Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janv. 2025, n° 24/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 27 novembre 2024, N° 2024R83 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE [ P, S.A.S. ELIATIS, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03864 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNFI
CC
PRESIDENT DU TC DE NIMES
27 novembre 2024
RG:2024R83
S.A.S. ELIATIS
C/
S.A.S. SOCIETE [P]-[F]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le 24/01/2025
à :
Me [V] [H]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de NIMES en date du 27 Novembre 2024, N°2024R83
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ELIATIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE [P]-[F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicolas DOUCENDE avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2024, enregistré le 12 décembre 2024, par la SAS Eliatis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2024R83 ;
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 rendue par la déléguée du premier président autorisant la SAS Eliatis à assigner à jour fixe la SAS [P]-[F] et la SA Axa France Iard ;
Vu la notification de la déclaration d’appel, de la requête en assignation à jour fixe ainsi que de l’ordonnance autorisant la SAS Eliatis à assigner la SAS [P]-[F] à jour fixe, délivrée le 3 janvier 2025 à la SAS [P]-[F], intimée ;
Vu la notification de la déclaration d’appel, de la requête en assignation à jour fixe ainsi que de l’ordonnance autorisant la SAS Eliatis à assigner la SA Axa France Iard à jour fixe, délivrée le 3 janvier 2025 à la SA Axa France Iard, intimée.
Vu l’assignation à comparaître délivrée les 6 et 7 janvier 2025 à la SA Axa France Iard et à la SAS Eliatis.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 janvier 2025 par la SAS Eliatis, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2025 par la SAS Société [P]-[F], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2025 par la SA Axa France Iard, intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
***
La société [P]-[F] est une société exerçant une activité d’aménagement paysager, et plus précisément l’élagage, abattage et entretiens dans tout le Gard et ses alentours.
Elle intervient principalement pour le compte de la société Enedis, a’n de faciliter l’entretien ou l’installation des lignes électriques.
Cette activité nécessite 1'utilisation d’un matériel spéci’que, en l’espèce un porteur forestier sur pneus, permettant d’évoluer sur tout terrain, et notamment sur la voirie.
C’est ainsi qu’elle a acquis un porteur polyvalent Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7], N° de série 19.0178, auprès de la société spécialisée dans ce type de machine, la société Eliatis, suivant facture n°20230110 du 30 janvier 2023, d’un montant de 338 000 euros HT.
Cette vente a été réalisée sous 1'octroi d’une garantie commerciale de 9 mois, « applicable sur les pièces et la main d’oeuvre de 1'engin Chaptrack et de l’A1ti-Coup’ ».
***
Dès le 28 mars 2023, soit moins de deux mois après l’achat, des premiers dysfonctionnements apparaissent sur le matériel litigieux, nécessitant une intervention des techniciens sur site, à savoir un problème de capteur de siège, de connectique électrique sur la tête Alticoup, le remplacement du chargeur de batterie défectueux sur la tête Alticoup.
Mi-juillet 2023, c’est une nouvelle avarie mécanique qui se manifeste avec l’af’chage d’un défaut de survitesse, et par l’identi’cation particulièrement distincte, d’un bruit sur le pont arrière du matériel litigieux.
Le 25 juillet 2023, une intervention est programmée, laquelle sera réalisée les 26 et 27 juillet 2023 sur le site de la société [P]-[F], sans permettre de corriger le bruit anormal affectant le pont arrière du Chaptrack.
A la suite du détachement, le 1er août 2023, de deux nouveaux techniciens par la société Eliatis, ces-derniers ont organisé le rapatriement du matériel litigieux en ses locaux, lequel sera effectué le 4 août suivant.
Le 4 août 2023, la societe Eliatis a donc procédé en ses locaux, et avec son personnel technique à un remplacement du 'exible de l’Alticoup endommagé, et à une tentative de réparation du bruit anormal du point arrière, en procédant au démontage intégral dudit pont.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 14 septembre 2023 dans les locaux de la société Eliatis, sur le matériel litigieux, lors de laquelle la société d’expertise Equad RCC, a relevé l’existence d’un vice caché afférent à une défaillance interne du pont arrière (transmission).
Le remplacement des roulements du matériel litigieux par la société Eliatis, corrigera le problème de bruit sur le pont arrière, permettant le rapatriement de la machine le 15 septembre 2023 sur un chantier.
Mais, dès le 21 septembre suivant, le matériel litigieux a à nouveau affiché un message d’erreur concernant la boite en survitesse, conduisant la société [P]-[F] à informer la société Eliatis le jour même, par courriel, des nouveaux dysfonctionnements, tout en sollicitant le compte-rendu des réparations effectuées sur ledit matériel, lors de la première immobilisation en ses locaux.
La situation de la machine s’est ensuite dégradée au cours de la semaine du 9 octobre 2023, avec une nouvelle apparition du bruit du pont arrière. Il a été également constaté un nouveau dysfonctionnement sur le 'exible de l’Alticoup et ce malgré le précédent remplacement, ainsi que des anomalies inquiétantes au niveau des voyants de l’engin.
Une mise en demeure a été adressée le 25 octobre 2023 à la société Eliatis, aux 'ns de mise en oeuvre la garantie commerciale qui expirait le 30 octobre 2023.
Puis, la société [P]-[F] a fait assigner la société Eliatis en référé, par acte du 27 octobre 2023.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé, le 19 décembre 2023, la société Eliatis a été condamnée à la réparation effective de la machine Chaptrack sous astreinte, et une expertise a été ordonnée, avec la désignation de Monsieur [D] [K] pour la mission suivante :
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux et les décrire ;
Se faire communiquer tous documents ;
Examiner la machine Chaptrack, immatricule FE-578--GA, n° de série 19.0178
Constater l’existence des défauts affectant le Chaptrack 280, immatricule ~ [Immatriculation 7], n° de série 19.0178,
Identi’er la cause précise desdits défauts, et d’indiquer le cas échéant, si celle-ci est antérieure à la vente,
Indiquer les réparations nécessaires pour la parfaite remise en l’état du Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7] n° de série 19.0 178,
Indiquer si les réparations relèvent bien de la garantie commerciale,
Indiquer le cas échéant, si les défauts constatés pourraient être des vices cachés,
Evaluer le montant des préjudices subis par la société [P]-[F].
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Cette ordonnance est désormais dé’nitive.
Le rapport d’expertise dé’nitif a été déposé le 15 juillet 2024, qui conclut à :
l’existence d’un vice caché sur la machine Chaptrack, à savoir la déchirure de l’enveloppe de protection du flexible hydraulique,
un préjudice de perte de rendement pour la société [P]-[F] chiffrable à hauteur de 32 192 euros,
un préjudice de perte de marge brute à hauteur de 30 895 euros HT.
***
Par exploit du 27 septembre 2024, la société [P] [F] a fait assigner en référé la société Eliatis en résolution de la vente et paiement d’une provision devant le président du tribunal de commerce de Nîmes.
Par exploit du 21 octobre 2024, la société Eliatis a appelé en cause la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 455, 514 et 514-1, alinéa 3 du code de procédure civile, des articles 872, 873, et 873-1 du code de procédure civile, et des articles 1101, 1103, 1104, 1193, et 1353 du code civil, statue ainsi :
« Déclarons être compétent pour connaitre des demandes de la SAS société [P]-[F],
Recevons la SAS société [P]-[F], en ses demandes, 'ns et écritures,
Disons que la demande de la SAS société [P]-[F], concernant la résolution de la vente de la machine Chaptrack 280, immatriculée [Immatriculation 7], n° de série 19.0178, vendue par la société Eliatis à la société [P]-[F], suivant facture n°20230110 du 30 janvier 2023, se heurtent à une contestation sérieuse de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
Disons n’y avoir lieu à référer sur celle-ci,
Disons que la demande de la SAS société [P]-[F], concernant le paiement par provision, de la somme de 64 691,84 euros, au titre de son obligation de procéder à l’indemnisation des préjudices afférents aux vices cachés de la machine Chaptrack 280, immatriculée [Immatriculation 7], n° de série 19.0178, se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur celle-ci,
Vu l’urgence et faisant application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à 1'audience du :
Mardi 28 janvier 2025 à 14h30
Ordonnons au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience,
Disons ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires,
Condamnons la SAS société [P]-[F] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile. ».
La société Eliatis a relevé appel de cette ordonnance le 11 décembre 2024 pour la voir infirmer ou annuler en ce qu’elle a :
déclaré être compétente pour connaître des demandes de la SAS société [P]-[F]
reçu la SAS société [P]-[F] en ses demandes, fins et écritures
vu l’urgence et faisant application de l’article 873-1 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à l’audience du Mardi 28 janvier 2025 à 14h30 pour qu’il soit statué au fond
ordonné au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la déléguée du premier président a autorisé la société Eliatis à assigner à jour fixe la société [P]-[F] et la société Axa France Iard pour le 16 janvier 2025 à 14h00.
Dans ses dernières conclusions, la société Eliatis, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L 722-18 alinéa 1 du code de commerce, de l’article L.722-20 alinéa 1 du même code, de la recommandation 4/2023 du collège de déontologie placé auprès du collège national des tribunaux de commerce, de l’article 48 du code de procédure civile, et enfin de l’article 455 du code de procédure civile, de :
« Déclarer territorialement incompétent le tribunal de commerce de Nîmes au profit du tribunal de commerce de Grenoble,
Inviter les parties à mieux se pourvoir,
Condamner la société [P]-[F] à supporter les dépens de référé et d’appel et à payer à la société Eliatis la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur le référé
Vu les articles 14 à 17 du code de procédure civile,
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Tenant la contestation sérieuse,
Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en résolution de la vente et en paiement par provision de la somme de 64.691,84 euros,
Au surplus,
Débouter la société [P]-[F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [P]-[F] à supporter les dépens de référé et d’appel et à payer à la société Eliatis la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la passerelle
Vu les articles 873-1 du code de procédure civile,
Constater l’absence d’urgence,
Débouter la société [P]-[F] de sa demande de passerelle,
Dire n’y avoir lieu à ordonner au greffe la convocation des parties,
Inviter la société [P]-[F] à mieux se pourvoir,
Condamner la société [P]-[F] à supporter les dépens de référé et d’appel et à payer à la société Eliatis la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire
Si par impossible la société Eliatis était condamnée,
Condamner la société Axa à relever et garantir la société Eliatis des condamnations
prononcées à son encontre,
Débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Ramener à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Eliatis, appelante, expose qu’elle demande le dépaysement de l’affaire au motif qu’un des membres de la famille [P] [F] (Monsieur [J] [P]) est juge consulaire au tribunal de commerce de Nîmes. En effet, Monsieur [J] [P] est gérant de la société [P] […], cédant de son établissement principal à la société [P] [F]. Cette société a en outre pour associée Madame [X] [F], s’ur d'[J] [P].
Au-delà de cette atteinte à l’impartialité objective, la société Eliatis relève que Monsieur [J] [P] a été l’interlocuteur commercial de la société [P] […] dans le cadre d’un marché avec Enedis, ainsi qu’en atteste une pièce 9 produite par la société [P] [F] au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice d’exploitation. Le contrat négocié par Monsieur [J] [P] a été transféré à la société [P] [F] lors de la cession du fonds de la société [P] […] à la société [P] [F].
La société Eliatis dénonce des errances procédurales (reproches sur son absence de comparution à la procédure de référé-expertise, refus de prorogation du délai de dépôt du rapport, refus de la suspension des opérations pour mise en cause des sociétés fabricantes) qu’elle impute à la présence au sein de la juridiction consulaire de Monsieur [J] [P].
Elle considère que la motivation de l’ordonnance de référé renforce la légitimité de sa demande de dépaysement en ce que le magistrat a repris la motivation des conclusions de la société [P] [F] et seulement le dispositif des écritures de la société Eliatis. La société Eliatis ajoute que le juge des référés a totalement éludé l’exception d’incompétence soulevée et la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales de vente de la société Eliatis en ne motivant pas sa décision sur ces points. Elle critique la motivation de l’ordonnance sur les autres points, estimant que le juge des référés s’est approprié les seuls moyens de la société [P] [F] sans en modérer les propos personnifiés et vindicatifs.
Elle se réfère à un jugement du 5 juillet 2016 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes qui avait appliqué l’article 47 du code de procédure civile pour ordonner le dépaysement d’une instance dans laquelle un des magistrats de la juridiction consulaire était associé au sein de la société défenderesse, mais également disposait des liens familiaux avec le dirigeant de la société. Le Tribunal considérait alors qu’il y avait lieux à faire application de l’article 47 du code de procédure civile.
La société Eliatis soulève ensuite une exception d’incompétence territoriale en raison de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente. Elle réfute l’allégation de la société [P] [F] selon laquelle elle n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente car elle lui a adressé un courriel le 6 décembre 2022 comportant en pièce jointe l’offre de vente avec ses conditions générales.
En ce qui concerne l’office du juge des référés, la société Eliatis fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse car l’expert a excédé sa mission, n’a pas voulu demander une prorogation de délai et les fabricants n’ont pas été mis en cause, de sorte que le rapport encourt la nullité. Par ailleurs, le rapport d’expertise ne retient pas de vice caché susceptible d’entrainer la résolution du contrat, difficulté qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. De même, selon la société Eliatis, l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation ne relève pas du pouvoir du juge des référés et en tout état de cause, le contrat contient une clause d’exclusion de garantie des préjudices d’exploitation.
Enfin, la société Eliatis conteste le renvoi de l’affaire devant le juge du fond au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile au motif qu’il n’y a pas d’urgence en l’espèce. Elle fait grief à la société [P] [F] d’avoir détourné les principes du procès civil car le véhicule peut être utilisé, sa proposition de réparation d’un bras Alticoup a été refusé par la société [P] [F] qui aurait pourtant ainsi pu reprendre immédiatement ses chantiers et en tout état de cause, le bras peut être utilisé en l’état, l’usure prématurée du câble hydraulique n’étant pas dangereuse.
Elle prétend que la baisse de résultat alléguée par la société [P] [F] est antérieure à l’acquisition de la machine et s’est poursuivie ensuite. Malgré cela, la société [P] [F] refusait la réparation du bras Alticoup, ce qui démontre bien l’absence d’urgence.
En cas de condamnation, la société Eliatis demande à être relevée et garantie par la société Axa des condamnations prononcées à son encontre. Elle expose que la cour est saisie de sa demande car il ne pouvait être statué par le juge des référés que dans l’hypothèse où celui-ci s’estimait matériellement compétent pour connaître de ses demandes de condamnation provisionnelle ce qui n’a pas été le cas.
Elle réfute toute résistance abusive ouvrant droit à des dommages intérêts car elle n’a fait qu’exercer son droit de se défendre et le préjudice allégué n’est absolument pas démontré. Elle relève que si elle n’a pas produit l’original de l’assignation, la société [P]-[F] n’a pas non plus produit le second original et fait valoir que l’abandon d’un moyen ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société [P]-[F], intimée, demande à la cour de :
« Constater l’absence de démonstration du prétendu nécessaire dépaysement de l’affaire,
Constater l’inopposabilité de la clause de compétence,
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable la demande d’infirmation de la mesure de passerelle au fond accordée par le juge des référés dans l’ordonnance litigieuse, dans la mesure où celle-ci est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Débouter les sociétés Eliatis et Axa de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner la société Eliatis au paiement par provision de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société Eliatis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Eliatis aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [P]-[F] fait valoir que les affirmations de la société appelante, en appui à sa demande de dépaysement de l’affaire, sont scandaleuses et remettent directement en cause le professionnalisme de toute une juridiction. Elle indique que Monsieur [J] [P] n’a siégé à aucun moment dans le cadre de cette affaire, ni dans le cadre de l’expertise, ni dans le cadre de l’instance de référé, et que le Président de juridiction a sans nul doute renvoyé l’affaire devant une composition impartiale du tribunal de commerce de Nîmes. Elle ajoute que Monsieur [P] a été l’interlocuteur commercial dans un marché Enedis au profit de la société [P] et Fils et non de la société [P]-[F] et que, depuis 2020, Monsieur [Z] [F] a remplacé Monsieur [J] [P] en qualité d’interlocuteur commercial de la société Enedis. La société [P]-[F] précise que Monsieur [J] [P] n’est pas un associé, ni un dirigeant ni un salarié de la société. L’intimée ne comprend pas la critique à l’encontre de Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes qui aurait accordé un « très bref renvoi » pour un premier appel alors qu’il s’agissait d’un renvoi à un mois en référé. La société [P]-[F] rappelle que le tribunal de commerce est une juridiction composée de 37 juges consulaires, de sorte que le Président de juridiction est objectivement en mesure de garantir une parfaite impartialité de la composition amenée à juger. Qaunt à la recommandation n° 4/2023 du collège de déontologie placé auprès du collège national des tribunaux de commerce produite par la partie adverse, la société [P]-[F] comprend qu’elle ne préconise pas dans cette hypothèse, le dépaysement automatique de la juridiction mais attribue seulement au président de la juridiction, le soin de garantir une composition de jugement garantissant l’impartialité de la juridiction. Aussi, sauf à considérer que Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes serait lui-même susceptible de partialité dans la présente affaire, l’intimée en déduit qu’il est patent que le président est bien en mesure de garantir une composition impartiale parmi ses 37 juges consulaires. Elle considère que dans ce cas, il appartenait à la société Eliatis d’assumer le dépôt d’une requête en renvoi de l’affaire pour suspicion légitime devant le Premier Président.
En ce qui concerne la motivation de l’ordonnance, la société [P]-[F] affirme que l’argument de disproportionnalité n’est pas pertinent car une grande majorité des prétentions reprises, concerne les demandes afférentes à la résolution de la vente du Chaptrack, rejetées par le Président du Tribunal de commerce de Nîmes, en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, dès lors que le juge des référés n’est plus amené à connaitre du litige eu égard à sa décision de renvoyer au fond, les demandes de dépaysement de l’affaire fondées sur la rédaction de l’ordonnance de référé sont sans objet, en l’état de l’effet dévolutif de l’appel.
En ce qui concerne la clause attributive de compétence, les pièces produites en cause d’appel à savoir : un courriel d’envoi d’une facture, une facture signée ne comportant pas la reproduction de la clause attributive de compétence, et un exemplaire séparé de ses conditions générales qui ne sont ni paraphées ni signées, conduisent la société [P]-[F] à nier toute connaissance et a acceptation de ladite clause, au visa de l’article 1119 du code civil qui impose de démontrer la connaissance et l’acceptation des conditions générales pour que celles-ci puissent être rendues opposables au cocontractant. Elle conclut ainsi à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nîmes.
La société [P]-[F] réfute l’argumentation de la société Eliatis sur la nullité du rapport d’expertise, l’expert ayant respecté les termes de sa mission. Il s’est également conformé à la décision du juge du contrôle des mesures d’expertise qui a refusé la suspension des opérations pour mise en cause des fabricants, ceux-ci pouvant être appelés dans le cadre d’une procédure distincte, une fois les éventuelles responsabilités reconnues. Elle affirme que l’appel en cause des fabricants n’a été envisagé que tardivement, de nombreux mois après le seul accédit et les premières conclusions de l’expert relevant les dysfonctionnements de la machine.
Elle relève que, dans son rapport définitif, Monsieur l’expert accepte de se positionner favorablement sur la reconnaissance d’un vice caché pour le flexible du télescopage du bras, mentionnant que la structure interne dudit bras conduit à des frottements excessifs qui altèrent prématurément l’enveloppe du flexible, obligeant à procéder à des remplacements prématurés. S’il refuse de reconnaitre un vice caché au titre d’un bruit métallique, l’expert relève plusieurs points :
' L’absence de mauvais usage de la machine par la société [P]-[F],
' La présence certaine d’un bruit de frottement métallique, clairement distinguable malgré le bruit du moteur, à partir de 25 km/h,
' L’apparition de ce défaut dans les 6 mois de l’achat de la machine,
' Que « disposer d’une machine quasi neuve avec ce type de bruit interpellerait n’importe quel propriétaire, d’autant plus en période de garantie et compte tenu des couts de réparation d’un tel engin ».
La société [P]-[F] relève que ses préjudices ont été chiffrés contradictoirement dans le cadre d’une expertise judiciaire à hauteur de 64 691,84 €. Rappelant que les conditions générales n’ont été ni portées à sa connaissance, ni acceptées, elle soutient que la clause exclusive de garantie dans les,conditions générales de vente lui est inopposable et qu’en outre, toute clause de non-garantie qui pourrait être opposée par le vendeur professionnel, présumé connaitre de l’existence du vice caché, doit être écarté par le juge.
Enfin, la société [P]-[F] expose que l’application de l’article 873-1 du code de procédure civile est justifiée, l’urgence étant caractérisée dès lors que la machine est toujours immobilisée, qu’il est nécessaire d’obtenir au plus vite la résolution de la vente, afin qu’elle puisse acquérir une nouvelle machine fonctionnelle et reprendre l’exécution des marchés haute tension, confiés par la société Enedis. Elle produit son bilan arrêté au 30 juin 2024 confirmant la dégradation de sa situation financière.
En tout état de cause, elle indique que le recours à l’article 873-1 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive se fonde sur la production d’une copie de l’assignation en première instance pour soulever la nullité de ladite assignation alors que l’original comportait toutes les indications prescrites.
Dans ses dernières conclusions, la SA AXA France Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
« Vu l’article 6 Cedh
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 722-18 et L. 722-20 du Code de commerce,
Vu les articles 339 et 340 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 562 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS ELIATIS,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par la SAS ELIATIS à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27/11/2024 (RG : 2024R00083) par le Tribunal de Commerce de NIMES,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SA AXA France IARD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27/11/2024 (RG : 2024R00083) par le Tribunal de Commerce de NIMES aux termes des présentes,
— ANNULER ou, à défaut, INFIRMER l’ordonnance rendue le 27/11/2024 (RG : 2024R00083) par le Tribunal de Commerce de NIMES, en ce qu’elle a jugé :
— DECLARONS être compétent pour connaître des demandes de la SAS SOCIETE [P] [F], – RECEVONS la SAS SOCIETE [P] [F], en ses demandes, fins et écritures, – VU L’URGENCE et faisant application de l’article 873-1 du Code de procédure civile, – RENVOYONS la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en son prétoire habituel, à l’audience du : MARDI 28 JANVIER 2025 A 14H30 – ORDONNONS au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience – DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, – REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de la société AXA.
Statuant à nouveau :
In limine litis,
Juger que le Tribunal de commerce de NIMES est incompétent,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de GRENOBLE, ou à défaut ordonner le dépaysement de l’affaire devant une juridiction limitrophe (Tribunal de commerce de Montpellier),
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement si la Cour déclare le Tribunal de Commerce de Nîmes compétent,
Sur les demandes d’ELIATIS
Juger que la Cour n’est pas saisie d’un appel de la SAS ELIATIS sur le chef ayant rejeté toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
Juger que sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par AXA n’entre pas dans l’effet dévolutif de la Cour et qu’elle n’en est pas valablement saisie,
Débouter la SAS ELIATIS de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ou, à titre encore plus subsidiaire, juger que la SA AXA France IARD ne peut être condamnée à relever la SAS ELIATIS des condamnations prononcées à son encontre que dans le cadre des conditions générales et particulières de la police d’assurance et sous déduction des franchises applicables (10% (minimum : 2.500€ ; maximum : 5.000€).
Sur les demandes de [P] [F]
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27/11/2024 (RG : 2024R00083) par le Tribunal de Commerce de NIMES en ce qu’il a dit que les demandes de la SAS [P] [F] se heurtent à des contestations sérieuses, ne relèvent pas du pourvoir du juge des référés et dit n’y avoir lieu à référé sur celles-ci,
— En tout état de cause, Vu l’absence d’urgence,
Juger n’y avoir lieu à faire usage de la passerelle de l’article 873-1 du CPC,
Débouter la SAS [P]-[F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner la SAS SOCIETE [P]-[F], et subsidiairement la société ELIATIS, à payer à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. »
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard expose qu’il y a lieu d’annuler le jugement compte tenu de l’absence de motivation sur la compétence. L’assureur fait valoir que la partie relative à l’exposé des faits et prétentions de l’ordonnance est un copié/coller des conclusions de la société [P]-[F] sur 20 pages alors que l’ordonnance ne reproduit que le dispositif des écritures de la société Eliatis et de son assureur. Ce dernier soutient que l’article 455 du code de procédure civile oblige le juge à présenter des prétentions mais également les moyens de toutes les parties. La motivation de l’ordonnance ne portant que sur l’office du juge, l’assureur conclut à titre principal à l’annulation de l’ordonnance.
A défaut d’annulation, l’assureur expose que les conditions générales de vente de la société Eliatis contiennent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Grenoble et que cette clause est parfaitement opposable à la société [P]-[F].
Reprenant les éléments de fait décrits par son assuré, la société Axa France estime que l’impartialité du tribunal de Nîmes n’est pas assurée car les réponses de la société [P]-[F] n’étaient pas de nature à contredire ses écritures sur les liens étroits entretenus par Monsieur [J] [P] avec la société [P]-[F], que ce soit familialement ou professionnellement.
Il considère, au visa des articles 339 et 340 du code de procédure civile, que l’argument sur une éventuelle demande de renvoi pour cause de suspicion légitime faisait abstraction du fait qu’il appartient en tout premier lieu aux juges de la juridiction d’adopter un comportement de nature à écarter tout doute relatif à leur impartialité. Il précise que ses arguments ne sont pas « une attaque personnelle mais une stricte application des principes fondamentaux qui s’imposent à tous ceux qui sont investis d’une mission de justice », d’autant que « l’empressement de la juridiction dans cette affaire est de nature à faire naître des craintes légitimes, tout comme la volonté du demandeur de faire juger en référé des questions qui relèvent manifestement du fond ».
Faisant sien les arguments de la société Eliatis sur le refus de la suspension de la mesure d’expertise pour mise en cause des fabricants des pièces litigieuses, la société Axa ajoute que, par courrier du 04/06/2024, elle s’était associée à la demande de son assuré dans les termes suivants :
« Je m’associe à la contestation de ma cons’ur [V] [H] pour que cette expertise dont l’objet est de permettre de rapporter la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution se déroule contradictoirement avec toutes les parties concernées, avec loyauté des débats, ainsi que dans le respect de l’article 6§1 de la CEDH.
Les mises en cause sont extrêmement courantes dans les dossiers d’expertise et il n’existe aucune raison que, dans cette affaire, la société [P] s’oppose au respect de ces principes fondamentaux. »
Contestant toute attitude dilatoire de la part de la société Eliatis, mais seulement une volonté de diligenter une procédure au contradictoire de toutes les parties, s’étonnant que la société [P]-[F] sollicite auprès du juge des référés la résolution et l’allocation de dommages-intérêts portant sur l’ensemble des préjudices allégués sous prétexte d’une demande de provision, la société Axa France invoque un doute légitime, renforcé par la lecture de l’ordonnance déférée, de sorte qu’elle conclut après annulation ou infirmation de l’ordonnance au dépaysement de l’affaire dans une juridiction limitrophe (tribunal de commerce de Montpellier).
Si la compétence du tribunal de commerce de Nîmes était confirmée, la société Axa France conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée sur la demande de garantie de l’assureur. Elle expose que la cour n’a pas été saisie d’une demande d’infirmation sur ce point car aucun appel n’a été interjeté sur le chef « rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ».
Elle fait valoir en tout état de cause que les conditions d’intervention de l’assureur ne relevaient pas de l’office du juge des référés, que les désordres relevés sont antérieurs à la vente et relèvent de la garantie commerciale de la société Eliatis et que les conditions générales n°972679A du contrat responsabilité civile de l’assuré comportent une exclusion de garantie pour :
« 2.2.12 Les dommages résultant :
De toutes contestations afférentes à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l’annulation, la rupture des contrats que vous avez passés avec des tiers
2.2.16 le prix du travail effectué ou du produit livré
2.2.17 les frais engagés pour réparer, améliorer, remplacer le bien livré ou refaire votre travail. »
Elle ajoute que la prétention relative à la résolution du contrat n’entre pas dans les compétences du juge des référés, de même l’interprétation des clauses du contrat et donc l’interprétation d’une clause de la police d’assurance.
Il est également précisé que les dommages immatériels non consécutifs survenus après livraison sont assortis d’une franchise de 10% (minimum : 2.500€ ; maximum : 5.000€) ;
Sur les demandes de la société [P]-[F], la société Axa France relève qu’aucune des parties n’a interjeté appel des chefs de l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes, qui sont du ressort du juge du fond et que les sommes réclamées dépassent largement le caractère provisionnel de la demande ressortant de la compétence du juge des référés. L’assureur conteste en tout état de cause le droit à indemnisation car il n’appartient pas à la présente composition de constater l’existence de dysfonctionnements ou de défauts affectant la machine. L’assureur indique qu’ il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société [P]-[F] a refusé l’intervention d’Eliatis et a fait le choix unilatéral de mettre le matériel à l’arrêt alors que la SAS Eliatis avait proposé des réparations. La responsabilité comme l’étendue du préjudice souffrent donc de contestations sérieuses.
S’agissant plus particulièrement du bruit à consonnance métallique survenant lors du roulage en grande vitesse, l’assureur note que la SAS [P]-[F] s’est opposée à la proposition de l’expert d’une poursuite d’activité dans son dire n°2 et que l’expert a retenu ce bruit ne nuisait pas à l’exploitation de la machine et ne la rendait pas impropre à l’usage auquel elle est destinée ou n’en diminue pas son usage. L’assureur en déduit que le principe même de la résolution ainsi que le chiffrage du préjudice sont contestés et ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, l’assureur soutient qu’une juridiction, saisie en référé, excède ses pouvoirs en faisant droit à une
demande de dommages et intérêts (Civ. 2 e , 11 décembre 2008, n°07-20.255).
L’assureur conteste le renvoi en urgence devant le juge du fond, ce qui n’est pas une mesure d’administration judiciaire. Il rappelle que la machine est parfaitement utilisable, que la société Eliatis s’est opposée à toute réparation sur le flexible de l’alticoup et que si la machine est immobilisée, c’est par la seule volonté de la société [P]-[F]. Elle fait grief à cette société d’avoir produit un bilan arrêté au 30 juin 2024 sans aucun élément comparatif.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’annulation de l’ordonnance :
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
La décision critiquée ne comporte aucun visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Elle doit donc exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Or, des moyens et les prétentions de la société [P]-[F] sont reproduits dans l’ordonnance déférée mais seules les prétentions de la société Eliatis et de la société Axa France sont énoncées, sans aucune indication de leurs moyens.
L’article 455 du code de procédure civile n’a donc pas été respecté.
A la page 8 de l’ordonnance de référé, après l’exposé des moyens de la société [P]-[F], il est ajouté dans la décision « C’est en l’état que l’affaire est portée devant notre juridiction »
Il est alors examiné in limine litis la compétence du juge des référés, celui-ci faisant état des articles 46 et 47 du code procédure civile pour retenir qu’ils sont applicables dès lors que Monsieur [P] n’est pas partie au litige et que l’outil a été délivré dans le ressort de la juridiction.
Puis le juge des référés reprend in extenso les moyens de la société [P]-[F] sur la demande de dépaysement en retirant les références aux pièces et en faisant droit à sa prétention sans autre analyse, sauf mise en gras ou soulignement de quelques phrases énoncées dans les écritures de la société [P]-[F].
La motivation du juge des référés est donc la suivante :
« SUR LA PRETENDUE INCOMPETENCE
Au vu de l’article 46 du code de procédure civile » (énoncé de l’article)
« Et selon l’article 47 du code de procédure civile » (énoncé de l’article)
« Articles applicables en l’espèce dès lors que Monsieur [J] [P] n’est pas partie à l’espèce et que l’outil a été délivré dans le ressort de notre juridiction,
Au titre d’une prétendue impartialité des juges du Tribunal de Commerce de Nîmes La société ELIATIS n’hésite pas à soutenir que Monsieur [J] [P], siégeant dans certaines compositions du tribunal de commerce de Nîmes, et gérant d’une société tierce au litige, en l’espèce la société [P] […], serait susceptible d’influencer toutes les compositions de cette juridiction, et notamment Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes !
Le conditionnel se transforme d’ailleurs en affirmation, lorsque la société ELIATIS évoque, par l’intermédiaire de son conseil, l’existence « d’errances procédurales ».
A la lecture des faits rappelés dans les conclusions de la société ELIATIS, on comprend que « les errances procédurales » font référence au refus du juge en charge du contrôle des expertises, de suspendre les opérations d’expertise, afin d’autoriser une énième man’uvre dilatoire de la société ELIATIS.
Ces affirmations sont scandaleuses et remettent directement en cause le professionnalisme reconnu des juges du Tribunal de commerce de Nîmes.
Monsieur [J] [P] n’a siégé à aucun moment dans le cadre de cette affaire, ni dans le cadre de l’expertise, ni dans le cadre de la présente instance, et il ne fait pas de doute, que si cette affaire devait faire l’objet d’une passerelle devant la juridiction au fond, celui-ci sera étranger à toute composition de jugement.
La recommandation visée par la société ELIATIS ne préconise d’ailleurs pas, dans cette hypothèse, le dépaysement automatique de la juridiction.
Elle attribue seulement au Président de la juridiction, le soin de garantir une composition de jugement garantissant l’impartialité de la juridiction : « le président de la juridiction devra, en tout état de cause, en l’absence de dépaysement de l’affaire, prendre soin lors de la composition de la nouvelle formation de jugement, de désigner un ou plusieurs juges qui, hormis leur appartenance commune à la même juridiction, n’entretiennent aucun lien particulier de proximité avec le juge intéressé »
Sauf à considérer que Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes serait lui-même susceptible de partialité dans la présente affaire (et dans ce cas-là on se demande bien pourquoi Monsieur le Premier Président n’a toujours pas été saisi), il est patent que celui-ci pourra le cas échéant garantir une composition impartiale.
En outre, toute l’argumentation d’ELIATIS n’est destinée qu’à formuler la menace d’une mise en cause de l’intégrité de la juridiction, sans pour autant assumer les conséquences d’une telle stratégie.
Si ELIATIS pensait réellement pouvoir démontrer que toute la juridiction commerciale de Nîmes serait susceptible d’être influencée à quelque titre que ce soit par M. [J] [P], du seul fait qu’il est le frère de l’une des associés de la concluante, alors même qu’il n’a siégé dans aucune composition ayant eu à connaître de l’affaire,
Il lui appartenait alors d’assumer le dépôt d’une requête en renvoi de l’affaire pour suspicion légitime devant le Premier Président.
Il s’agit de la procédure régulière qui aurait dû être mise en place, et non la menace de recours dissimulé sous un moyen d’incompétence.
L’absence de dépôt d’une requête en ce sens ne peut que refléter l’extrême légèreté des accusations tenues.
Monsieur le Président tirera les conséquences de l’absence de saisine du Premier Président, afin d’écarter le moyen de prétendue incompétence, soulevé par la société ELIATIS. AXA adoptant opportunément la même position qu’ELIATIS, sera également rejetée dans ses demandes de dépaysement.
La tentative de confusion entre les société [P] […] (883 002 800) ne convaincra pas Monsieur le Président.
En effet, AXA invoque la pièce n°9 de la concluante pour soutenir que Monsieur [J] [P] serait l’interlocuteur commercial auprès d’ENEDIS de la société [P] [F].
Monsieur le Président constatera que si Monsieur [J] [P] est mentionné comme interlocuteur commercial dans un marché d’ENEDIS, c’est au profit de la société [P] […].
En effet, avant la cession de l’activité, Monsieur [J] [P] était titulaire du marché d’ENEDIS, ce qui n’était plus le cas en mai 2020 avec la signature d’un Avenant n°1 mentionnant la société [P] [F], en lieu et place, ayant pour seul interlocuteur commercial Monsieur [Z] [F] :
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [J] [P] et sa société [P] […] sont étrangers au litige qui oppose la société [P] [F] à son fournisseur, concernant une vente intervenue pour mémoire en janvier 2023, soit une date bien postérieure à la cession d’activité.
La tentative dilatoire d’AXA au soutien de son assurée sera également rejetée. »
En se bornant à reproduire les moyens de défense de la société [P]-[F] sur la demande de dépaysement, sans même retrancher les quelques affirmations subjectives qu’ils contiennent (affirmations scandaleuses, stratégie non assumée'), le juge des référés a procédé à une apparence de motivation s’apparentant à un défaut de motivation, en violation des articles 16 et 455 du code de procédure civile.
Par conséquent, il est fait droit à la demande de la société Axa France d’annulation de l’ordonnance.
Sur le dépaysement de l’affaire :
Ainsi que le rappelle le collège de déontologie placé auprès du conseil national des tribunaux de commerce, le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et nationales (article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, article L 722-18 alinéa 1 du code de commerce, de l’article L.722-20 alinéa 1 du même code).
La Cour européenne a opposé deux types d’impartialité.
L’impartialité subjective, qui permet de déterminer « ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance ». La Cour décide que le justiciable doit être protégé contre les convictions personnelles, les engagements du juge, fondés sur des éléments personnels étrangers au débat judiciaire.
L’impartialité objective, « amenant à rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ».
Par application directe de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la jurisprudence décide que les huit cas de récusation prévus à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction. En conséquence, les juges peuvent sanctionner des causes permettant objectivement de douter de l’impartialité des juges, même si la loi ne les a pas expressément prévues.
Lorsque le juge consulaire n’est pas partie au litige, le collège de déontologie placé auprès du conseil national des tribunaux de commerce dans sa recommandation 4/2023 préconise que « la formation de jugement doit procéder à l’analyse de l’ensemble des circonstances de fait pour déterminer la position la plus appropriée afin d’éviter toute mise en cause ultérieure dont l’écho pourrait rejaillir défavorablement sur l’institution consulaire toute entière. Elle aura à s’interroger sur le point de savoir si nonobstant sa conviction que cette situation n’aura aucune incidence sur son aptitude à juger en toute indépendance, celle-ci ne pourrait être légitimement regardée par l’une des parties comme de nature à altérer l’objectivité de son jugement. Elle devra en effet veiller à ne pas s’exposer à un soupçon de connivence, liée à la proximité induite par l’appartenance à la même juridiction que le juge intéressé au litige. Elle aura avantage à informer les parties de cette situation afin de s’assurer que celles-ci ne voient pas d’obstacle au jugement de l’affaire, ce qu’elle devra faire acter, pour prévenir toute contestation ultérieure ».
L’impartialité du juge se présume jusqu’à preuve contraire.
Il est établi que Monsieur [J] [P] est juge consulaire au tribunal de commerce de Nîmes mais qu’il n’a pas statué dans le référé litigieux.
Il n’est ni associé (contrairement à l’espèce tranchée dans le jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2016), ni gérant de la société [P]-[F]. Madame [F], associée de cette société est la s’ur de Monsieur [J] [P]. Aucun élément n’est communiqué sur le degré de proximité de leurs relations, tous les membres d’une fratrie ne s’entendant pas forcément.
Il est le gérant et associé de la société [P] […], dont l’établissement principal a été cédé en 2020 à la société [P]-[F].
En tant que représentant de la société [P] […], il a été l’interlocuteur commercial de la société Enedis, dont le marché en cause a été transféré à la société [P]-[F] le 29 mai 2020. Mais le litige entre les parties a débuté bien plus tard en 2023, date à laquelle Monsieur [Z] [F] était l’interlocuteur de la société Enedis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve contraire de la présomption d’impartialité du juge n’est pas rapportée.
La demande de dépaysement est rejetée.
Sur l’incompétence territoriale:
Les conditions générales de vente de la société [P]-[F] comportent un article 9 libellé identiquement aux autres articles indiquant « en cas de contestation relative à la fourniture ou à son règlement, à l’interprétation ou à l’exécution du contrat de vente, le Tribunal de Grenoble sera le seul compétent, quels que soient les conditions de vente et le mode de paiement accepté, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, sauf renonciation expresse de la société ELIATIS ».
La société Eliatis produit un courriel du 6 décembre 2022 ayant pour objet la proposition Chaptrack. Il est indiqué dans le courriel qu’il est communiqué « ci-joint une nouvelle offre qui prend pleinement en compte votre demande ».
Il n’est pas fait état de l’envoi des conditions générales. L’offre est signée le 8 décembre 2022 par la société [P]-[F]. Elle ne comporte aucune référence aux conditions générales.
Si la pièce 18 de la société Eliatis comprend la même offre au recto avec en verso les conditions générales de vente, il n’est pas démontré que ce verso ait été adressé à la société [P]-[F], qui n’a pas paraphé ni signé ces conditions générales de vente.
La preuve d’une acceptation tacite n’étant pas démontrée, la présente cour est compétente territorialement.
Sur les autres demandes :
La requête en assignation à jour fixe a été présentée ' et acceptée – sur le fondement des articles 85 et suivants du code de procédure civile.
L’article 88 du même code dispose : « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
En l’espèce, il est de bonne justice de statuer sur les demandes de nullité du rapport d’expertise, de résolution de la vente et de provision de la société [P]-[F], les contestations sérieuses de la société Eliatis et son assureur à ces prétentions, ainsi que la demande de dommages-intérêts de la société Eliatis, outre la garantie ou non de la société Axa France Iard.
Il a été conclu sur ces prétentions dans le cadre de l’infirmation de l’ordonnance déférée mais non son annulation.
Afin de respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats est ordonnée pour que les parties s’expliquent à ce sujet et de plus, elles sont invitées à s’expliquer sur l’impossibilité pour la juridiction d’appel de saisir le tribunal de commerce au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Les frais et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule l’ordonnance déférée ;
Rejette la demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe ;
Se dit compétente territorialement pour juger l’affaire ;
Décide qu’il est de bonne justice d’évoquer ;
En conséquence,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent devant la cour statuant dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge des référés sur les demandes de nullité du rapport d’expertise, de résolution de la vente et de provision de la société [P]-[F], les contestations sérieuses de la société Eliatis et son assureur à ces prétentions, ainsi que la demande de dommages-intérêts de la société Eliatis, outre la garantie ou non de la société Axa France Iard ; sur l’impossibilité pour la juridiction d’appel de saisir le tribunal de commerce au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 6 mars 2025 à 14 heures,
Réserve les frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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