Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 22 janv. 2026, n° 25/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2025, N° 23/07158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/05668 – N°
Portalis
DBV3-V-B7J-XNXL
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
[X] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/07158
Expéditions exécutoires
Copies certifies conformes
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES (672)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (92)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006154
Plaidant : Me Sabine BONNEH, avocate au barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ISRAEL)
[Adresse 3]
[Localité 7] (ISRAEL)
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2025.752
Plaidant : Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2023, Mme [X] [O], domiciliée à Jérusalem (Israël), a fait assigner son ex-époux, M. [P] [Z], domicilié à Asnières-sur-Seine (92 600), devant le tribunal des affaires familiales de Haïfa (Israël) aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 040 464 shekels (environ 761 526,78 euros) en vertu d’une reconnaissance de dette signée par M. [Z] le 11 juin 2010.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, M. [Z] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— juger que la reconnaissance de dette du 10 juin 2011 est prescrite,
à titre alternatif,
— juger la reconnaissance de dette nulle pour fraude aux règles de liquidation du régime matrimonial,
— juger la reconnaissance de dette nulle pour interdiction de dispositions sur successions futures et violation des règles de l’indivision,
— juger la reconnaissance de dette nulle pour absence de cause,
— juger la reconnaissance de dette nulle et nul d’effet pour indéterminabilité du prix,
— juger la reconnaissance de dette nulle et nul d’effet pour violation des règles de forme,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fait droit à l’exception de litispendance soulevée par Mme [O],
— déclaré irrecevable l’action initiée par M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— renvoyé M. [Z] à mieux se pourvoir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal des affaires familiales de Haïfa (Israël),
— débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer compétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre,
— débouté M. [Z] de sa demande de frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [O] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisé par ordonnance du magistrat délégué par le premier président, rendue le 18 septembre 2025, M. [Z] a fait assigner à jour fixe Mme [O] pour l’audience fixée au 3 décembre 2025 à 09 H 30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 20 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 213-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, 100 et suivants, et 455 du code de procédure civile, de :
' – prononcer la nullité de l’ordonnance d’incident du 4 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
Vu les demandes de Madame [O] (condamnation au paiement) et les demandes de Monsieur [Z] (prescription, et à titre alternatif violation des règles du régime matrimonial, violation des dispositions pour succession future)
Vu l’absence d’identité stricte entre ces actions et ipso facto d’une absence d’identité de cause ou de fondement venant au soutien de chacune de ces actions,
Il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire Nanterre 6ème chambre, en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable Monsieur [Z] en son action initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— le dire fondé en sa demande tendant à voir déclarer compétent le juge aux affaires familiales,
— condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 100 et suivants, 122 et suivants, 917, 918 et 922 et 788 du code de procédure civile, des dispositions de la convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965, de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour de cassation :
' A titre principal,
Il est demandé à la Cour :
1. De constater la caducité de l’assignation à jour fixe, faute de signification dans le délai fixé par l’ordonnance du 18 septembre 2025,
2. De dire que cette caducité entraîne l’extinction de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire,
Dire que la procédure engagée par M. [Z] est nulle et ce faute de produire un certificat de signification par les autorités israéliennes, ni aucune preuve de réception par Madame [O] des actes dont s’agit,
A titre subsidiaire,
Vu le jugement définitif rendu par le Tribunal civil de Haifa le 29 juin 2025,
Confirmer l’intégralité de l’ordonnance du 4 juillet 2025 en ce qu’elle a fait droit à l’exception de litispendance soulevée par Mme [X] [O], et a déclaré irrecevable l’action initiée par M. [P] [Z] devant la juridiction de [Localité 10],
et à titre subsidiaire,
— faire droit à l’exception d’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [O] suite au jugement définitif rendu par le tribunal de Haïfa le 29 juin 2025 et déclarait (sic) de plus fort irrecevable l’action initiée par M. [P] [Z],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [Z] à verser à Madame [X] [O] une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 13 janvier 2026, M. [Z] a communiqué, à la demande de la cour, la pièce n° 32 de son bordereau de remise de pièce, qui manquait à son dossier de plaidoirie remis lors de l’audience du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure d’appel
Mme [O] fait valoir qu’aux termes de l’ordonnance rendue par le premier président le 18 septembre 2025, M. [Z] avait jusqu’au 20 octobre 2025 pour signifier l’assignation, et soutient que cette signification n’est pas intervenue. Elle en déduit sur le fondement des articles 922, 788 et une jurisprudence constante qu’il en résulte la caducité automatique de l’assignation.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la procédure est nulle faute pour elle d’avoir reçu le moindre courrier, soit des autorités israéliennes, soit d’un commissaire de justice français. Elle indique que la validité des significations opérées à l’étranger relève de l’article 6 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 qui prévoit la délivrance d’un certificat constatant que l’acte a été remis, et note qu’en l’occurrence un tel certificat ne lui a pas été remis. Elle ajoute qu’une simple preuve d’envoi ne constitue pas une signification régulière et que l’absence de remise de l’acte caractérise une atteinte majeure aux droits de la défense.
M. [Z] indique avoir respecté tous les délais prévus en cas d’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence :
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2025 a été signifiée à partie le 2 septembre 2025 après la signification à avocat du 27 août 2025 ;
— la déclaration d’appel a été formulée le 16 septembre 2025, soit 14 jours après la signification à partie ;
— le premier président a été saisi immédiatement, soit à l’intérieur du délai d’appel, aux fins d’obtenir une autorisation à assigner à jour fixe ;
— conformément à l’ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le magistrat délégué par le premier président, la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions a été effectuée le 9 octobre 2025, soit 11 jours avant la date limite du 20 octobre 2025.
Il précise en tout état de cause :
— que l’ordonnance du 18 septembre 2025 ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai de signification ; or, la caducité est une sanction d’interprétation stricte qui ne peut être prononcée en l’absence de texte ;
— que l’ordonnance du premier président autorisant l’assignation à jour fixe constitue une mesure d’organisation judiciaire qui ne peut pas, en tant que telle, remettre en cause la recevabilité d’un appel régulièrement formé dans les délais légaux ;
— que l’article 922 du code de procédure civile invoqué par Mme [O] concerne la saisine de la cour d’appel dans le cadre de la procédure ordinaire d’appel, et non la procédure spécifique d’appel des ordonnances du juge de la mise en état, et vise la remise de l’assignation au greffe, non le délai de signification de l’assignation à la partie adverse ;
— que l’article 795, seul applicable, prévoit son propre régime de caducité, limité au cas de défaut de saisine du premier président dans le délai d’appel ;
— que la jurisprudence invoquée par l’intimée est inapplicable au cas d’espèce ;
— qu’à supposer même qu’une quelconque irrégularité puisse être identifiée, l’intimée ne démontre aucun grief résultant de la procédure suivie, la procédure suivie garantissant de lrespect des droits de la défense.
Sur ce,
La procédure à jour fixe est régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile, dont seul l’article 922 prévoit la caducité de la déclaration d’appel dans l’hypothèse où la cour n’aurait pas été saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
En l’espèce, M. [Z] a remis une copie de l’assignation au greffe le 20 octobre 2025, de sorte que la caducité prévue par ce texte n’est pas encourue.
Alors que l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 18 septembre 2025 autorisant M. [Z] à assigner à jour fixe prévoyait que l’assignation devrait être délivrée avant le 20 octobre 2025, Mme [O] invoque un défaut de signification à partie la concernant.
Toutefois, les articles précités, ou ceux invoqués par Mme [O], ne sanctionnent pas un quelconque retard de signification, à le supposer avéré, par la caducité.
Selon l’article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Celle-ci n’est prononcée qu’à la condition de démontrer un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, à défaut de quoi l’irrégularité doit être considérée comme couverte.
L’article 6 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoit la remise d’une attestation par l’autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin.
Il s’agit d’une formalité probatoire dont l’absence est constitutive d’un vice de forme qui, pour emporter la nullité de la signification, suppose l’existence d’un grief.
Alors que Mme [O] a comparu et conclu au fond, le grief qu’elle invoque, tiré d’une atteinte au droit de la défense, apparaît manifestement infondé.
Les moyens soulevés tirés de la caducité ou de la nullité de la procédure seront donc rejetés.
Sur la nullité de l’ordonnance
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] forme une demande visant à voir « prononcer la nullité de l’ordonnance d’incident du 4 juillet 2025 ».
Il n’est formulé aucun moyen au soutien de cette prétention qui, dans ces conditions, ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exception de litispendance
Mme [O] fait valoir :
— que l’action introduite par M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre est postérieure à celle qu’elle a introduite au préalable devant le tribunal des affaires familiales de Haïfa ;
— que la procédure engagée devant le tribunal de Haïfa s’appuie sur la même reconnaissance de dette, à savoir l’acte signé par M. [Z] le 11 juin 2010, tel que ratifié par l’article 5 de la convention de divorce à laquelle un tribunal rabbinique a donné force exécutoire ;
— que dans sa décision du 19 juillet 2023, le tribunal de la famille de Haïfa a retenu sa compétence et M. [Z] n’a pas été autorisé à interjeter appel sur ce point ;
— qu’il existe une identité de parties, d’objet et de cause entre les deux affaires, justifiant l’application de l’article 100 du code de procédure civile ;
— que surabondamment, eu égard à l’engagement pris par M. [Z], elle était bien fondée à saisir la juridiction israélienne, ce d’autant plus que le contrat de divorce a été conclu en Israël par M. [Z] qui est de nationalité israélienne ;
— que par décision définitive du tribunal de Haïfa du 29 juin 2025 M. [Z] a été condamné à lui régler la somme de 485 000 euros conformément à son acte d’engagement.
M. [Z] fait valoir :
— que Mme [O] tente de contourner les tribunaux français devant lesquels l’acte sur lequel elle se fonde est susceptible d’être annulé ;
— qu’elle fait un usage frauduleux de cet acte devant les tribunaux israéliens, en affirmant de façon mensongère qu’il a été rédigé par un avocat français (Me [F]) et qu’il était annexé à la convention de divorce conclue en Israël ; or, l’exception de litispendance ne saurait couvrir l’usage frauduleux d’un acte devant une juridiction étrangère ;
— qu’il n’a pas été entendu dans ses arguments propres à établir la fraude de Mme [O] relative à l’acte d’engagement dans le cadre de l’incident de litispendance ayant donné lieu à la décision israélienne du 19 juillet 2023 ;
— que s’agissant de l’ordonnance entreprise, le premier juge n’a pas procédé à une bonne analyse des prétentions formulées dans chaque procédure, en France et en Israël, pour en conclure à une identité de litige ;
— qu’en Israël Mme [O] a poursuivi l’exécution forcée de l’acte de reconnaissance de dette sans que soient formées de demandes reconventionnelles précises en nullité de l’acte, alors qu’en France il conteste la validité de l’acte pour divers motifs ;
— que le juge israélien n’a pas été saisi d’une action en nullité mais seulement d’un incident aux fins de litispendance et ne s’est prononcé en réalité que sur la question du « forum approprié » en distinguant d’ailleurs l’action en nullité introduite en France de l’action en réclamation financière basée sur l’acte d’engagement introduite devant lui ;
— qu’il y a lieu de relever que Mme [O] a indiqué l’avoir assigné devant le tribunal israélien pour le voir condamner à régler la somme de 768 000 euros et non 485 000 euros correspondant à la reconnaissance de dette ;
— que le tribunal de Haïfa a considéré l’acte comme opposable et contraignant sans toutefois en examiner la validité et l’a renvoyé à mieux se pourvoir à ce titre ;
— que l’acte ayant été signé en France par deux personnes mariées, de nationalité française, et qui résidaient en France, il appartient bien aux juridictions françaises et non israéliennes de se prononcer sur sa validité.
Sur ce,
L’article 100 du code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
L’identité de litige s’apprécie par la triple identité des parties, de l’objet et de la cause, telle que définie à l’article 1355 du code civil dans le but d’éviter une contrariété de décisions.
L’article 102 précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Il est constant, en l’espèce, que le tribunal de la famille de Haïfa a été saisi en premier lieu, le 19 janvier 2023, d’une action en paiement introduite par Mme [O] visant la condamnation de M. [Z] à exécuter l’acte d’engagement que celui-ci a signé le 11 juin 2010, qualifié de reconnaissance de dette.
Il est indifférent que Mme [O] ait tenu compte du taux de change de l’euro à la date de la saisine de la juridiction pour fixer à hauteur 3 040 464 shekels, soit 761 526,78 euros, le montant de la créance alléguée : celle-ci trouve son origine dans l’acte d’engagement qui sert de fondement à sa demande.
Cette action a abouti à la décision du tribunal des affaires familiales de Haïfa du 29 juin 2025, par laquelle M. [Z] a été condamné à régler à Mme [O] la somme de 485 000 euros.
Etant rappelé qu’il n’y a pas, ou plus, litispendance quand l’une des instances a pris fin au moment où la juridicition statue sur les mérites de l’exception, il doit être relevé qu’à la date où la présente cour statue, une instance est bien toujours en cours en Israël, devant la juridiction saisie de l’appel de M. [Z] (pièce appelant n° 32), en sorte qu’il est répondu à l’exigence légale tenant à l’existence de deux instances pendantes.
En outre, les deux instances opposent les mêmes parties et ont une cause identique puisqu’elles portent sur l’acte de reconnaissance de dette de M. [Z].
Il est exact que M. [Z] n’a pas explicitement formulé devant le tribunal des affaires familiales de Haïfa de moyen de défense ou de demande reconventionnelle au titre de la prétendue nullité de l’acte d’engagement. Il s’est borné à invoquer à titre d'''exceptions préliminaires’ une exception d’incompétence internationale, et une autre exception relative à l’existence d’une procédure parallèle devant le tribunal rabbinique de Haïfa. Il a également développé deux moyens de défense au fond tenant à l’absence de signature de l’acte engagement et au fait que l’accord de divorce mentionnant ce dernier ne lui aurait pas été correctement traduit.
Cependant, il n’est pas démontré que M. [Z] ne serait pas en mesure de présenter, dans le cadre de l’instance pendante devant la juridiction israélienne, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions de Mme [O].
Dès lors, dans la mesure où la demande de nullité concerne le même acte d’engagement dont il est poursuivi l’exécution devant la juridiction israélienne et que l’obligation de concentration des moyens s’applique au défendeur à une telle action, il convient de considérer que l’action introduite par M. [Z], le 14 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Nanterre vise à voir trancher par cette juridiction un litige identique à celui dont a préalablement été saisi le tribunal de Haïfa.
L’action introduite par M. [Z], qui se heurte ainsi à une exception de litispendance, doit être déclarée irrecevable.
Pour les mêmes motifs, ajoutés à ceux du premier juge et que la cour adopte pour le surplus, M. [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] succombant, les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Il supportera également les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre être indemnisé de ses frais irrépétibles, quand l’équité commande en outre de le condamner à indemniser Mme [O] de ses frais irrépétibles d’appel, dans la limite de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [Z] à payer à Mme [X] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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