Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 nov. 2024, n° 24/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDIE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 novembre 2024 à 13h51
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
représentée par Madame Christine TEIXIDO, avocat général,
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. X se disant [P] [D] [F]
Né le 20 mars 1993 à [Localité 1] (cuba), de nationalité cubaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
***
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 26 novembre 2024 à 10 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 13h51 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [D] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 novembre 2024 , à 10h15, par la préfecture d’Eure-et-Loir ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2024 à 13h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. X se disant [P] [D] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Par une ordonnance du 24 novembre 2024, notifiée au parquet d’Orléans le même jour à 15h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté la requête en prolongation du préfet de l’Eure-et-Loir en retenant qu’aucune situation prévue à l’article L. 742-5 du CESEDA n’était caractérisée.
Le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2024 à 15h51, selon les modalités et dans le respect des formes et du délai de vingt-quatre heures prescrits à l’article R. 743-12 du CESEDA. Il a été accordé à cet appel l’effet suspensif par ordonnance du 25 novembre 2024 à 17h31.
Sur le fond, le parquet demande l’infirmation de l’ordonnance du 24 novembre 2024 en invoquant la menace que représente le comportement de M. [P] [D] [F] pour l’ordre public, pour justifier la prolongation de sa rétention administrative pour une première période exceptionnelle de quinze jours, au visa du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d’Eure-et-Loir, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [P] [D] [F] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, les dispositions du 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA sont applicables à la double-condition que la décision d’éloignement n’ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, si la préfecture d’Eure-et-Loir a produit un courriel de diligences auprès de l’ambassade de Cuba, il n’est produit aucun élément de nature à établir que ces autorités consulaires soient disposées à délivrer un laissez-passer. Il n’y a donc pas lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [D] [F] sur ce fondement.
Sur la menace à l’ordre public, le parquet a invoqué cette situation en produisant les pièces relatives à la situation pénale de M. [P] [D] [F].
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire, au stade de la troisième prolongation de la rétention, de prouver la survenance de cette situation au cours des quinze derniers jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d’Etat, la notion d’ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l’erreur manifeste d’appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250).
Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, le parquet d’Orléans a produit l’acte de condamnation de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 avril 2022, dont il ressort que M. [P] [D] [F] a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement et d’interdiction définitive du territoire pour de multiples infractions de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, et de récidive de vol aggravé commis en novembre 2021.
Par ailleurs, le bulletin n°1 de son casier judiciaire fait état d’une autre condamnation, le 10 mars 2022, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement commis le 2 septembre 2021.
Il ressort enfin des pièces fournies par le parquet que M. [P] [D] [F] a provoqué un incident le 27 décembre 2022 au centre de détention en se faufilant dans une salle de soins et en intimant à une infirmière de lui fournir des médicaments, ce qui a justifié un placement de deux jours en cellule disciplinaire.
Toutefois, les faits d’atteinte aux biens accomplis par l’intéressé, certes réitérés entre septembre et novembre 2021, n’en demeurent pas moins anciens car commis depuis trois ans désormais.
Par ailleurs, s’agissant de l’incident du 27 décembre 2022, il convient de relever que l’événement a été sanctionné de deux jours de quartier disciplinaire, mais qu’en dépit de cet incident, l’intéressé a bénéficié de nombreuses réductions de peine, dont CRP pour une durée totale de 9 mois et RSP pour une durée totale de 5 mois et 15 jours.
Dans ces conditions, faute de réitération d’un comportement délictueux depuis novembre 2021, et en présence d’un unique incident disciplinaire en date du 27 décembre 2022, l’actualité de la menace fait défaut et ne permet pas d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture d’Eure-et-Loire ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 novembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 novembre 2024 :
La préfecture d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. X se disant [P] [D] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, PLEX
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