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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mars 2022, N° 20/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04695 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01175
APPELANTE
Madame [R] [O] [K]
Née le 27 août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. LINK INTERIM, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 538 878 943
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madamee Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] [K] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 3 septembre 2018 par la société Link Intérim (SARL), en qualité de responsable des ressources humaines.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [O] [K] s’élevait à 1 900,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire relative aux salariés permanents. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 2 septembre 2019, une rupture conventionnelle est signée entre les parties, entraînant la rupture du contrat de travail de madame [O] [K] le 13 octobre 2019.
Par courriers des 11 et 24 mars 2020, madame [O] [K] a sollicité le paiement d’une indemnité de non-concurrence, joignant la clause litigieuse au second courrier.
En avril 2020, la société Link Intérim a porté plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie contre madame [O] [K], estimant que le contrat de travail régularisé avec cette dernière ne comportait aucune clause de non-concurrence.
Le 5 mai 2020, madame [O] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en référé, aux fins de paiement de cette indemnité de non-concurrence.
Par une ordonnance du 25 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a considéré que la demande ne présentait pas le caractère d’évidence requis, compte tenu des contestations soulevées par la partie adverse sur l’existence de la clause de non-concurrence.
Le 30 septembre 2020, madame [O] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de juger que la société n’a pas renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de de cette clause de non concurrence.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Ecarté la pièce n°12 de la partie demanderesse.
— Débouté madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamné madame [O] [K] à verser à la SARL Link Intérim la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SARL Link Intérim du surplus de ses demandes,
— Condamné madame [O] [K] aux entiers dépens.
Madame [O] [K] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] [K] demande à la Cour de :
— Recevoir madame [O] [K] en son appel et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
— Recevoir la pièce °12 communiquée par madame [O] [K],
— Constater que la société Link Intérim n’a pas renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence,
— Condamner la société Link Intérim à verser à madame [O] [K] les sommes suivantes :
' Indemnité de non-concurrence (novembre 2019 à octobre 2021) : 6 840,00 euros,
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000,00 euros,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— Débouter la société Link Intérim de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Assortir ces sommes des intérêts au taux légal,
— Condamner la société Link Intérim à verser à madame [O] [K] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Link Intérim demande à la Cour de :
— Déclarer la société Link Intérim recevable et bien fondée en ses prétentions ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 mars 2022 en ce qu’il a débouté la SARL Link Intérim du surplus de ses demandes ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— Procéder à l’examen du contrat de travail versé aux débats par madame [O] [K] (Pièce adverse n°1) et de se prononcer sur la sincérité dudit document ;
— Faire droit à l’incident de faux soulevé par la société Link Intérim et écarter des débats la pièce n°1 de madame [O] [K] ;
— Débouter madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
— Débouter madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner madame [O] [K] à verser à la société Link Intérim la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
L’employeur sollicite qu’il soit procédé à l’examen du contrat de travail versé aux débats par madame [O] [K] il considère que l’article 8 dudit contrat qui prévoit une clause de non concurrence a été ajouté par cette dernière.
Il sera observé que la société ne verse pas aux débats l’original du contrat et indique qu’il y a eu une erreur de numérotation dans le contrat et que l’article 8 n’existe pas.
Lorsque l’acte sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile.
Il convient donc pour procéder à cette vérification de convoquer les signataires de l’acte monsieur [P] et madame [O] [K], que la société recherche l’original du contrat et le produise si elle le retrouve et produise ses contrats habituels afin que la cour comprenne comment une erreur de numérotation a été possible et comment y sont formulées les clauses de non concurrences.
PAR CES MOTIFS ET PAR ARRÊT AVANT DIRE DROIT
La cour,
INVITE les parties à se présenter à l’audience du 2 février 2026 à 13h30 – Salle Pierre Masse ( 2-Z-68) pour procéder à la vérification du contrat de travail produit par madame [O] [K] ;
ORDONNE la comparution personnelle de monsieur [P] et de madame [O] [K], la production de l’original du contrat litigieux par la société Link Intérim, la production des contrats de travail habituels, la production des clauses de non concurrence.
Le greffier La présidente
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