Confirmation 16 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 nov. 2024, n° 24/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05325 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2024, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 20 avril 1988 à [Localité 3], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Maelle Vi Van, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [F] [D] (Interprète en serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 13 novembre 2024 soit jusqu’au 09 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 novembre 2024, à 14h29, par M. [L] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance, et indique que la carte de séjour, l’acte de naissance de ses deux enfants, contrat de bail et un justificatif du domicile ont été commubniqués en première instance mais dans la mesure où il n’y a pas eu de requête en contestation elles n’ont pas été versées à la procédure. monsieur peut justifier d’une adresse stable et d’une activité profesionnelle, son épouse a la possibilité d’apporter au CRA la carte de séjour de monsieur ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance, pour absence de garantie de représentation, et des pièces non versées au dossier ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Le Code des étrangers confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence de l’étranger qui dispose de « garanties de représentation effectives ». Ces garanties résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
La remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie doit être réalisée au préalable, le magistrat ne pouvant pas prescrire cette obligation le jour où il prononce l’assignation à résidence ( Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-20.760 : JurisData n° 2018-011772
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA (CA Toulouse, 15 oct. 2012, n° 12/00212 . – Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475 . – Cass. 2e civ., 24 juin 1998 , Préfet de police de [Localité 1] c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178 ).
Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelant, une attestation d’hébergement ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement visé à l’article L612-2 du CESEDA. Ce dernier n’ayant jamais remis son passeport en procédure.
Pour le reste M. [L] [R] conteste en réalité la mesure d’éloignement, contestation qui n’entre pas dans le domaine de compétence du juge judiciaire en vertue de la séparation des pouvoirs.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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