, 10 août 2021, 27 octobre 2022 et, en dernier lieu, 7 décembre 2023, établis par la Sarl Eltron Contrôles, à savoir :
2.5 Remettre en place une butée d’amortissement en cuvette dans l’axe de la retombée du contrepoids, en lieu et place des cales en bois,
3.1 Remplacer les coulisseaux usés de guidage du contrepoids,
5.5 Reprendre la fixation des pare closes des portes palières et assurer une résistance mécanique suffisante sur les quatre côtés conformément au décret 2004-964,
5.5 Apposer en machinerie dans le dossier technique l’attestation de conformité des vitrages des portes palières,
7.12 Remplacer la tôle chasse-pied de la cabine par une tôle chasse-pied adaptée au passage libre des portes palières
8.2 Remplacer le bouton de réouverture identifié « » par un bouton identifié STOP pour le rendre efficace,
14.1 Compléter les liaisons équipotentielles sur l’intégralité de l’installation notamment guides, poulie tendeuse, limiteur de vitesse,
14.3 Installer des protections de type IP2X aux endroits qui le nécessitent sur l’intégralité de l’installation notamment sur les dominos situés sous la cabine et en gaine,
14.3 Installer des protecteurs pleins sur les bornes restant sous tension après coupure de l’interrupteur principal,
14.3 Compléter et assurer un câblage réglementaire du tableau d’arrivée de courant du local de la machinerie (certains circuits 230 V) ne sont pas protégés par une protection différentielle 30mA,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— Dire que cette astreinte courra pendant un délai de 90 jours,
— Très subsidiairement, si la cour estimait admissible la remise en cause par la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, de la probité de la société agréée de contrôle Eltron et de ses conclusions ou être insuffisamment éclairée par les pièces produite au soutien de ses demandes, ordonner une expertise avec mission notamment de vérifier et dire si toutes les observations et anomalies ci-dessus répertoriées au titre du contrat et des travaux sont justifiées ou pas, ce en vertu du contrat liant les parties, et dans l’affirmative, chiffrer leur coût, dire si la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, en dépit des mises en demeure, les a levées ou pas,
— condamner la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs au paiement de l’expertise ainsi ordonnée,
— en tout état de cause, condamner la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, distraits au profit de Me Joseph Magnan.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs réplique que :
— s’agissant des observations et anomalies dues au titre du contrat, l’ensemble des réserves émises ont été levées lorsque ces dernières sont justifiées, ce dont témoigne l’attestation de levée de réserves datée du 5 janvier 2023 ;
— s’agissant des observations et anomalies dues au titre des travaux, la simple production de deux devis, au surplus datés de 2010 et 2012, est insuffisante à démontrer un lien entre les travaux réalisés et les réserves mentionnées, la demande liée à l’exécution des travaux objets de ces devis étant de surcroît prescrite ;
— la demande d’expertise n’est pas justifiée, le motif légitime faisant défaut s’agissant des anomalies relatives aux travaux dès lors que toute action est vouée à l’échec du fait de la prescription, et l’appelant échoue à faire la preuve que les observations dues au titre du contrat n’auraient pas été levées.
Au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 27 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Nice,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
MOTIFS
— Sur la demande de levée des réserves sous astreinte
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] fait grief à la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs de ne pas avoir levé l’intégralité des réserves mises en évidence par les quatre rapports établis par la Sas Eltron Auditazur, et d’avoir ainsi manqué à ses obligations contractuelles issues du contrat de maintenance conclu le 27 décembre 2005. La Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs oppose pour sa part avoir levé ces réserves, se prévalant d’une attestation en date du 5 janvier 2023.
Il apparaît que les divergences existant entre les parties, tant en ce qui concerne la réalité et la nature des travaux à réaliser que s’agissant de leur imputabilité, sont suffisantes à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.
En effet, l’attestation de levée de réserves établie le 5 janvier 2023 dont se prévaut la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs pour justifier l’exécution de ses obligations contractuelles, est un document unilatéral, établi uniquement par des salariés de celle-ci, sans contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], lequel en conteste ainsi la valeur probante.
La Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs conteste en outre la réserve 2.5 relative à la remise en place d’une butée d’amortissement en cuvette, considérant que cette prestation ne relève pas du contrat d’entretien, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] y opposant un courriel en date du 22 décembre 2022 de la Sarl Eltron, mandatée pour effectuer les rapports de contrôle, aux termes duquel cette prestation demeurerait à la charge de la société intimée.
Enfin, s’agissant des réserves liées à la réalisation des travaux, la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs y oppose la prescription quinquennale au regard des devis visés, remontant à 2010 à 2012.
Il sera au surplus à rappeler qu’alors que le contrat de maintenance conclu avec la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs a été résilié à la fin de l’année 2022, le dernier rapport de contrôle de la Sarl Eltron dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a été établi le 7 décembre 2023.
Dès lors, ni le juge des référés, juge de l’évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont compétence à l’effet de trancher le litige.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à se prononcer sur le bien fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés.
Il peut ainsi écarter la demande d’expertise après avoir constaté que les prétentions sont manifestement irrecevables ou mal fondées rendant peu plausible l’existence d’un procès au fond à venir.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] sollicite la désignation d’un expert en vue de vérifier et dire si toutes les observations et anomalies répertoriées dans les rapports de contrôle sont justifiées au regard des contrats liant les parties.
Au regard des rapports établis le 5 août 2020, le 10 août 2021, le 27 octobre 2022 par la Sarl Eltron, lesquels font état d’anomalies à corriger au titre du contrat de maintenance, des critiques émises à leur encontre par la société intimée, laquelle conteste la réalité et l’imputabilité des travaux, et des divergences demeurant quant à la nature des travaux à réaliser, il ne peut être retenu, ainsi que l’a fait le premier juge, que la mesure d’expertise suppléerait la carence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] dans l’administration de la preuve.
Il ne peut davantage être soutenu que toute action de cette dernière est manifestement vouée à l’échec, s’agissant notamment des « observations et anomalies dues au titre du contrat » de maintenance, la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs reconnaissant elle-même la persistance de la réserve 2.5 relative à la remise en place d’une butée d’amortissement en cuvette, dont elle conteste toutefois l’imputabilité.
Néanmoins, par courrier en date du 19 septembre 2022, la Sas Taboni, syndic de la copropriété, a notifié à la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs son intention de ne pas reconduire le contrat de maintenance. Il en résulte qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner l’expertise sollicitée, dès lors qu’une nouvelle société est en charge de la maintenance de l’ascenseur litigieux depuis le 1er janvier 2023, et a nécessairement apporté des modifications aux installations, limitant de facto la portée de toute mesure de constatation technique.
Il est à ce titre à rappeler que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et qu’en l’espèce, plusieurs rapports de contrôle sur site ont été établis par la Sarl Eltron, et pourront être rapprochés des contrats litigieux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], partie succombante, conservera la charge des dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de dispenser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] du paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] aux dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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