Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 avril 2024, N° F23/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 147
du 13/03/2025
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPJG
AP / ACH
Formule exécutoire le :
13 mars 2025
à :
— [W]
— [C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 15 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 23/00097)
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AJ BAT 10
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [E] [J] a été embauché par la société S.F. Rénovation devenue la SARL AJ BAT 10, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2012, en qualité de plaquiste.
En dernier lieu, il a occupé le poste de plaquiste-peintre en bâtiment.
Le 25 août 2022, l’employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 26 août 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 septembre 2022 et sa mise à pied conservatoire a été confirmée.
Le 26 septembre 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, le 21 avril 2023, de demandes en paiement de sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande est recevable et partiellement fondée ;
— fixé la moyenne des salaires à 2074,67 euros ;
— dit que le licenciement de M. [E] [J] est fondé sur une faute grave mais est entaché d’un vice de forme ;
— dit que le licenciement n’est pas vexatoire ;
— condamné la société AJ BAT 10 à verser la somme de 2074,67 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure ;
— débouté M. [E] [J] de toutes ses autres demandes ;
— débouté la société AJ BAT 10 de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société AJ BAT 10 aux dépens.
Le 16 avril 2024, M. [E] [J] a interjeté appel du jugement.
Initialement fixée le 16 décembre 2024 à 13h30, la clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2025.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 16 décembre 2024, M. [E] [J] demande à la cour :
— de rejeter les conclusions de la SARL AJ BAT 10 signifiées le 13 décembre 2024 et les pièces numérotées de 19 à 21 suivant bordereau signifié le 13 décembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la demande est recevable et partiellement fondée ;
' dit que son licenciement est fondé sur une faute grave mais est entaché d’un vice de forme ;
' dit que le licenciement n’est pas vexatoire ;
' l’a débouté de toutes ses autres demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé la moyenne des salaires à 2074,67 euros ;
' condamné la SARL AJ BAT 10 à verser la somme de 2074,67 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure ;
' débouté la SARL AJ BAT 10 de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné la SARL AJ BAT 10 aux dépens ;
— de débouter la SARL AJ BAT 10 de son appel incident ;
Et statuant à nouveau,
— de condamner la SARL AJ BAT 10 à lui payer les sommes suivantes :
' 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 665,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 26 août au 26 septembre 2022 ,
' 166,51 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 4 149,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 414,93 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 5 705,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 20 746,70 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les demandes afférentes aux éléments de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les autres demandes jusqu’à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— d’ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de cette dernière;
— de condamner la SARL AJ BAT 10 à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL AJ BAT 10 aux entiers dépens de la première et présente instance.
La SARL AJ BAT 10 a successivement conclu le 11 juillet 2024, le 13 décembre 2024 et le 16 décembre 2024.
Motifs
Sur la demande de rejet des écritures:
M. [E] [J] demande à la cour de rejeter les conclusions de la SARL AJ BAT 10 ainsi que les pièces numérotées de 19 à 21 déposées le 13 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024.
Cependant, il a été rappelé ci-dessus que l’ordonnance de clôture initialement fixée le 16 décembre 2024 à 13h30 a été reportée au 6 janvier 2025, laissant ainsi un délai suffisant à M. [E] [J] pour répondre aux dernières écritures déposées par la SARL AJ BAT 10.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de rejet des conclusions et des pièces déposées le 16 décembre 2024.
La demande subsidiaire tendant à la révocation de la clôture est quant à elle sans objet.
Compte tenu de ces éléments, la cour se reportera aux dernières écritures de la SARL AJ BAT 10 déposées le 16 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et la juger bien-fondée en ses arguments ;
En conséquence
A titre liminaire,
— de rejeter la demande de M. [E] [J] tendant au rejet de ses conclusions et de ses pièces n° 19 à 21 notifiées le 13 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de céans considérait que le délai de notification était insuffisant pour permettre à M. [E] [J] d’en prendre connaissance, d’ordonner le report de la clôture et de fixer un nouveau calendrier;
Sur le fond,
A titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [E] [J] était fondé sur une faute grave, qu’il n’était pas vexatoire et a débouté M. [E] [J] de toutes ses autres demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [E] [J] entaché d’un vice de forme et l’a condamnée au paiement de la somme de 2074,67 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure et aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel de céans devait considérer que la procédure de licenciement est entachée d’un vice de forme :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [E] [J] était fondé sur une faute grave, qu’il n’était pas vexatoire, débouté M. [E] [J] de toutes ses autres demandes et jugé que le vice affectant le licenciement n’était qu’un vice de forme ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] [J] la somme de 2 074,67 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure car M. [E] [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait juger que le licenciement de M. [E] [J] est entaché d’un vice de fond:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement brutal et vexatoire ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] [J] la somme de 2 074,67 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure, cette condamnation ne pouvant pas se cumuler avec la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu des dispositions de l’article L.1235-2 al.4 du code du travail ;
— de limiter les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de l’article L.1235-3 du code du travail, à savoir la somme de 6 224 euros correspondant à 3 mois de salaire ;
— de rejeter la demande d’anatocisme formée par M. [E] [J] ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à la charge de M. [E] [J] les entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail:
M. [E] [J] soutient que les entretiens professionnels prévus à l’article L.6315-1 du code du travail n’ont pas été réalisés, ce qui lui cause préjudice dans la mesure où qu’il n’a pas eu la possibilité, de ce fait, de progresser en terme de qualification et de rémunération.
L’employeur réplique que la question de la tenue de l’entretien professionnel est parfaitement étrangère aux revendications de M. [E] [J] et que celui-ci se plaint en réalité de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de salaire à laquelle il considérait avoir droit. Il ajoute que M. [E] [J] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi.
L’article L.6315-1 du code du travail prévoit que des entretiens, dont le but est non seulement d’apprécier l’évolution des compétences professionnelles des salariés mais également de favoriser leur progression professionnelle, doivent avoir lieu selon une périodicité bien précise. Ainsi, le salarié doit pouvoir bénéficier d’un entretien professionnel avec l’employeur tous les deux ans, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, et qui comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document donc copie est remise au salarié. Il doit également bénéficier, tous les six ans, d’un entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permettant de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, et bénéficié d’une progression salariale et professionnelle.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de l’organisation de tels entretiens. Son manquement est donc établi.
Il ne peut prétendre à une absence de préjudice dans la mesure où l’absence d’ entretien annuel a privé M. [E] [J] de possibilités de faire le point sur son évolution professionnelle en 10 ans de carrière, sur ses besoins en formation et sur son évolution salariale. La rémunération étant, de surcroît, un point de crispation entre la SARL AJ BAT 10 et M. [E] [J] qui a émis le souhait de bénéficier d’une augmentation salariale.
Il convient en conséquence de condamner la SARL AJ BAT 10 à payer à M. [E] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du licenciement:
M. [E] [J] fait valoir, à titre principal, que la lettre de licenciement a été établie par le conseil de la SARL AJ BAT 10 sur le papier à en-tête de celui-ci et signé par ce dernier de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique qu’il a mené l’entretien préalable et que l’avocat n’a été que le messager de sa décision de sorte que le licenciement est valable et qu’aucun vice de forme ne peut être retenu. A titre subsidiaire, il soutient que seul un vice de forme peut être retenu.
L’article L.1232-6 du code du travail dispose que "lorsque l’employeur décide de
licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de
réception."
Lorsque l’employeur est une personne morale, c’est le représentant légal qui a le droit de licencier au nom de la société.
Par ailleurs, la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme (soc., 7 décembre 2011, n° 10-30.222).
En outre, le défaut de pouvoir d’une personne étrangère à l’entreprise n’est pas une simple irrégularité de forme, et le licenciement intervenu dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse (même arrêt).
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement ont été établies sur le papier à en-tête de Maître Benoît Gracia, avocat à Troyes et signées de ce dernier.
Cette personne est étrangère à l’entreprise. Elle ne pouvait donc recevoir délégation de pouvoir pour procéder au licenciement de M. [E] [J].
Dès lors, en l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, celui-ci est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond du licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [E] [J] doit être accueilli dans ses demandes en paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire dès lors que celle-ci est injustifiée, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement non contestés dans leur quantum.
M. [E] [J] est également fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail et fixés en fonction du nombre de salariés de l’entreprise.
En l’espèce, selon l’attestation France travail, l’effectif de la SARL AJ BAT 10 est de 9 salariés. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de M. [E] [J] qui est de dix années complètes, et de l’effectif de l’entreprise qui est inférieur à onze salariés, l’indemnité fixée par le barème est comprise entre 2,5 et 10 mois de salaire.
Au moment de son licenciement, M. [E] [J] était âgé de 34 ans et percevait un salaire moyen non contesté de 2 074,67 euros.
Dans ces conditions, la SARL AJ BAT 10 est condamnée à payer à M. [E] [J] la somme de 6 500 euros, au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal:
Il est de principe que si le salarié justifie d’un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, peu important que cette rupture soit fondée sur une cause réelle et sérieuse, il est en droit d’en obtenir réparation par l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [E] [J] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement brutal et vexatoire du fait de la mise à pied conservatoire d’une durée d’un mois, de la convocation à l’entretien préalable et de la notification du licenciement par un avocat, du contenu de la lettre de licenciement et du comportement de l’employeur qui, selon lui, a mis en place un scénario destiné à le faire accuser de manière mensongère de faits de violence.
La cour rappelle que l’irrégularité du licenciement a d’ores et déjà été indemnisée par les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de telle sorte que M. [E] [J] ne peut en solliciter une nouvelle indemnisation.
Si la convocation à l’entretien préalable a, certes, été établie par l’avocat, M. [E] [J] a toutefois bénéficié d’un entretien préalable conforme aux dispositions légales et a été accompagné d’un conseiller du salarié.
La durée de la mise à pied d’un mois n’est pas excessive compte tenu des différents délais légaux à respecter entre la convocation à l’entretien préalable et celui-ci puis entre cet entretien et le licenciement. Le délai de 15 jours entre l’entretien et la notification du licenciement n’est pas davantage abusif, l’employeur disposant, en application de l’article L.1332-2 du code du travail d’un délai d’un mois pour procéder à la notification du licenciement.
La mise en scène de l’employeur invoquée par M. [E] [J] est quant à elle remise en cause par les attestation produites aux débats par la SARL AJ BAT 10.
Enfin, M. [E] [J] ne justifie nullement avoir subi un préjudice du fait des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Les deux certificats médicaux qu’il produit aux débats attestent d’un syndrome dépressif avec des symptômes mineurs en lien avec « la situation relationnelle avec l’employeur » sans caractériser spécifiquement qu’il résulte des motifs portés dans la lettre de licenciement et non du préjudice lié à la perte d’emploi qui a déjà été pris en compte dans l’évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle te sérieuse.
Dès lors, M. [E] [J] doit être, par confirmation du jugement, débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour défaut de procédure:
M. [E] [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL AJ BAT 10 au paiement de la somme de 2 074,67 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
En tout état de cause, l’article L.1235-2 du code du travail prévoit le versement d’une indemnité pour procédure irrégulière seulement si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse . Dès lors, le licenciement ayant été sanctionné pour défaut de cause réelle et sérieuse, les deux indemnités ne se cumulent pas.
En conséquence, M. [E] [J] est, par infirmation du jugement, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
La SARL AJ BAT 10 est condamnée, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte, à remettre à M. [E] [J] ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision.
Sur les intérêts aux taux légal:
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu, en outre, de faire droit à la demande de M. [E] [J] sur le fondement de l’article du 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AJ BAT 10 doit supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles.
Le jugement est donc confirmé du chef des dépens et infirmé de celui des frais irrépétibles.
La SARL AJ BAT 10 est,en conséquence, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [E] [J] la somme de 2 500 euros à titre de frais de procédure de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la demande est recevable et partiellement fondée ;
— fixé la moyenne des salaires à 2074,67 euros ;
— dit que le licenciement n’est pas vexatoire ;
— débouté la société AJ BAT 10 de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société AJ BAT 10 aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Déboute M. [E] [J] de sa demande de rejet des conclusions et des pièces 19 à 21 déposées par la SARL AJ BAT 10 le 13 décembre 2024 ;
Dit sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL AJ BAT 10 à payer à M. [E] [J] les sommes suivantes:
' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 665,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 26 août au 26 septembre 2022 ,
' 166,51 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 4 149,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 414,93 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 5 705,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 6 500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Déboute M. [E] [J] de sa demande en paiement d’une indemnité pour défaut de procédure ;
Ordonne la remise par la SARL AJ BAT 10 d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SARL AJ BAT 10 à payer à M. [E] [J] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute la SARL AJ BAT 10 de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL AJ BAT 10 aux dépens d''appel.
La Greffière Le Président
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