Infirmation partielle 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 janv. 2024, n° 22/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mars 2022, N° 20/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00054
29 Janvier 2024
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N° RG 22/00959 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7Q
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Mars 2022
20/00494
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [9]
Usine de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 26 mai 1955, M. [F] [O] a travaillé pour le compte de la société [9] du 3 mars 1975 au 31 décembre 2014 sur le site de l’usine située à [Localité 7] [Localité 8].
Il a occupé successivement les postes suivants durant sa carrière :
opérateur du 03/03/1975 au 31/08/1987,
conducteur du 01/09/1987 au 31/12/1996,
opérateur du 01/01/1997 au 31/05/2000,
technicien de fabrication du 01/06/2000 au 28/02/2002,
chef de poste du 01/03/2002 au 30/06/2004,
chef opérateur du 01/07/2004 au 31/10/2012,
et mission AM formation du 01/11/2012 au 31/12/2014.
Par formulaire du 1er août 2017, M. [F] [O] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle sous forme d’asbestose (inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles), en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [I] le 17 juillet 2017.
Par décision du 29 janvier 2018, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [F] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 mai 2018, la Caisse a reconnu à M. [F] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et lui a alloué une rente annuelle d’un montant de 3 367,37 euros à partir du 18 juillet 2017.
En parallèle, le 27 juillet 2018, M. [F] [O] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l’amiante par le versement d’un montant total de 20 500 euros, se décomposant comme suit :
préjudice moral : 17 300 euros,
préjudice physique : 500 euros,
préjudice d’agrément : 2 700 euros.
Par courrier daté du 26 décembre 2019, le FIVA a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Après échec de la tentative de conciliation, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [O], a, par courrier recommandé expédié le 16 mars 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [F] [O] dans la survenance de la maladie professionnelle de ce dernier et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Par jugement du 30 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [O], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle de M. [F] [O] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
ordonné la majoration à son maximum de la rente annuelle allouée à M. [F] [O], sans toutefois que cette majoration puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité,
dit que cette somme sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à M. [F] [O],
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [O] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de M. [F] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé les préjudices personnels subis par M. [F] [O] à 5 000 euros au titre des souffrances morales,
débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation du préjudice physique et d’agrément de M. [F] [O],
dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra verser au FIVA la somme totale de 5 000 euros au titre du préjudice des souffrances morales subies par M. [F] [O],
dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [9],
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné la société [9] à verser au FIVA la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration remise au greffe le 12 avril 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 7 avril 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en tant qu’elle porte sur les chefs de jugement suivants :
« fixe les préjudices personnels subis par M. [F] [O] à 5 000 euros au titre des souffrances morales ;
déboute le FIVA de ses demandes d’indemnisation du préjudice physique et d’agrément de M. [F] [O] ».
Par conclusions datées du 19 juin 2023, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [O] recevable en ses demandes, dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [O] inscrite au tableau n°30A est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9], ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [F] [O], dit que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de rente directement à M. [F] [O], dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [F] [O] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné la société [9] à payer au FIVA une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [9] aux entiers frais et dépens de la procédure,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices personnels subis par M. [F] [O] à 5 000 euros au titre des souffrances morales, et débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation du préjudice physique et d’agrément de M. [F] [O],
Et, statuant à nouveau sur ce point :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] [O] comme suit :
souffrances morales : 17 300 euros,
souffrances physiques : 500 euros,
juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 17 800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner la société [9] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 3 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
Au principal, infirmant le jugement entrepris :
débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et des demandes indemnitaires qui en découlent,
débouter le FIVA de ses autres demandes,
condamner le FIVA aux entiers dépens,
Subsidiairement, infirmant le jugement entrepris :
débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires faute de justifier de sa subrogation,
débouter le FIVA des autres demandes,
condamner le FIVA aux entiers dépens,
Plus subsidiairement, infirmant le jugement entrepris :
débouter le FIVA, ou infiniment subsidiairement, réduire à de plus justes proportions, de ses demandes pécuniaires formulées en réparation des souffrances physiques et morales,
débouter le FIVA de ses autres demandes,
condamner le FIVA aux entiers dépens,
et, confirmant le jugement entrepris,
débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément.
Par conclusions du 7 septembre 2023, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [9],
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [O],
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [O],
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [O],
condamner la société [9] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [F] [O].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DU FIVA
La société [9] expose que le FIVA n’a nullement justifié qu’il était subrogé dans les droits de M. [F] [O], à défaut de démontrer qu’il a bien versé les fonds à ce dernier. Elle précise que la simple acceptation de l’offre d’indemnisation du FIVA par M. [F] [O] est insuffisant pour rapporter la preuve du versement effectif des fonds au bénéfice de la victime et que dès lors le FIVA devra être débouté de ses demandes.
Le FIVA soutient qu’il justifie du versement des fonds à M. [F] [O] et que, partant, il est bien subrogé dans les droits de M. [F] [O] et ses demandes indemnitaires sont, partant, recevables.
********
Aux termes de l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le FIVA justifie de l’offre d’indemnisation proposée le 12 juillet 2018 à M. [F] [O] à hauteur de la somme totale de 20 500 euros (pièce n°5 du FIVA), ainsi que de l’acceptation de l’offre par M. [F] [O] en date du 27 juillet 2018 (pièce n°6 du FIVA).
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats, en l’occurrence l’attestation de l’agent comptable établie le 17 novembre 2020 et l’extrait de l’exercice 2018 de la comptabilité du FIVA pour l’année 2018 (pièce n°30 du FIVA), que les sommes sur lesquelles le FIVA entend exercer son action subrogatoire ont été payées à M. [F] [O] le 24 août 2018, pour un montant de 20 500 euros, de sorte que le FIVA est recevable en son action, ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action du FIVA recevable de ce chef.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société [9] conteste l’exposition professionnelle au risque de M. [F] [O]. Elle soutient qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et qu’elle n’en a jamais utilisé comme matière première. Elle ajoute qu’elle n’est pas une industrie de l’amiante, mais reconnaît que des matériaux d’isolation et équipements de protection contenant de l’amiante ont pu être utilisés sur le site de [Localité 7], pour l’essentiel au sein de l’atelier dit « Ammoniaque I » ou « centrale gaz », à une époque où son utilisation n’était pas interdite. Elle maintient que M. [F] [O] a, tout au plus, pu être exposé à l’amiante, mais uniquement de façon occasionnelle et souligne que les attestations produites par le FIVA ne permettent pas d’établir la fréquence des travaux susceptibles de l’avoir exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. La société [9] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elle n’est pas une entreprise spécialiste de l’amiante. Elle souligne qu’elle ne n’a jamais réceptionné de procès-verbal d’infraction, ni de mise en demeure de l’inspection du travail quant à l’usage de l’amiante.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur de M. [F] [O]. Il souligne que le salarié a nécessairement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle, ce qui est confirmé par les éléments du dossier, d’autant que la présence et l’utilisation d’amiante sur le site de [Localité 7] par l’employeur n’est pas sérieusement contestable.
Il ajoute que l’employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l’époque, mais également de l’importance, de l’organisation et de la nature de l’activité de l’employeur et des moyens importants dont il disposait. Il fait valoir que malgré cette conscience du danger, l’employeur s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il est constant que M. [F] [O] a travaillé pour le compte de la société [9] du 3 mars 1975 au 31 décembre 2014 à différents postes : opérateur, conducteur, technicien de fabrication, chef de poste, chef opérateur et mission AM formation (pièce n°7 du FIVA).
Le FIVA produit aux débats les témoignages précis et circonstanciés d’anciens collègues de travail directs de M. [F] [O], à savoir MM. [L] [X], [R] [P] et [U] [D] (pièces n°10 à 12 et 27 à 29 du FIVA), lesquels confirment l’exposition habituelle de M. [F] [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait sur le site de [Localité 7], notamment lors du retrait et de la mise en place des éléments de calorifugeage en amiante, ainsi que lors du changement des joints sur les filtres des pompes, ou en étant à proximité immédiate de travaux au cours desquels l’amiante était utilisé et qui dégageaient des quantités conséquentes de poussières d’amiante qui restaient en suspension dans l’air ambiant.
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l’employeur, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs, ni de remettre en cause l’authenticité des faits relatés par ces derniers. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la force probante des attestations produites par le FIVA.
Les témoignages permettent de caractériser l’exposition habituelle de M. [F] [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la société [9].
Ces éléments sont corroborés par le fait que la société [9] confirme que des matériaux d’isolation et équipements de protection amiantés étaient utilisés sur le site de [Localité 7], pour l’essentiel au sein de l’atelier dit « Ammoniaque I » ou « centrale gaz ». De même, comme cela a été relevé à juste titre en première instance, l’employeur a reconnu, à minima, dans son rapport du 5 décembre 2017 que « du 3 mars 1975 au 31 décembre 2014, M. [F] [O] a pu être concerné par une exposition de nature environnementale, ponctuellement et indirectement si d’autres intervenants ont effectué des travaux d’entretien sur des équipements-process en sa présence. Certains de ces matériaux contenant de l’amiante ». (pièce n°21 du FIVA).
Par ailleurs, l’ingénieur conseil de la CARSAT Alsace-Moselle a précisé dans son avis du 17 novembre 2017 que « M. [F] [O] a pu être exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante » (pièce n°18 du FIVA).
De même, l’inspectrice du travail de la DIRECCTE expose que « les salariés du site de [Localité 7] ont été exposés à l’utilisation d’un produit contenant de l’amiante comme isolant dans certaines unités de fabrication », en précisant à cette occasion qu’ « à ce titre, l’usine de [Localité 7] figure sur la liste des établi susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante annexée à l’arrêté du 3 juillet 2000 ». Elle conclut que « l’exposition de la victime paraît hautement probable, compte tenu des fonctions qu’elle a exercées au cours de sa carrière sur la plate-forme pétrochimique de [Localité 7]/[Localité 8] » (pièce n°19 du FIVA).
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’exposition habituelle de M. [F] [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est démontrée.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’employeur n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, alors que les conditions médico-administratives du tableau n°30A sont remplies, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [F] [O] est établi à l’égard de la société [9].
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé du fait de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
Concernant les mesures prises par la société [9] pour protéger ses salariés du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, leur insuffisance apparaît caractérisée par les attestations concordantes de MM. [L] [X], [R] [P] et [U] [D] sans protection respiratoire, et sans mise en garde sur les risques encourus.
La société [9] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, et ne fournit aucune information sur les moyens de protection qu’elle aurait mis en place ou sur une quelconque information délivrée aux salariés au sujet des dangers de l’amiante, se contentant d’indiquer que les matériaux contenant de l’amiante ont été progressivement retirés.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris qui a retenu que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [O] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la caisse a notifié à M. [F] [O], le 23 mai 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% et lui a attribué une rente annuelle d’un montant de 3 367,37 euros à compter du 18 juillet 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de la rente octroyée à M. [F] [O], le versement de la majoration directement auprès de M. [F] [O], ainsi que l’évolution de cette majoration en fonction du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [F] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle due à l’amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels de M. [F] [O]
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [O], sollicite l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier à hauteur de 500 euros pour les souffrances physiques et 17 300 euros pour les souffrances morales. Il expose que l’asbestose en évoluant entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, se manifestant par une dyspnée progressive, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants. Il expose que le préjudice moral consiste dans l’anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé.
La société [9] soutient que le FIVA ne justifie pas de l’existence de souffrances physiques et morales qui ne seraient pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse s’en remet à la cour.
sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [F] [O], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [F] [O], le FIVA produit des pièces médicales (observations médicales, rapports médicaux d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP, compte-rendu de scanner thoracique) qui ne permettent aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle asbestose dont est atteint M. [F] [O], les médecins conseils ayant relevé au contraire lors des deux examens successifs le bon état général du patient (pièces n°23 à 26 et 31 à 34 du FIVA).
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice physique subi par M. [F] [O].
Concernant les souffrances morales, M. [F] [O] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de la pathologie asbestose du tableau n°30A des maladies professionnelles. Les témoignages de MM. [R] [P] et [U] [D] confirment que M. [F] [O] ressent une forte inquiétude depuis la découverte de sa maladie et que cette angoisse l’empêche de profiter de sa retraite (pièces n°11 et 12 du FIVA).
L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 euros qui constitue une juste réparation du préjudice moral de M. [F] [O]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [9].
Par conséquent, la société [9] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente et du préjudice moral de M. [F] [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société [9] à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société [9] sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 30 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a fixé le préjudice personnel subi par M. [F] [O] à 5 000 euros au titre des souffrances morales,
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [F] [O] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30A des maladies professionnelles à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l’y CONDAMNE,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [9] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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