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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 10 oct. 2024, n° 24/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 21 septembre 2023, N° 202200429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INNOVILLE, L' Association UNEDIC Délégation AGS CGEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
le 10 octobre 2024
Ordonnance n° 448
RG N° : N° RG 24/00499 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE2B
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2022 00429
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
(Article 908 du code de procédure civile )
M. [H] [B]
Représentant : Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-63113-2023-02374 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
S.A.S. INNOVILLE
S.E.L.A.R.L. [M] Prise en la personne de Maître [G] [M] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS INNOVILLE.
L’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA, CGEA D’ORLÉANS, Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Représentant : Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Nous, Annette DUBLED-VACHERON, magistrat de la mise en état, assistée de Valérie SOUILLAT, Greffier,
Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00499 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE2B;
Faits et procédure :
La SCI Voltaire exploite un fonds de commerce ayant pour activité « marchand de biens promoteur immobilier, l’attribution gratuite de jouissance aux associés des locaux occupés par eux-mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition de location et échange ».
Suivant une assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2016, les associés ont voté la transformation de la SCI Voltaire en une SAS et par la même occasion la nomination de M. [B] en qualité de président de la société dont la rémunération sera fixée ultérieurement.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2018, les associés de la SARL Voltaire ont fixé la rémunération du président. Par décision du 29 octobre 2018, l’assemblée générale a notamment acté la démission de M. [B] en sa qualité de président et le changement de dénomination sociale de la société qui est devenue SAS Innoville.
Le 20 mai 2019, M. [B] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand à l’encontre de la SAS Innoville notamment aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail entre celui-ci et la SAS Innoville et de la voir condamner à diverses sommes résultant de l’exécution de ce contrat de travail.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Innoville et désigné la SELARL [M] prise en la personne de Me [G] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le Conseil des Prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand saisi au fond, a débouté M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le tribunal a considéré :
— que par signature du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2016, M. [B] a accepté d’exercer les fonctions de président de la SAS Innoville sans rémunération ;
— qu’il ressort des échanges de mail entre M. [B] et M. [S] [X] que M. [B] aurait perçu des rémunérations ou compensations au titre de ses fonctions de président ;
— que la somme de 104.800 euros demandée par M. [B] au titre de ses prestations en sa qualité de président de la SAS Innoville, a été fixée sans justificatif comptable ni vérification de sorte que la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible.
M. [B] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 19 mars 2024 ;
L’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA a constitué avocat le 9 juillet 2024 ;
Le 25 juillet 2024, le greffe de la cour d’appel a adressé à l’appelant un avis de caducité de la déclaration d’appel, rappelant qu’il disposait d’un délai de trois mois à compter du 19 mars 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et qu’aucunes conclusions ne semblaient avoir été remises au greffe dans ce délai.
Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations écrites pour l’audience de mise en état.
Par observations déposées le 5 août 2024, l’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par observations déposées le 11 septembre 2024, M. [B] reconnait que les conclusions d’appelant n’ont effectivement pas été signifiées dans les délais procéduraux s’en remet à l’appréciation de la cour.
La SAS Innoville et la SELARL [M] n’ont pas présenté d’observations.
L’affaire a été appelé à l’audience d’incident du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Motivation :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 911-1 du code de procédure civile : 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».
Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par RPVA le 19 mars 2024. M. [B] disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions.
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu au fond dans les délais impartis de telle sorte que conformément aux dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Christine Vial greffier, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 19 mars 2024 par M. [B] à l’encontre de la SAS Innoville, la SELARL [M] et l’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Disons que M. [B] supportera les dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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