Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 22/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 53
N° RG 22/03631 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2YD
(Réf 1ère instance : 21/01744)
(1)
COOPERATIVE EUREDEN
C/
M. [C] [Z]
S.A.R.L. ETA [Z] KROAZ TOULL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 5]-Xavier MICHEL
— Me Laetitia DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
COOPERATIVE EUREDEN
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. ETA [Z] KROAZ TOULL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier des 30 septembre et 13 octobre 2021, la société Eureden a assigné la société ETA [Z] Kroas Toull et M. [C] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 24 mai 2022, le tribunal a :
Débouté la société Eureden de ses demandes formulées à l’encontre de la société ETA [Z] Kroas Toull et de M. [C] [Z].
Condamné la société Eureden à payer à la société ETA [Z] Kroas Toull et à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Eureden aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 13 juin 2022, la société Eureden a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, la société Eureden demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien et 1103 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamner la société ETA [Z] Kroas Toull à lui payer la somme de 27 889,26 euros outre les intérêts au taux de 9,6 % l’an à compter du 1er janvier 2021.
Condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 42 269,17 euros outre les intérêts au taux de 9,6 % l’an à compter du 1er mars 2021.
Condamner la société ETA [Z] Kroas Toull et M. [C] [Z] in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société CVS.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, la société ETA [Z] Kroas Toull et M. [C] [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 1341 et suivants, 1353 et 1363 du code civil,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Confirmer le jugement déféré.
À titre subsidiaire, vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner une vérification d’écriture et nommer un expert graphologue à cette fin concernant la signature de M. [C] [Z] sur la pièce adverse n° 12.
À titre très subsidiaire,
Vu les articles 1343-1 et 1907 du code civil,
Débouter la société Eureden de ses demandes au titre des intérêts et frais prélevés et lui enjoindre de produire un décompte expurgé des somme indues.
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1343-5 du code civil,
Leur accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette.
Condamner la société Eureden à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code procédure civile au profit de Me Laetitia Debuyser.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société Eureden indique que la société ETA [Z] Kroas Toull était adhérente de la société Triskalia aux droits de laquelle elle est venue. Elle soutient que celle-ci était redevable, au 31 décembre 2020, de la somme de 27 889,26 euros.
La société Eureden indique également que M. [C] [Z], exploitant en son nom personnel, était adhérent de la société Triskalia ainsi que de la société CECAB aux droits desquelles elle est venue. Elle soutient que celui-ci était redevable, au 31 décembre 2020, de la somme de 39 859,12 euros envers la société Triskalia et de la somme de 1 804,88 euros envers la société CECAB.
Elle fait valoir que la société ETA [Z] Kroas Toull et M. [C] [Z], associés coopérateurs des sociétés Triskalia et CECAB, étaient soumis aux statuts et règlements prévoyant les modalités de fonctionnement d’un compte-courant appelé compte coopérateur regroupant différents comptes d’activité.
Elle indique qu’elle a adressé régulièrement à la société ETA [Z] Kroas Toull et à M. [C] [Z] des factures et relevés financiers qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Elle prétend que dans les rapports entre une coopérative et son adhérent, la production de bons de commande et de livraison n’est pas nécessaire pour établir la réalité d’une créance.
Selon l’article R. 522-2 du code rural et de la pêche maritime, la qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative et toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts.
La société ETA [Z] Kroas Toull ne peut discuter sa qualité d’associé coopérateur de la société Triskalia puisque le bulletin d’adhésion du 16 septembre 2013 revêtu de la signature de M. [C] [Z], son gérant, est produit aux débats, peu important l’erreur sur l’orthographe « Kroas Toull ».
La société Eureden produit le fichier de ses adhérents qui confirme que la société ETA [Z] Kroas Toull est bien associé coopérateur, même si elle est improprement désignée sous le nom « ETA [Z] [C] Toull », cette erreur matérielle ne laissant pas de place au doute sur la personne morale concernée.
La société ETA [Z] Kroas Toull conteste la facturation de la coopérative en l’absence de bons de commande ou de livraison probants. Elle prétend que certaines factures ne correspondent à aucune commande.
À supposer même que l’usage dispenserait la coopérative d’administrer la preuve par écrit des commandes et livraisons qu’elle facture, il demeure qu’elle est tenue, conformément à l’article 1315 devenu 1353 du code civil, de démontrer par tous moyens l’existence de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution.
Or, elle se borne à produire les statuts de la société Triskalia, son règlement intérieur, un décompte, des factures et des bons de livraison. Ces derniers ne sont revêtus d’aucune signature identifiable voire d’aucune signature. Comme relevé par les premiers juges, le décompte de la créance récapitulant les opérations qui auraient été effectuées entre le 30 septembre 2016 et le 31 décembre 2020 ne peut être vérifié.
Il n’est pas justifié que des relevés financiers ont été régulièrement adressés à la société ETA [Z] Kroas Toull.
Et il est établi que la société ETA [Z] Kroas Toull a de longue date contesté la facturation comme le démontre des lettres de son conseil des 2 et 23 mars 2018. Il était alors sollicité la communication des bons de livraison et des factures correspondantes.
Il en résulte que la société Eureden venue aux droits de la société Triskalia n’apporte pas la preuve suffisante de l’existence de l’obligation de paiement dont elle réclame l’exécution.
M. [C] [Z] conteste également sa qualité d’associé coopérateur de la société Triskalia et de la société CECAB. Il soutient qu’il n’a, à titre personnel, passé aucune comme commande.
Comme relevé par les premiers juges, il n’est pas justifié de la qualité d’associé coopérateur de M. [C] [Z] au sein de la coopérative Triskalia. Il n’est pas produit de bulletin d’adhésion ni d’extrait du fichier des associés coopérateurs mentionnant son adhésion à titre personnel.
Les demandes de la société Eureden venue aux droits de la société Triskalia au titre d’un compte coopérateur de M. [C] [Z] ne peuvent prospérer, étant observé là encore que si des factures et des bons de livraison sont produits, ces derniers ne sont revêtus d’aucune signature identifiable voire d’aucune signature.
Il est justifié que M. [C] [Z] a adhéré le 12 octobre 2016 à la société CECAB. Comme relevé par les premiers juges, aucun document relatif au fonctionnement du compte coopérateur n’a été versé aux débats et seul un décompte est produit, sans les factures et les bons de commande ou de livraison correspondants, à l’exception d’une facture du 30 avril 2019 d’un montant de 6 654,83 euros.
Comme il a été dit, ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’existence de l’obligation de paiement.
Les demandes de la société Eureden venue aux droits de la société CECAB à l’encontre de M. [C] [Z] ne peuvent prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Eureden à payer à la société ETA [Z] Kroas Toull et à M. [C] [Z] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Eureden sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant
Condamne la société Eureden à payer à la société ETA [Z] Kroas Toull et à M. [C] [Z] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Eureden aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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