Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 nov. 2024, n° 22/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 septembre 2022, N° 20/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 5 ] c/ DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03339 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP6H
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01055
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [C], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société), Mme [N] [P] (la victime) a souscrit le 18 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien gauche, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 août 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribué.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 13 septembre 2022, a :
— confirmé la décision de la caisse du 15 septembre 2017 fixant à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2014 et déclaré cette décision opposable à la société ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de déclarer inopposable à son encontre la décision fixant à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2014.
Au soutien de ses prétentions elle expose que dès lors que la contestation du taux d’IPP était antérieure au 1er janvier 2019, une mesure d’expertise judiciaire était nécessaire pour lui permettre d’avoir accès au rapport médical du praticien-conseil de la caisse en application des dispositions de l’article R.143-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que compte-tenu de l’impossibilité de consulter ce rapport avant toute expertise, elle n’était pas en capacité de fournir un quelconque argumentaire médical devant le tribunal, qu’il s’ensuit que la prescription d’une mesure d’expertise par le juge ne saurait être subordonnée à la production d’un argumentaire médical sauf à violer les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande d’expertise en considérant que la CPAM rapportait la preuve de 'constatations cliniques précises, complètes et ne comportant aucune ambiguïté sur la description des séquelles’ en l’absence de production de ce rapport.
Elle en déduit que le tribunal a adopté l’argumentaire de la caisse, lequel reposait sur le rapport médical, alors même que ce rapport n’a pas été produit.
La société conteste en outre les arguments développés par la caisse en première instance. En premier lieu, elle fait valoir que l’importance des séquelles est sans lien avec la durée des soins et arrêts de travail contrairement à ce qu’a soutenu l’intimée en première instance. En second lieu, elle expose que l’argument de la bilatéralité de l’atteinte qui justifierait un coefficient de synergie n’est pas pertinent dès lors qu’à la date à laquelle le taux litigieux a été évalué, les lésions affectant le membre controlatéral n’étaient pas consolidées. En dernier lieu elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’absence d’un état antérieur comme l’a affirmé la caisse.
Rappelant qu’elle n’était pas en mesure de produire un argumentaire médical elle soutient avoir en réalité été privée d’un recours effectif.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [P], opposable à la société [5],
— de débouter la société de toutes ses demandes.
Pour s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP, elle expose que le droit de l’employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu’il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical et que la mesure d’expertise prévue par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale n’est pas de droit et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Elle soutient avoir décrit de façon précise et claire les éléments ayant justifié le taux de 14% rendant la mesure d’expertise inutile.
Au soutien de sa demande de confirmation du taux d’IPP de 14%, elle explique que le taux a été fixé par le service médical au regard des séquelles objectivées par les données cliniques relevées par le médecin conseil et du barème indicatif des accidents du travail.
Elle expose que la salariée a subi un an et sept mois d’arrêt de travail au cours desquels elle a reçu un traitement médicamenteux, un an de soins, qu’elle ne présentait pas d’état antérieur et que l’atteinte était bilatérale. Elle ajoute que l’intéressée a déclaré une autre maladie professionnelle le 6 avril 2015, dans la même entreprise pour un canal carpien gauche, puis une rechute le 1er juin 2016 consolidée le 8 octobre 2017 avec un taux d’IPP estimé à 14%.
La caisse fait valoir que le taux peut être majoré d’un coefficient de synergie, la fragilisation de ses deux poignets justifiant le taux attribué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime et à ses ayants droits.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celle formées au titre du 8° de l’article L. 142-1,le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations mentionnées aux 1, 4°, 5° et 6 de l’article L.142-1 le praticien conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Les dispositions des articles L. 142- 6 et L.142-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020 conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Elles s’appliquent donc au recours juridictionnel de la société formé le 3 septembre 2020 contre la décision du 15 septembre 2017 fixant le taux d’IPP.
Or, en application de ces dispositions, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision fixant le taux d’IPP, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Par ailleurs, c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une juridiction peut estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22 15.939).
Il s’en déduit que les moyens développés par la société au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision sont inopérants.
Aucune demande subsidiaire n’étant formée au principal, il convient de confirmer la décision rendue le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [5] ;
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social dn tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 20-1055) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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