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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 déc. 2025, n° 24/12067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, S.A. GROUPAMA GAN VIE, Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE, son président en exercice domicilié es qualité audit siège, Mutuelle MALKOFF MEDERIC MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/12067 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYY3
Ordonnance n° 2025/M 225
Madame [U] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008803 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE Représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sara VEDADI-CARCA, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA 02/12/2024 à personne habilitée
défaillante
S.A. GROUPAMA GAN VIE
assignation le 20/11/2024 à personne habilitée
défaillante
Mutuelle MALKOFF MEDERIC MUTUELLE
Signification de la DA en date du 19-12-2024 à personne habilitée
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 05 novembre 2025 puis prorogée au 03 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant sur la demande en réparation du dommage que Mme [U] [X] estime avoir subi suite à sa vaccination contre l’hépatite C à l’aide d’un vaccin produit par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, a débouté celle-ci de sa demande.
2. Le 4 octobre 2024, Mme [U] [X] a fait appel de cette décision.
3. Selon conclusions d’incident du 3 mars 2025, la SAS Laboratoire Glaxosmithkline a soulevé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [U] [X] et, à l’issue de ses dernières conclusions d’incident du 6 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de :
— la déclarer recevable et fondé en son incident;
— prononcer la caducité de l’appel de Mme [U] [X] à son égard;
— déclarer irrecevable tout appel incident qui serait formé à son encontre;
— débouter Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [U] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Liccioni de la Selarl CADJI.
4. Selon ses dernières conclusions d’incident du 29 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [X] demande de :
À titre principal;
— recevoir ses demandes à l’encontre du Laboratoire Glaxosmithkline, les dire bien fondées;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à son encontre, les déclarer contraires à l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberte’s fondamentales;
— dire et juger que son appel à l’encontre du jugement du 12 septembre 2024 (RG n° 18/05155) n’est pas caduc;
— S’agissant de l’incident, condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de maître Guillaume Danays, sous sa due affirmation de droit qu’il en a été fait l’avance;
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens de l’instance;
A titre subsidiaire;
— allonger les délais prévus aux articles 908 à 910 afin d’en fixer l’échéance, deux mois après la date de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 911 du code de.
MOTIVATION
5. L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
6. L’article 911 du code de procédure civile édicte que:
' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
7. Il est de jurisprudence constante qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
8. Par ailleurs, il est de principe que les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
9. D’autre part, il est de jurisprudence constante que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
10. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
11. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
12. D’autre part, l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles énonce que :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susviséeet du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d’admission provisoire;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2,909et910du code de procédure civile et aux articlesR. 411-30etR. 411-32du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
13. En l’espèce, Mme [U] [X] a formé appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 4 octobre 2024 à 18h14.
14. Le même jour, elle a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle.
15. Mme [U] [X] a déposé un premier jeu de conclusions le 4 décembre 2024 dont le dispositif est le suivant :
À titre principal,
— ordonner une expertise dont l’objet est l’évaluation du préjudice de Mme [U] [X], avec mission habituelle en la matière, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal;
— ordonner une expertise confiée à un collège d’experts afin de décrire la pathologie, ou les pathologies, telles la sclérose en plaques et la maladie de [J], affectant Mme [U] [X] et de déterminer si elle est liée, ou peut être liée, par un rapport de causalité à l’administration des vaccins en cause;
— ordonner qu’outre un neurologue, un expert dans le domaine de l’immunologie, des maladies auto-immunes et de la biologie moléculaire soit également nommé au sein du collège d’experts;
A titre subsidiaire;
— dire et juger que la SAS Laboratoire Glaxosmithkline est entièrement responsable du préjudice souffert par Mme [U] [X] en raison de l’administration du vaccin ENGERIX B;
— réserver la liquidation des préjudices de Mme [U] [X];
— ordonner une expertise dont l’objet est l’évaluation du préjudice de Mme [U] [X], avec mission habituelle en la matière, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la SAS Laboratoire Glaxosmithkline est entièrement responsable du préjudice souffert par Mme [U] [X] en raison de l’administration du vaccin ENGERIX B;
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [U] [X] la somme de 1.500.000 (un million cinq cent-mille) euros à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de ses différents chefs de préjudices corporel, économique et moral;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [U] [X] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Guillaume DANAYS, sous sa due affirmation de droit qu’il en a été fait l’avance;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, GROUPAMA GAN VIE, [Localité 4] MEDERIC MUTUELLE;».
16. Le 5 mars 2025, Mme [U] [X] a déposé un second jeu de conclusions dont le dispositif est le suivant :
Sur la forme,
— déclarer l’appel de Mme [U] [X] recevable;
Sur le fond,
— infirmer les chefs de jugement critiquées du 12 septembre 2024 (RG n° 18/05155), dont appel, qui sont les suivants :
* déboute Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes;
* condamne Mme [U] [X] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
* rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
statuant à nouveau
A titre principal,
— ordonner une expertise dont l’objet est l’évaluation du préjudice de Mme [U] [X], avec mission habituelle en la matière, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal;
— ordonner une expertise confiée à un collège d’experts afin de décrire la pathologie, ou les pathologies, telles la sclérose en plaques et la maladie de [J], affectant Mme [U] [X] et de déterminer si elle est liée, ou peut être liée, par un rapport de causalité à l’administration des vaccins en cause;
— ordonner qu’outre un neurologue, un expert dans le domaine de l’immunologie, des maladies auto-immunes et de la biologie moléculaire soit également nommé au sein du collège d’experts;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la SAS Laboratoire Glaxosmithkline est entièrement responsable du préjudice souffert par Mme [U] [X] en raison de l’administration du vaccin ENGERIX B;
— réserver la liquidation des préjudices de Mme [U] [X];
— ordonner une expertise dont l’objet est l’évaluation du préjudice de Mme [U] [X], avec mission habituelle en la matière, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal;
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la SAS Laboratoire Glaxosmithkline est entièrement responsable du préjudice souffert par Mme [U] [X] en raison de l’administration du vaccin ENGERIX B;
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [U] [X] la somme de 1.500.000 (un million cinq cent-mille) euros à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de ses différents chefs de préjudices corporel, économique et moral;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [U] [X] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Guillaume DANAYS, sous sa due affirmation de droit qu’il en a été fait l’avance;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, GROUPAMA GAN VIE, [Localité 4] MEDERIC MUTUELLE;».
17. Mme [U] [X] ne produit pas aux débats la copie de sa demande d’aide juridictionnelle. Aucun des éléments de preuve produits à l’instance, notamment la copie de la décision d’admission de Mme [U] [X] au bénéfice de l’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024, ne permettent pas d’en déterminer l’heure.
18. Cependant, la circonstance que cette demande d’aide juridictionnelle ait été déposée avant ou après la déclaration d’appel formée par Mme [U] [X] est sans incidence sur le délai lui incombant en application de l’article 908 du code de procédure civile pour déposer son premier jeu de conclusions au fond.
19. En effet, d’une part, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle avant la déclaration d’appel n’a pour seul effet, conformément à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, de faire présumer que l’appel est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de l’un des événements prévus aux 1° à 4° de l’article 43 du décret en question.
20. En revanche, une telle déclaration d’appel est sans incidence sur le cours du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
21. D’autre part, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle après la déclaration d’appel, comme soutenu par Mme [U] [X], conformément à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, n’a pour seul effet que de reporter, dans les conditions prévues aux articles 2° à 4° dudit articles les délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle.
22. A l’inverse, le dépôt d’une telle demande est sans effet sur le délai incombant à l’appelant dans le cadre de la procédure ordinaire pour déposer ses conclusions au greffe en application de l’article 908 du code de procédure civile.
23. Il en ressort de la procédure que Mme [U] [X] n’a pas déposé au greffe, dans les trois mois de sa déclaration d’appel, des conclusions conformes à l’article 654 du code de procédure civile.
24. Selon l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
25. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacles à l’édiction de formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique.
26. Le formalisme des conclusions, en ce qu’il facilite l’analyse des prétentions, moyens et pièces des écritures des parties par leur adversaire et la juridiction poursuit donc des buts légitimes en ce qu’il assure le respect des droits de la défense et concourt à la célérité et de la bonne administration de la justice. Dès lors, l’interprétation de l’article 954 du code de procédure civile, dont il ressort que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige poursuit un but légitime.
27. Dès lors, Mme [U] [X] ne peut, dans le dispositif de ses conclusions au fond, invoquer le bénéfice de l’article 6.1 de la CEDH pour s’opposer à demande de la caducité formée par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline.
28. D’autre part, il résulte clairement des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile premier alinéa que la violation par l’appelant du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile pour déposer ses premières conclusions au greffe est sanctionnée par la caducité de sa déclaration d’appel.
29. Dès lors, la demande en prorogation du délai pour déposer de telles conclusions, qui a pour effet de reporter la date à laquelle la caducité est acquise, doit nécessairement être formé avant l’expiration du délai prévu par l’article 908. La demande à cette fin présentée par Mme [U] [X], formée à la caducité de son appel, sera donc rejetée. En tout état de cause, les difficultés de santé rencontrées par Mme [H], représentée par un conseil, n’apparaissent pas de nature à porter obstacle à l’obligation lui incombant de déposer des conclusions conforme aux prévisions de l’article 945 du code de procédure civile.
30. Enfin, Mme [U] [X], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré immédiatement,
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande en allongement des délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile;
PRONONCE la caducité de l’appel formée par Mme [U] [X];
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 3], le 03 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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