Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 juin 2024, N° 2022R00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVGD
AFFAIRE :
S.A.S.U. [M] [U]
…
C/
S.A.S. [F] Immatriculée au RCS DE [Localité 15],
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [M] [U]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. 3D
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. [U] HOLDING
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240518
Plaidant : Me Valérie REYNAUD, du barreau de Strasbourg
APPELANTES
****************
S.A.S. [F]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 821 179 066
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. CONFORMAT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 331 663 195
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.S. XLK
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 829 447 077
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 23848
Plaidant : Me Alexandre DUPREY, du barreau de Paris
Société VENEZIA & ASSOCIÉS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240279
Plaidant : Me Olivier DE BAECQUE, du barreau de Paris, à l’audience Me REMY MONDANGE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société [M] [U] a pour activité la distribution de matériels de laboratoire destinés à la recherche, aux biotechnologies et à la santé.
Les sociétés 3D et [U] Holding appartiennent au groupe [U] et sont présidées par M. [M] [EM].
La société [F] est une société holding détenant une participation dans les sociétés Conformat, qui a pour objet le négoce des consommables de salle blanche (vêtements à usage unique, produits stériles, masques chirurgicaux, gels hydroalcooliques…) et XLK, qui a pour objet la recherche et le développement de produits innovants pour les salles blanches et est donc concurrente des sociétés du groupe [U].
M. [Y] [A], ancien salarié de la société Conformat, a créé le 1er juin 2021 la SASU Fainix ayant pour objet l’expertise, conseil, accompagnement et formation dans les domaines de production et de distribution industrielles, qui effectue des prestations pour la société [M] [U].
Mme [W] [TX], ancienne salariée de la société Conformat, et Mme [S] [OD], ancienne salariée de la société [F], ont été recrutées par la société [M] [U].
Reprochant à la société Fainix ainsi qu’à M. [Y] [A], Mme [W] [TX] et Mme [S] [OD] des faits de concurrence déloyale, des manoeuvres de détournement de clientèle, de dénigrement et de diffamation, les sociétés du groupe [F] ont saisi le président du tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir plusieurs mesures d’instruction in futurum.
Par ordonnance sur requête rendue le 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à cette requête et a ordonné le séquestre des documents et fichiers saisis en l’étude des huissiers instrumentaires.
Les mesures ordonnées ont été diligentées le 10 mars 2022.
Parallèlement, par requête du 14 février 2022, les sociétés du groupe [F] ont saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir une mesure d’instruction in futurum à l’encontre des sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2022, le président du tribunal a fait droit à la requête du groupe [F].
L’ordonnance a donné lieu le 10 mars 2022 à la saisie de données informatiques au siège social de la société [M] [U] à [Localité 12] (Bas-Rhin) et à l’établissement de cette société à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Deux procédures de rétractation ont alors été mises en oeuvre, l’une concernant l’ordonnance rendue le 15 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles, l’autre relative à l’ordonnance du 24 février 2022.
Par acte du 7 avril 2022, les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding ont fait assigner en référé la société [F], la société Conformat et la société XLK aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 24 février 2022 et exécutée le 10 mars 2022.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding recevables en leurs demandes,
— écarté la pièce n°42 des défenderesses et débouté les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding de leurs autres demandes visant à écarter des pièces produites par les défenderesses,
— dit les sociétés [F], Conformat et XLK recevables en leur requête,
— débouté les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding de leur demande de rétractation de l’ordonnance n°2022 O 00185 du 24 février 2022,
— ordonné le maintien des pièces saisies entre les mains de la Scp Venezia & Associés, commissaire de justice ayant procédé aux mesures ordonnées,
— ordonné aux sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding, avec exécution provisoire, de remettre, par dépôt au greffe, pour le 31 mars au plus tard, conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 du code de commerce, un dossier justifiant pour chaque pièce concernée en quoi elle relèverait du secret des affaires et en quoi elle porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts légitimes,
— débouté les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding, ainsi que les sociétés [F], Conformat et XLK de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding, ainsi que les sociétés [F], Conformat et XLK de toutes leurs autres demandes,
— dit que les dépens resteront à la charge des sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2022, les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 29 juin 2023, la présente cour a :
— confirmé l’ordonnance querellée, sauf à modifier la mission confiée à l’huissier ;
— dit que l’huissier aura pour mission de :
'- se faire remettre ou rechercher tous documents, physiques comme informatiques, sous quelque forme que ce soit, datés ou émis à compter du 1er avril 2020, en croisant deux à deux les mots clés pris au sein de chacune des listes suivantes puis en prenant copie des éléments trouvés';
— ordonné la suppression des termes de la mission les mots clés suivants : 'SNDI’ , '[LG] [JJ]', 'LFB’ ,'[GM] Bol','KM Corporation', 'KM Corp', '[K] Yeom','Robin B.H.AN', '[ND] Hopen''Gérald [B] [J] [SX]', '[G] [I] [XR] [X] [L]', 'Ecoline','[YR] [DP]', 'National packaging services corp', 'Nitritex Limited', 'Stève Healy', 'Hydrofelx', '[E] [RA] [T]', 'Ecoline NV', [KG] [HJ]', 'Vereinigte Papierwarenfabriken GMBH', '[VU] [V]', 'Rochex Lab', 'Tesy4" 'SRL', 'Inov Industrie', 'Forome Protection','Redditch Médical','Garcin Okapi''Ardepharm groupe FCA', 'Simagec''Laurent Veyrunes','Michel [WU]', Obioseed', '[Z] Soghomonian','Nicolas [C]', 'Simple – [R] Shanpu New Material Co', 'M. [XU] [YN]', 'M. [AJ] [P] [MD]', 'Meditec', 'Desaisi', 'EMCI', 'Gekatek’ 'Benoit- [D] [UX]' ;
— ordonné la restitution aux sociétés du groupe [U] ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel, ceci impliquant que l’huissier instrumentaire procède à un nouveau tri ;
— dit que le surplus de la mission telle que définie par l’ordonnance sur requête reste inchangée ;
— condamné in solidum les sociétés du groupe [U] à payer aux sociétés [F], Conformat et XLK la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les sociétés du groupe [U] supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Un pourvoi est pendant à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— ordonné la communication aux sociétés [F], Conformat et XLK, des pièces saisies et séquestrées en exécution de l’ordonnance n° 2022 O 1185 du 24 février 2022,
— dans la limite des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023,
— et après exclusion des correspondances entre Maître [ZR] [PA] et les sociétés du groupe [U].
— dit que les dépens suivront le même sort que l’ordonnance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024, les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding demandent à la cour de :
'- déclarer l’appel recevable,
sur la demande de dépaysement de la société Venezia & Associés
— déclarer irrecevable la demande de renvoi à la cour d’appel de Paris
— débouter la scp Venezia & Associés de ses prétentions en ce sens
sur appel principal
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 en ce qu’elle a :
— ordonné la communication aux sociétés [F], Conformat et XLK, des pièces saisies et séquestrées en exécution de l’ordonnance n° 2022 O 1185 du 24 février 2022,
dans la limite des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023,
après exclusion des correspondances entre Maître [ZR] [PA] et les sociétés du groupe [U].
— dit que les dépens suivront le même sort que la précédente ordonnance.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
statuant à nouveau
— donner acte aux requérantes de leur accord concernant la communication des fichiers :
1065 ; 1245 ; 1252 ; 1328 ; 1344 ; 2110 ; 3420 ; 3427 ; 3432 ; 3602 ; 3644 ; 3653 ; 3675 ; 3679 ; 3709 ;3748 ; 3780 ; 3793 ; 3796 ; 3864 ; 3883 ; 3944 ; 4397 ; 4445 ; 4466 ; 4468 ; 4471 ; 4491 ; 4500 4582 ; 4603 ; 4727 ; 4818 ; 4859 ; 4878 ; 4915 ; 4970 ; 4974 ; 4976 ; 4979 ; 4983 ; 5047 ; 5080 ; 5083 ; 5085 ; 5110 ; 5146 ; 5148 ; 5153 ; 5182 ; 5188 ; 5191 ; 5258 ; 5260 ; 5262 ; 5347 ; 5464 ; 5533 ; 5538 ; 5561 ; 5752 ; 8797 ; 8832 ; 8833 ; 8836 ; 8837 ; 8838 ; 8843 ; 8886 ; 8889 ; 8923 ; 8936 ; 8944 ; 8969 ; 8977 ; 8982 ; 8988 ; 9024 ; 9028 ; 9032 ; 9055 ; 9056 ; 9086 ; 9087 ; 9090 ; 9093 ; 9098 ; 9347 ; 9359 ; 9363 ; 9396 ; 9616 ; 9622 ; 9647 ; 9900 ; 9937 ; 9992 ; 10004 ; 10013 ; 10075 ; 10094 ; 10095 ; 10228 ; 10242 ; 10279 ; 10347 ; 10454 ; 10467 ; 10618 ; 10675 ; 10808 ; 11193 ; 11210 ; 11293 ; 11338
soit dans leur ordre d’apparition au fichier :
11293 ; 11193 ; 11338 ; 11210 ; 8988 ; 8969 ; 8982 ; 8977 ;10618 ; 10808 ; 10095 ; 10242 ; 10228 ; 9992 ; 10075 ; 10347 ; 10467 ; 10675 ; 10094 ; 8886 ; 8889 ; 9363 ; 8936 ; 9359 ; 9396 ; 8944 ; 9347 ; 8923 ; 9055 ; 9900 ; 10004 ; 9056 ; 10013 ; 9093 ; 9937 ;9086 ; 10454 ; 9087 ; 9090 ; 9622 ; 10279 ; 9098 ; 9647 ; 9616 ; 8838 ; 8832 ; 8833 ; 8836 ; 8837 ; 8843 ; 9028 ; 9032 ; 9024 ; 8797 ; 3780 ; 3864 ; 3883 ; 3944 ; 4397 ; 4445 ; 4466 ; 4468 ; 4471 ; 4491 ;4500 ; 4582 ; 4603 ; 4727 ; 4818 ; 4859 ; 4878 ; 4915 ; 4970 ; 4974 ; 4976 ; 4979 ; 4983 ; 5047 ; 5080 ; 5083 ; 5085 ; 5110 ; 5146 ; 5148 ; 5153 ; 5182 ;5188 ; 5191 ; 5258 ; 5260 ; 5262 ; 5347 ; 3420 ; 3427 ; 3432 ; 3602 ; 3644 ; 3653 ; 3675 ; 3679 ; 3709 ; 3748 ; 3793 ;3796 ; 5464 ; 5533 ; 5538 ; 5561 ; 5752 ; 1252 ; 1245 ; 1065 ;2110 ; 1328 ; 1344
— limiter la communication aux sociétés requises auxdites pièces (pièces de catégorie A)
— exclure toute autre communication issue de la saisie
à titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérification au titre du secret des affaires, aux frais avancés des sociétés du groupe [F] Conformat demandeur à la libération du séquestre.
— commettre à cette fin tel expert compétent qu’il appartiendra.
Sur appels incidents
— débouter les sociétés [F] Conformat et XLK de leur appel incident en tous ses chefs.
— débouter les sociétés [F] Conformat et XLK de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre des sociétés du groupe [U].
— débouter la scp Venezia et Associes de son appel incident en tous ses chefs.
— débouter la scp Venezia et Associes de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre du groupe [U].
en tout état de cause
— débouter les sociétés [F] Conformat et XLK d’une part, et la scp Venezia & Associes, d’autre part de l’ensemble de leurs fins et prétentions
— condamner les sociétés [F] Conformat et XLK à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure
— condamner les chacune des sociétés [F] Conformat et XLK à payer à chacune des sociétés du groupe [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [F], Conformat et XLK demandent à la cour de :
'- déclarer irrecevables et mal fondés les sociétés [M] [U], 3 D, [U] Holding à invoquer le secret des affaires
à titre principal
— infirmer l’ordonnance du 17 juin 2024 pour déclarer les sociétés [M] [U], 3 D, [U] irrecevables
en conséquence
— ordonner la communication aux sociétés [F], Conformat et XLK, des pièces saisies et séquestrées en exécution de l’ordonnance n° 20220001185 du 24 février 2022, dans la limite des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023, et après exclusion des correspondances entre Maître [ZR] [PA] et les sociétés du groupe [U].
— rejeter les demandes, moyens fins et conclusions des sociétés [M] [U], 3 D, [U] Holding
subsidiairement
— confirmer l’ordonnance du 17 juin 2024
en toute hypothèse
— interpréter l’ordonnance du 17 juin 2024 sur le chef de dispositif relatif à communication des pièces saisies et séquestrées dans la limite des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023 en ce sens qu’elle interdit les recherches par les mots clés obioseed, ecoline et gekatek/gekatex mais n’impose pas de retirer toutes les pièces contenant ces mots clés, compte tenu des autres mots clés autorisés
— condamner la société [M] [U], à payer à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés [F], Conformat et XLK
— condamner la société 3 D, à payer à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile à chacune des sociétés [F], Conformat et XLK.
— condamner la société [U] Holding, à payer à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés [F], Conformat et XLK.
— condamner les sociétés [M] [U], 3D, [U] Holding aux entiers dépens'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Venezia & Associés demande à la cour, au visa des articles 47, 74, 75, 81 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
'à titre principal
— constater que Venezia, partie au litige, exerce son activité dans le ressort de la juridiction de céans ;
— renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Paris ;
à titre subsidiaire
— juger que Venezia s’en rapporte à la décision à intervenir ;
en tout état de cause
— débouter les sociétés [M] [U], 3D, et [U] Holding de leur demande de condamnation à verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les sociétés [M] [U], 3D, et [U] Holding à verser chacune à Venezia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés [M] [U], 3D, et [U] Holding aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2024.
Par message électronique du 9 janvier 2025, il a été demandé aux sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding de produire :
— une version intégrale des pièces séquestrées, classées par catégorie, à la communication desquelles elles s’opposent,
— les mémoires de tri non contradictoires précisant pour chacune des pièces dont elles s’opposent à la communication, les motifs de leur classification dans les catégories B ou C, avec la sous-classification suivante :
— B1 Les pièces comportant des mots-clés supprimés (environ 380 pièces)
— B2 : les pièces comportant des informations commerciales couvertes par le secret des affaires
— C 1: Les correspondances avec l’avocat (5 pièces selon le mémoire)
— C2 Les pièces relatives à la vie privée des salariés
— C3 Les pièces inutiles à la solution du litige.
Les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding ont remis à la cour le 30 janvier 2025 une clé USB contenant l’ensemble des documents saisis, regroupés en sous dossiers.
L’ensemble de ces pièces a été examiné non contradictoirement conformément à la procédure instituée par les articles R.153-3 et R.153-4 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dépaysement
La société Venezia sollicite la délocalisation de l’instance sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle est un auxiliaire de justice et que des demandes sont formées à son encontre.
Elle sollicite le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Subsidiairement, elle indique s’être contentée d’exécuter une décision de justice assortie de l’exécution provisoire, expose qu’il ne lui appartient pas de prendre position dans le litige opposant les parties et affirme qu’elle a été inutilement attraite dans la procédure.
Les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding exposent qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SCP Venezia, qu’elle a été appelée en déclaration d’ordonnance commune à l’action en rétractation en sa qualité de séquestre judiciaire et qu’elle ne saurait en conséquence être considérée comme une « partie » au sens de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de sa demande de dépaysement, faisant valoir à titre surabondant que celle-ci est tardive.
Elle soutient qu’en outre, la cour d’appel de Paris n’est pas limitrophe de celle de Versailles au sens de l’article 47 et que la SCP Venezia s’abstient de désigner la chambre devant laquelle elle entend voir renvoyer l’instance.
Les sociétés [F], Conformat et XLK, tout en critiquant les arguments des sociétés [U], s’en rapportent sur cette demande et indiquent ne pas être favorables à un dépaysement qui ralentirait l’affaire.
Sur ce,
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.'
En l’espèce, la demande n’a pas été présentée par la SCP Venezia devant le premier juge alors que son auteur avait connaissance de la cause de renvoi, elle est en conséquence tardive à hauteur d’appel et doit être déclarée irrecevable.
A titre surabondant, la circonstance que la SCP Venezia, commissaire de justice instrumentaire, soit attraite à la procédure afin de lui rendre opposable la décision ne la rend pas partie à la procédure au sens de l’article 47 ; aucune demande n’est d’ailleurs formée à son encontre. Dès lors, celle-ci est mal fondée à invoquer le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile et ce d’autant que, sur le fond, elle s’en rapporte sur les demandes des sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding.
Sur la demande d’interprétation
Les sociétés [F], Conformat et XLK exposent que c’est à tort que les sociétés [U] interprètent la décision déférée comme faisant obligation au commissaire de justice séquestre de rechercher quatre mots clés (Obioseed, Ecoline et Gekatex/ Gekatek) pour exclure des pièces du séquestre, dès lors que les pièces saisies qui comportent ces termes ont pu être régulièrement saisies à la faveur d’autres mots clés. Elles sollicitent l’interprétation de l’ordonnance querellée de ce chef.
En vertu des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n° 16-26.101) ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass. soc., 8 avril 2015, n° 14-10.466).
Il incombe au requérant en interprétation de démontrer que la décision critiquée présente des obscurités et des ambiguïtés qui en rendent l’exécution incertaine, notamment en cas de contradiction entre deux chefs du dispositif, ou entre les motifs et le dispositif.
En l’espèce, l’arrêt du 29 juin 2023 prévoyait notamment 'la suppression des termes de la mission les mots clés suivants : 'SNDI’ , '[LG] [JJ]', 'LFB’ ,'[GM] Bol','KM Corporation', 'KM Corp', '[K] Yeom','Robin B.H.AN', '[ND] Hopen''Gérald [B] [J] [SX]', '[G] [I] [XR] [X] [L]', 'Ecoline','[YR] [DP]', 'National packaging services corp', 'Nitritex Limited', 'Stève Healy', 'Hydrofelx', '[E] [RA] [T]', 'Ecoline NV', [KG] [HJ]', 'Vereinigte Papierwarenfabriken GMBH', '[VU] [V]', 'Rochex Lab', 'Tesy4" 'SRL', 'Inov Industrie', 'Forome Protection','Redditch Médical','Garcin Okapi''Ardepharm groupe FCA', 'Simagec''Laurent Veyrunes','Michel [WU]', Obioseed', '[Z] Soghomonian','Nicolas [C]', 'Simple – [R] Shanpu New Material Co', 'M. [XU] [YN]', 'M. [AJ] [P] [MD]', 'Meditec', 'Desaisi', 'EMCI', 'Gekatek’ 'Benoit- [D] [UX]'.
La décision litigieuse ordonne 'la communication aux sociétés [F], Conformat et XLK, des pièces saisies et séquestrées en exécution de l’ordonnance n° 2022 O 1185 du 24 février 2022, dans la limite des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023".
Il est avéré que cette mention pose une difficulté de compréhension dès lors que les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding en déduisent qu’est proscrite la communication des pièces saisies comportant les mots clés précédemment supprimés de la mission.
Or, comme le font valoir les sociétés [F], Conformat et XLK, le fait que ces mots clés aient été ôtés de ceux recherchés par le commissaire de justice ne fait pas obstacle à ce que certaines pièces comportant ces mentions soient régulièrement l’objet de la mesure d’instruction, dès lors qu’elles comportent également d’autres mots clés autorisés.
Le dispositif de l’ordonnance attaquée sera donc interprété en ce sens.
Sur le séquestre
Les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding affirment que le commissaire de justice n’a pas respecté les prescriptions de l’arrêt du 29 juin 2023 et que les mots clés retranchés par le dispositif de la cour figuraient toujours dans les supports communiqués (Obioseed, Ecoline et Gekatek/ Gekatex), ce qui aurait dû conduire le premier juge à refuser la libération du séquestre.
Elles exposent que, de fait, la SCP Venezia a d’ores et déjà libéré les données saisies, leur occasionnant de la sorte un préjudice irrémédiable.
S’agissant des pièces de catégorie B, les appelantes soutiennent qu’elles contiennent des éléments couverts par le secret des affaires (procédés de fabrication, grilles de salaires, contrats, échanges portant sur la stratégie) dont l’ancienneté n’affecte pas le caractère sensible et stratégique.
Elles soutiennent qu’un nombre important de fichiers est étranger à l’activité des salles blanches, seul marché concerné par la procédure sur requête, que la mesure d’instruction a donc permis aux intimées de capter un grand nombre d’informations concernant leurs clients et concluent que des pièces doivent être écartées de la saisie à l’issue du tri.
Les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding exposent que d’autres pièces comportent des éléments relevant de la vie privée de leurs salariés, tels que la rémunération des équipes commerciales ou les éléments concernant [O] [IJ], [W] [TX] ou [S] [FM].
Elles affirment que le premier juge ne s’est pas prononcé sur les demandes d’expertise et de débat contradictoire dont il avait pourtant été saisi, soulignant que l’intervention d’un sachant judiciaire extérieur est indispensable au regard de la quantité de données captées et des incidents ayant émaillé le séquestre.
Enfin, les appelantes font valoir que l’exécution provisoire ne pouvait être ordonnée, comme étant contraire à l’article R. 153-8 du code de commerce.
Elles rappellent que les frais et dépens doivent être mis à la charge des parties demanderesses à la requête.
Les sociétés [F], Conformat et XLK exposent en réponse que les appelantes ne justifient pas que les pièces saisies seraient concernées par le secret des affaires et n’ont pas produit de mémoire expliquant, pour chaque document, en quoi il devrait être protégé à ce titre.
Elles précisent que le secret des affaires ne peut faire obstacle à la communication de pièces nécessaires à la solution du litige et que la mesure d’instruction avait pour objet de faire apparaître des mesures déloyales lors de l’entrée des sociétés du groupe [U] dans le marché des salles blanches, rappelant que la procédure de tri ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de vider de sa substance la mesure d’instruction autorisée.
Les intimées exposent que la protection des données personnelles doit être mise en balance avec leur droit à la preuve et qu’en l’espèce les éléments concernant la rémunération de ses anciens salariés qui ont rejoint le groupe [U] sont particulièrement intéressants.
Concernant la demande d’expertise, les sociétés [F], Conformat et XLK indiquent qu’aucun 'sachant', dont la qualité n’est au demeurant pas précisée, ne pourrait être en mesure de déterminer si certaines pièces sont couvertes par le secret des affaires.
Elles soutiennent qu’en tout état de cause, en premier lieu cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée comme n’ayant pas été formée lors du débat sur la levée de séquestre et qu’en second lieu il s’agit d’une demande nouvelle en appel, la circonstance qu’elle ait été mentionnée dans le mémoire des sociétés [U], non contradictoire, ne pouvant être prise en compte.
S’agissant de la demande d’exécution provisoire, les intimées exposent qu’il était légitime de procéder à la levée du séquestre et que, faute d’avoir demandé au Premier Président de la cour la suspension de l’exécution provisoire, ce moyen est sans objet devant la cour.
Sur ce,
1/ sur la communication des pièces
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
L’article L. 153-1 du même code dispose que 'lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.'
Il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7.
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code de commerce :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
Aux termes de l’article R. 153-5 du code de commerce, « le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ».
Aux termes de l’article R. 153-6 du même code, « le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ».
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7.
Les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding justifient avoir adressé le 24 janvier 2024 au greffe du tribunal de commerce un mémoire non contradictoire tel que prévu à l’article R 153-3 du code de commerce, dans lequel il est notamment indiqué qu’est transmis dans l’envoi :
'1° un lien ainsi qu’une clé USB comportant la version confidentielle intégrale des pièces concernées correspondant aux éléments figurant sur la clé 'éléments retraités’ conservée par Me [H] [EP],
2° un fichier intitulé 'Inventaire [F] retraité 2wd’ reprenant l’inventaire total des données saisies sur lequel chacun des 1789 fichiers est assorti d’un résumé et surligné selon le code couleur suivant :
— en bleu les pièces de catégorie A communicables / go
— en rose et violet les pièces de catégorie B et C – non communicables,
3° un dossier papier comprenant les pièces dont la communication est autorisée (catégorie A code couleur bleu) malgré leur caractère confidentiel,
4° le présent mémoire explicatif.'
Dans les pièces de catégorie B, les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding ont placé :
— les pièces selon elles exclues de la saisie en raison du retranchement des mots clés 'Obioseed', 'Ecoline’ et 'Gekatex/ Gekatek'
— les pièces concernées par le secret des affaires comme revêtant une valeur commerciale.
S’agissant des pièces contenant les mots clés 'Obioseed', 'Ecoline’ et 'Gekatex/ Gekatek', ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, elles n’ont pas à être exclues par principe de la saisie, sous réserve qu’elles comportent bien d’autres mots-clés tels que prévus par l’arrêt de la cour du 29 juin 2023.
Dans les pièces de catégorie C, les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding ont placé :
— les fichiers couverts par le secret professionnel de l’avocat (5 pièces)
— les fichiers non nécessaires à la solution du litige :
— les documents étrangers au questions intéressant les salles blanches
— les fichiers concernant des échanges internes à [U]
— les fichiers concernant des personnes physiques salariés de la société [U] et comportant des éléments ressortant de leur vie privée, telle la rémunération des équipes commerciales.
En revanche, l’examen des pièces concernées permet de vérifier que les pièces 9057, 9375, 11831 et 12789 sont des correspondances des parties avec leur avocat. La levée du séquestre ne saurait donc être ordonnée les concernant et il sera ordonné leur destruction.
Concernant les pièces relatives à la vie privée des salariés, il convient d’ordonner la destruction des pièces 10 920- 10 926- 11 113- 11 119- 11 190- 11 653 – 12 086 – 12 075 – 12 200 – 12 476 – 12 515 – 12 531 – 12 548 qui concernent la rémunération de salariés du groupe [U] qui ne sont pas concernées par la présente procédure ou des pièces relatives à l’entretien des véhicules du groupe qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
En revanche, les autres pièces classées dans la catégorie C2 par les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding concernent Mme [TX], Mme [OD] et M. [IJ] et sont très utiles à la solution du litige dès lors qu’il est question de la date de leur promesse d’embauche, de leur rémunération et des conditions de leur arrivée dans les sociétés du groupe [U], tous éléments en lien avec le litige de concurrence déloyale engagé par les sociétés [F]. Si ces pièces peuvent porter atteinte à la vie privée de ces salariés, le droit à la preuve des intimées doit primer et leur permettre d’accéder à ces éléments qui sont particulièrement pertinents dans la procédure qu’elles envisagent.
La levée du séquestre sera donc confirmée les concernant ( pièces n° 9 563, 9718, 9759, 10018, 10184,11 223, 11232, 11 237, 11240 11 241, 11 497, 11 575, 11 598, 11 658, 11 659, 11 661, 11 665, 11 672, 11 676, 11 683, 11700 , 11 802, 11 822, 11 825, 11 828, 11 833, 11 836, 11 837, 11 839, 11 840, 11 841, 11 843, 11 844, 11 845, 11 862, 11 863, 11 864, 11 865, 11 866, 11 876, 11 877, 11 908, 12 176, 12 191, 12 199, 12 303, 12 333, 12 339, 12 424, 12 441, 12 466, 12 497, 12 499, 12 502, 12 550, 12 581, 12 583, 12 655, 12 658, 12 659, 12 660, 12 666, 12 667, 12 754 , 12 794, 12 812 et 12 819. )
Pour la catégorie C3 des 'pièces inutiles à la solution du litige’ , l’examen de ces pièces permet de constater qu’elles comportent les mots clés autorisés et que, s’agissant pour l’essentiel d’échanges relatifs à des réunions qui sont organisées ou auxquelles sont conviés MM. [A], [IJ] ou Mmes [TX] ou [OD], il n’est pas acquis qu’elles seraient inutiles à l’action engagée en ce qu’elles peuvent venir à l’appui de la démonstration de la date à laquelle ces salariés sont entrés en correspondance avec le groupe [U]. Au surplus, elles ne portent pas atteinte aux droits des salariés. La levée du séquestre sera donc confirmée les concernant (pièces n°4981, 5156, 5254, 9392, 9816, 10820, 10821, 10822, 10 823, 10824, 10 825, 10 826, 10 827, 10 828, 10 829, 10 830, 10 831, 10 832, 10 833, 10 834, 10 835, 11 101, 11 102, 11 104, 11 105, 11 106, 11 243, 11 983, 11 984, 12 868 et 12 084).
S’agissant des pièces dont il est argué qu’elles relèvent du secret des affaires (B1 et B2), l’article L. 153-1 du code de commerce prévoit que 'lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.'
Les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding sollicitent en l’espèce la mise en place de cette expertise, étant précisé que cette demande constitue le complément de celles formées en première instance et doit donc être déclarée recevable. A titre surabondant, s’agissant d’une mesure qui peut être décidée d’office par la cour, la question de la recevabilité de cette demande est sans incidence.
Au regard du nombre de pièces arguées de secret des affaires, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif mais de prévoir que cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés des sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding, demanderesses à la procédure de tri.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 153-2 du code de commerce, 'toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.
Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.
Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1.'
3/ Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce, 'lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile.
Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.'
Le premier juge était donc mal fondé à ordonner l’exécution provisoire et la décision querellée sera donc infirmée en ce sens, même s’il convient de constater que cette infirmation est sans intérêt pratique, la présente décision n’étant susceptible d’aucun recours suspensif.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver en l’état les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt partiellement avant-dire-droit,
Déclare irrecevable la demande de dépaysement formée par la SCP Venezia ;
Interprète l’ordonnance attaquée en ce qu’il faut comprendre le chef de dispositif qui ordonne 'la communication aux sociétés [F], Conformat et XLK, des pièces saisies et séquestrées en exécution de l’ordonnance n° 2022 O 1185 du 24 février 2022, dans la limite des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023" comme ordonnant la communication des pièces saisies qui comportent les mots clés tels que prévus par l’arrêt du 29 juin 2023, même s’ils comportent également des mots-clés exclus par cette décision (et notamment 'Obioseed', 'Ecoline’ et 'Gekatex/ Gekatek') ;
Dit n’y avoir lieu à la communication des pièces saisies n° 9057, 9375, 11831 et 12789 qui sont protégées par le secret professionnel de l’avocat ;
Dit n’y avoir lieu à la communication des pièces saisies n°10 920- 10 926- 11 113- 11 119- 11 190- 11 653 – 12 086 – 12 075 – 12 200 – 12 476 – 12 515 – 12 531 – 12 548 qui concernent la vie privée de salariés étrangers au litige ;
Ordonne en conséquence à la SCP Venezia, commissaire de justice, de procéder à la destruction des pièces numérotées n° 9057, 9375, 11 831, 12 789, 10 920, 10 926, 11 113, 11 119, 11 190, 11 653, 12 086 , 12 075, 12 200, 12 476, 12 515, 12 531 et 12 548 ;
Dit que du tout il sera dressé procès-verbal de constat ;
Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre pour les autres pièces classées dans la catégorie C2 (9 563, 9718, 9759, 10018, 10184,11 223, 11232, 11 237, 11240 11 241, 11 497, 11 575, 11 598, 11 658, 11 659, 11 661, 11 665, 11 672, 11 676, 11 683, 11700 , 11 802, 11 822, 11 825, 11 828, 11 833, 11 836, 11 837, 11 839, 11 840, 11 841, 11 843, 11 844, 11 845, 11 862, 11 863, 11 864, 11 865, 11 866, 11 876, 11 877, 11 908, 12 176, 12 191, 12 199, 12 303, 12 333, 12 339, 12 424, 12 441, 12 466, 12 497, 12 499, 12 502, 12 550, 12 581, 12 583, 12 655, 12 658, 12 659, 12 660, 12 666, 12 667, 12 754 , 12 794, 12 812 et 12 819. ) ;
Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre pour les pièces classées dans la catégorie C3 (pièces n°4981, 5156, 5254, 9392, 9816, 10820, 10821, 10822, 10 823, 10824, 10 825, 10 826, 10 827, 10 828, 10 829, 10 830, 10 831, 10 832, 10 833, 10 834, 10 835, 11 101, 11 102, 11 104, 11 105, 11 106, 11 243, 11 983, 11 984, 12 868 et 12 084).
Ordonne à la SCP Venezia de vérifier que les 689 éléments classés en catégorie B1 sont conformes à l’arrêt du 29 juin 2023 , en ce qu’ils contiennent des mots clés non retranchés par l’arrêt de la cour et croisés deux à deux ;
Ordonne une expertise
confiée à M. [N] [SA]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 13]
[XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— se faire remettre par le commissaire de justice instrumentaire, la SCP Venezia copies de:
— l’ordonnance sur requête du 24 février 2022 et du procès-verbal de saisie originel ainsi que du procès-verbal de saisie tel que modifié à la suite de l’arrêt de la cour du 29 juin 2023 ;
— la clé USB contenant les documents suivants : 689 élément classés en catégorie B1, après la nouvelle vérification susmentionnée, et aux 826 éléments classés en catégorie B2 dans le tri remis à la cour ;
— dresser une liste desdits documents;
— réunir un cercle de confidentialité composé des seuls avocats constitués des parties (et collaborateurs ou salariés informés des obligations de l’article L. 153-2 du code de commerce)
— procéder à l’examen des documents saisis et placés sous séquestre provisoire en présence des seuls avocats précités, dans un cadre confidentiel ;
— entendre et recueillir les explications des avocats sur ces documents et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait utile à l’exécution de sa mission;
— écarter les documents qui peuvent être couverts par le secret de la correspondance entre avocat et client;
— donner son avis et identifier dans son rapport lesquels parmi les documents cités ou quelle partie de ces documents présenteraient des informations utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue des faits de concurrence déloyale alléguée, sans prendre position sur la concurrence déloyale alléguée ;
— signaler les documents qui ne présenteraient aucune information utile à cette preuve ;
— dresser la liste des documents ainsi identifiés qui seraient utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la concurrence déloyale alléguée et annexer au rapport une copie des pièces contenant des informations utiles après avoir été expurgées le cas échéant, d’informations inutiles en présence des membres du cercle de confidentialité;
— faire connaître aux avocats ses conclusions provisoires au moyen d’un pré-rapport au vu duquel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations par voie de dires à experts ;
— faire retour de la clé USB au commissaire de justice qui sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué;
Dit que le rapport rédigé par l’expert à l’issue de sa mission ne sera divulgué qu’aux avocats des parties ainsi qu’au magistrat en charge de l’affaire ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Fixe à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés [M] [U], 3D et [U] Holding entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’en ce cas l’ensemble des pièces qui devaient faire l’objet de la mesure d’expertise seront communiquées,
Dit qu’il sera référé à la cour de toute difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile;
Dit que si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport à la cour,
Dit que l’expert devra rendre son rapport au greffe de la chambre 1-5 de la cour avant le 30 juin 2025, sauf à demander un nouveau délai pour exécuter sa mission ;
Rappelle que les éléments placés sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la libération du séquestre soit rendue;
Rappelle que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 septembre 2025 à 9h30 pour statuer sur la levée du séquestre concernant les pièces places en catégorie B ;
Sursoit à statuer sur les dépens et l’indemnité procédurale.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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