Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 11 avril 2025, N° 25/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYC
Pole social du TJ de TROYES
25/00117
11 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
Mutualité MSA SUD CHAMPAGN, ayant son siège social [Adresse 2] et ayant son établissement [Adresse 3]
Représentée par Madame [N] [L], juriste audiencier, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [D] [O], exploitant viticole, est affilié à la mutualité sociale agricole Sud-Champagne pour le paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Il a fait l’objet d’une taxation provisoire au titre des années 2020 à 2022 pour défaut de communication de ses revenus.
Le 5 décembre 2021, il lui a été notifié une mise en demeure de payer la somme de 17.242,97 euros au titre des majorations de retard portant sur les années 2017, 2018 et 2019 ainsi qu’au titre des cotisations de l’année 2020.
Le 7 juin 2022, il lui a été signifié une contrainte de ce montant.
Le 2 janvier 2023, Monsieur [O] a communiqué ses revenus, ce qui a conduit à un recalcul de ses cotisations pour l’année 2020, supérieures à celles fixées initialement au titre de la taxation provisoire, à savoir la somme de 17.155,05 euros, y compris les majorations.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 juin 2024, la MSA Sud-Champagne a notifié à Monsieur [D] [O] une mise en demeure n°MD24003 d’un montant de 14 380,13 euros, dont 12 816 euros de cotisations et contributions, 395,30 euros de majorations de retard et 1 168,83 euros de pénalités forfaitaires, pour les cotisations et contributions des travailleurs agricoles indépendants relatives aux années 2019 à 2023.
Le 21 septembre 2024, la MSA Sud-Champagne a émis à l’encontre de Monsieur [D] [O] une contrainte n°CT24006 d’un montant de 14 380,13 euros, dont 12 816 euros de cotisations et contributions, 395,30 euros de majorations de retard et 1 168,83 euros de pénalités forfaitaires, signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024.
Le 8 novembre 2024, Monsieur [D] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à médiation,
— dit que les sommes appelées dans la contrainte délivrée le 21 septembre 2024 et signifiée le 25 octobre 2024 ne sont pas prescrites,
— dit que la contrainte délivrée le 21 septembre 2024 et la mise en demeure du 8 juin 2024, notifiée le 17 juin 2024 sont régulières,
— dit que la contrainte délivrée le 21 septembre 2024 et signifiée le 25 octobre 2024 est valide pour un montant de 14 380,13 euros,
— condamné M. [D] [O] au paiement de ladite contrainte,
— condamné M. [D] [O] au paiement des frais de signification de ladite contrainte, soit 76,01 euros,
— condamné M. [D] [O] aux dépens,
— condamné M. [D] [O] à verser à la MSA Sud-Champagne la somme de 800 euros sur le fondement des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 14 avril 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [D] [O].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [D] [O] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [D] [O] demande à la cour de :
— le juger bien fondé en son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes,
— infirmer le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger irrecevable la MSA Sud-Champagne en sa demande en paiement au titre des années 2019 et 2020, comme prescrite, portant sur la somme de 1 891,55 euros,
— juger mal fondée la MSA Sud-Champagne en sa demande en paiement de cotisations, majorations et pénalités pour chacune des années visées, de 2019 à 2023, comme injustifiées et indéterminées.
— annuler la contrainte n°CT24006 émise le 21 septembre 2024 et le décharger de toute demande en paiement,
— condamner la MSA Sud-Champagne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la MSA Sud-Champagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la MSA Sud-Champagne aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 29 octobre 2025, la MSA Sud-Champagne sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [D] [O],
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 11 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [D] [O] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que M. [D] [O] supportera tous les dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des sommes réclamées au titre des années 2019 et 2020
Selon l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
L’envoi par la MSA d’une mise en demeure comportant toutes les mentions moins de trois ans après l’expiration de l’année au titre de laquelle étaient dues les cotisations réclamées a interrompu la prescription des cotisations, puis l’envoi d’une contrainte dont la régularité n’a pas été contestée a interrompu la prescription de l’action en recouvrement. (Soc. 25 nov. 1999).
En l’espèce, la MSA a envoyée le 5 décembre 2021 une mise en demeure portant notamment sur les majorations et pénalités dues au titre de l’année 2019 et sur les cotisations et les majorations de l’année 2020.
Le 7 juin 2022, elle a émis une contrainte relative notamment à ces sommes qui n’a donné lieu à aucune opposition à contrainte.
Ces deux actes ont interrompu la prescription triennale.
Dès lors, en délivrant une nouvelle mise en demeure et une nouvelle contrainte les 17 juin 2024 et le 25 octobre 2024, les sommes réclamées au titre des années 2019 et 2020 n’étaient pas prescrites.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la conformité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : « la mise en demeure ou l’avertissement est établi » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure est établie » ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code.
En application de l’article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.
La mise en demeure délivrée au titre des cotisations dues est irrégulière dès lors qu’elle ne permet pas au débiteur de connaître la cause et l’étendue de son obligation (Soc. 14 mars 2002, n° 00-10.283 ; Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-15.523 ; 11 mai 2023, n° 21-21.404).
La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance à recouvrer. (Civ. 2e, 7 janv. 2021, n° 19-24.831).
La contrainte doit préciser à peine de nullité la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Elle peut faire référence à des mises en demeure régulières. (Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-15.523). Une contrainte faisant référence à une mise en demeure dont la régularité ne pouvait être contestée et qui permettait à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ne peut être annulée. (Soc. 19 juill. 2001, n° 00-11.255 ; Civ. 2e, 28 nov. 2019, n° 18-22.089 ; 23 janv. 2020, n° 19-10.769 ; 18 mars 2021, n° 19-24.130 ; 7 avr. 2022, n° 20-21.072 ; 21 mars 2024, n° 22-12.195).
Il est nécessaire que la mise en demeure fournisse les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l’étendue de son obligation, ce qui ne veut pas dire les détails de calcul.
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En l’espèce, la mise en demeure n° MD 24003 du 8 juin 2024 mentionne :
— les périodes : 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— la nature de la cotisation : AMEXA, AL FAMILIALES, ASS VIEILLESSE, CSG, RDS, AVAD, AV INDIVIDUELLE, COT. NON SALARIÉ, AAEXA, VIVEA,
— le montant dû au titre soit des pénalités soit des majorations ainsi que leur date d’application.
Le montant de la mise en demeure est de 14.380,13 euros dont 12.816 euros au des cotisations et pénalités, et 1.564,13 euros au titre des majorations.
La contrainte du 21 septembre 2024 se réfère à cette mise en demeure MD 24003, rappelant les périodes concernées, le montant total des cotisations non-salariés, des majorations de retard et des pénalités, soit un total de 14.380,13 euros.
Dans ces conditions, la mise en demeure comme la contrainte sont régulières.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validation de la contrainte
Il sera rappelé que c’est à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. (Soc. 14 mars 1996, n° 94-15.516 ; 2ème Civ. 19 décembre 2013, n° 12-28.075)
En l’espèce, Monsieur [O] indique qu’il aurait changé de statut en 2021, passant de chef d’exploitation agricole à salarié agricole, pour revenir par la suite exploitant. Ses revenus auraient diminué, ne percevant plus de rémunération de certaines exploitations.
En application de l’article L. 731-40 du code rural et de la pêche maritime, en cas de pluri-activités, à savoir l’exercice à titre principal d’une activité professionnelle non salariée agricole avec d’autres activités secondaires, la personne reste tenue à des cotisations mais leur montant est réduit.
L’activité salariée de Monsieur [O] est limitée dans le temps et il ne justifie pas valablement des revenus perçus ou pas des autres exploitations viticoles, notamment par la production de ses avis d’imposition.
Il convient de relever qu’il est salarié comme gérant ou président directeur général de société dont il est directement ou indirectement associé.
Les déclarations de récolte de champagne ne permettent pas d’apprécier les revenus perçus ou pas par Monsieur [O].
Par ailleurs, le montant des cotisations a fortement diminué à compter de 2022.
En janvier 2023, il était affilié et cotisait à la MSA en qualité d’exploitant du [Adresse 4] et du Domaine [1] [O] (bénéfices agricoles) ainsi qu’au titre des exploitations [O]-[2] et Domaine [O]-[2] (revenu IS).
Monsieur [O] invoque le fait qu’il n’aurait pas été tenu compte des versements qu’il a pu effectuer auprès de la MSA.
Or, selon le relevé des encaissements, arrêté à la date du 18 novembre 2024, établi par la MSA, il y a eu des paiement pendant les 6 premiers mois de 2021, un en 2023 et un dernier en 2024 qui ont été affectés aux arriérés de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022 à titre principal.
La différence des sommes réclamées entre la mise en demeure et contrainte de 2021 et celles de 2024, provient du fait qu’en l’absence de déclaration de revenus pendant plusieurs années, il y a eu une taxation provisoire, avec régularisation en 2024, suite à la communication de ces éléments en janvier 2023.
Si Monsieur [O] produit un document complété pour bénéficier d’une aide au titre de la crise sanitaire de 2020, il ne justifie nullement de son envoi auprès de la MSA.
Monsieur [O] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé des sommes réclamées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte et l’a condamné à son paiement ainsi que celui des frais de signification de cette contrainte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [O] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la MSA Sud Champagne une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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