Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 12/2025
DOSSIER: N° RG 25/00024
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVF2
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 18 Mars 2025 à 15h00
[B] [X]
M. Stéphane REMY, Président de chambre à la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[B] [X]
né le 31 Juillet 1985 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me CHAROING au barreau de LIMOGES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4],
APPELANT d’une ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
UDAF DE LA HAUTE-VIENNE, curateur de M. [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
Cour d’appel de LIMOGES – [Adresse 7]
non comparante, mais a déposé des réquisitions écrites
INTIMEES
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025 à 15 heures sous la présidence de M. Stéphane REMY, Président de chambre à la Cour d’appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, M. Stéphane REMY, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 à 15h00.
Il convient de renvoyer expressément à la décision du premier juge concernant la procédure antérieure et notamment le résumé des certificats médicaux;
A l’audience de la cour, [B] [X] a 'avoué’ qu’il était malade mais regretté que depuis des mois on lui oppose les mêmes arguments et certificats médicaux. Il a répété avoir un appartement dans lequel il se rendrait les mardis, jeudis et samedis en permission. Il ajoute que l’UDAF s’est trompée dans le bénéficiaire de son argent, qui aurait été remis à un certain [W], et que c’est la raison de l’échec de la tentative de sortie complète. Il affirme toujours prendre son traitement, même quand il est dehors.
Maître CHAROING a fait valoir que si son projet est de repartir dans le LOIRET, il souhaite d’abord se réinstaller dans son appartement de [Localité 6]. Elle a regretté que les raisons et les dates des échecs de sortie ne soient pas données par les certificats répétitifs. Elle a surtout affirmé que le maintien d’une hospitalisation complète supposait une notion de danger grave pour lui-même ou pour autrui, ce qui n’est plus le cas à ce jour, et qui ne saurait se confondre avec une difficulté à mettre en place un projet de sortie. Elle demande la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
— Sur le fond :
la Cour constate que le premier juge, au visa des textes applicables rappelés dans son jugement, et auxquels il convient de renvoyer expréssément, a fait une juste appréciation de la situation de [B] [X], par des motifs adaptés qui ne peuvent qu’être adoptés.
En effet, le jugement décrit bien l’imprécision des projets de cet homme et si cela ne suffit pas à constituer un danger pour lui-même ou autrui, il y a toutefois lieu de craindre que dans un cadre plus précaire (caravane dans le Loiret…), il n’en vienne à nouveau à se mettre en danger comme il l’a fait à plusieurs reprises par le passé. Sa tendance à l’errance pathologique est aussi inquiétante et s’il est possible qu’il sache se conformer à un traitement et à des permissions dont il respecterait les conditions, cela suppose en l’état le maintien du cadre de l’hospitalisation.
La décision entreprise est donc intégralement confirmée en l’état. Il pourrait être tenté d’élargir les permissions afin d’apprécier l’opportunité d’un suivi ambulatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 28 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— [B] [X],
— Me CHAROING,
— UDAF de la HAUTE-VIENNE
— Mme la Procureure Générale,
— M. le Directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 6].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Loris POULAIN Stéphane REMY
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