Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2025, n° 21/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MIC INSURANCE, SOCIETE CASTORAMA FRANCE |
Texte intégral
18/06/2025
ARRÊT N° 25/ 259
N° RG 21/03121
N° Portalis DBVI-V-B7F-OI3L
MD – SC
Décision déférée du 15 Juin 2021
TJ de [Localité 10] – 20/00394
M. RAINSART
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/06/2025
à
Me Muriel BENOIT
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [F] [M] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
SOCIETE CASTORAMA FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MIC INSURANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] (31) se sont adressés au printemps 2016 à la société Castorama afin de faire procéder à des travaux de rénovation de la salle de bains attenante à une chambre à coucher.
Deux bons de commande sont ainsi intervenus le 23 avril 2016 pour un montant total de
3 574,35 euros toutes taxes comprises.
La société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Castorama a sous traité la prestation de pose à M. [S] [P] en vertu d’un contrat cadre de sous traitance du 4 février 2014.
M. [S] [P] a établi un devis le 26 mars 2016, lequel a été accepté par la société Castorama et a donné lieu, le 7 juillet 2016, à l’établissement d’une facture pour un montant de 1 607,63 euros.
M. [S] [P] a justifié de la souscription d’une assurance responsabilité civile et garantie décennale auprès de la société Mic Insurance.
Le 7 juillet 2016, un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé entre M. [S] [P] ainsi que M. [K] [T] et Mme [F] [T].
Le 24 octobre 2016, ces derniers ont adressé un courrier recommandé à la société Castorama afin de faire part de désordres consistant en un défaut d’évacuation de la douche et des malfaçons au niveau des joints.
Malgré l’intervention d’un artisan dépêché par la société Castorama, M. [K] [T] et Mme [F] [T] ont envoyé le 22 juin 2017 et le 2 mai 2019 deux nouveaux courriers faisant part de la persistance des désordres.
M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] saisissaient un conciliateur de justice qui rendait un procès verbal d’échec de médiation.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 26 décembre 2019, M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] ont fait assigner la société Castorama devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 1792 du code civil afin d’obtenir réparation des désordres et de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 17 juin 2020, la société Castorama France a fait appeler en la cause M. [S] [P] et la compagnie Millenium Insurance Company.
À l’audience du 4 février 2021, les procédures ont été jointes.
— :-:-:-:-
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
— débouté M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit par conséquent n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge, au visa de l’article 16 du code procédure civile, a considéré que les époux [T] se fondaient sur une expertise privée non contradictoire, sans
que celle-ci soit corroborée par d’autres éléments de preuve, que ce rapport d’expertise privé
qui conférait à une partie un avantage illégitime et rompait le principe du droit à un procès équitable ne respectait pas le principe du contradictoire, et que l’ensemble des demandes devaient en conséquence être rejetées.
— :-:-:-:-
Par acte du 12 juillet 2021, M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— débouté M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] aux dépens.
Suivant arrêt rendu le 5 septembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et, avant dire droit sur le fond du litige, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [U] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal Judiciaire de Toulouse,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Castorama à verser à M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] la somme de 10 250,28 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 26 décembre 2019, et indexation sur l’indice BT01 depuis le 17 octobre 2023,
— condamner la société Castorama à verser à M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] la somme de 9 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Castorama à verser à M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] la somme de 7 626 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Castorama aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [S] [P], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1416, 175 et suivants, 276 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel,
— juger que, en ne répondant pas au dire n°2 transmis par le conseil de M. [S] [P], en refusant de procéder à des investigations techniques complémentaires, pourtant habituelles pour ce type de litige, telles que sollicitées par M. [S] [P], l’expert judiciaire a manqué à veiller au principe du contradictoire et à mener 'contentieusement’ sa mission,
— juger qu’en ne donnant pas suite aux observations de M. [S] [P] contenues dans son dire, en ne procédant pas aux investigations complémentaires qui s’imposaient notamment au regard de la détermination des travaux réalisés par l’entreprise intervenue sur les ouvrages après l’achèvement des travaux par M. [S] [P], et en tenant pour acquis les simples déclarations orales des appelants sur ce point, l’expert a violé le principe d’impartialité en manifestant une préférence évidente pour les maîtres d’ouvrage,
En conséquence,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— ordonner le retrait du rapport d’expertise judiciaire des pièces du débat,
— juger que la production du seul rapport d’expertise privée par les appelants ne permet pas de caractériser l’existence des désordres fondant leur réclamation,
À titre subsidiaire,
Et dans l’hypothèse où la Cour ne prononcerait pas la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— juger que l’expert judiciaire qui n’a procédé à aucune mise en eau, n’a pas déterminé que les désordres affectant la chambre attenante à la salle d’eau, trouvaient leur origine dans les ouvrages réalisés par M. [S] [P],
— juger que le rapport d’expertise qui n’a procédé à aucune recherche sur l’origine du passage de l’eau au niveau de la porte d’accès à la douche, ne s’est en particulier pas interrogé sur les conditions d’entretien et de l’utilisation de cet élément d’équipement, n’a pas caractérisé que les désordres constatés provenaient des ouvrages réalisés par M. [S] [P].
— juger que le rapport d’expertise ne met en évidence aucun désordre affectant la vasque de la salle de bain,
En conséquence,
— juger que la preuve que les désordres invoqués par M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] trouvent leur origine dans les ouvrages réalisés par M. [S] [P], n’est pas rapportée,
En toute hypothèse,
— juger que les désordres liés à l’aspect esthétique de la faïence de la cabine de douche, à l’irrégularité des joints en couleur et en épaisseur, au défaut de pente du receveur de douche étaient visibles à la réception et ont été purgés par la réception sans réserve faite entre les parties le 7 juillet 2016 ,
— juger que les autres désordres allégués par M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] ne sont pas établis, le rapport d’expertise non-contradictoire versé aux débats n’étant pas opposable à M. [S] [P], et ne pouvant faire l’objet d’aucun débat contradictoire faute d’éléments objectifs permettant d’apprécier la nature exacte des désordres,
— juger que le rapport d’expertise non-contradictoire versé aux débats qui constitue le seul élément de preuve de M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] ne peut fonder quelque condamnation que ce soit,
— juger que la responsabilité de M. [S] [P] est exclue en l’état de l’intervention d’une tierce entreprise entre décembre 2017 et avril 2018 sur les ouvrages, ayant consisté en diverses réparations qui se seraient avérées infructueuses,
En conséquence,
— juger que les conditions de reconnaissance de la responsabilité contractuelle de M. [S] [P] envers la société Castorama ne sont pas remplies,
— débouter la société Castorama de toute demande à l’encontre de M. [S] [P],
À titre infiniment subsidiaire,
Et dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’égard de
M. [S] [P],
— juger que 'la demande de la société Mic Insurance, qui demande la reconnaissance de la nullité’ du contrat d’assurance souscrit par M. [P] pour défaut de déclaration de l’évolution de son chiffre d’affaires est nouvelle en cause d’appel,
— juger que 'la demande de la société Mic Insurance, qui demande la reconnaissance de la nullité’ du contrat d’assurance souscrit par M. [P] pour défaut de déclaration de l’évolution de son chiffre d’affaires, qui n’était pas comprise dans ses premières conclusions d’intimée, viole le principe de concentration des moyens,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat présentée par Mic Insurance, et en toute hypothèse l’en débouter,
— juger que la société Mic Insurance doit sa garantie à M. [P],
En conséquence,
— condamner la société Mic Insurance à relever et garantir M. [S] [P] de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui au bénéfice de l’une ou l’autre des parties,
— juger que la société Castorama qui n’a pas informé M. [S] [P] des réclamations portées par M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T], et l’a tenu éloigné du litige jusqu’à son appel en cause devant le tribunal judiciaire de Toulouse en 2020, a commis une faute en ayant pas permis à M. [S] [P] d’intervenir pour remédier aux désordres et limiter le préjudice de jouissance de M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T].
En conséquence,
— débouter la société Castorama de toute demande à l’encontre de M. [S] [P], au titre du préjudice de jouissance des appelants, auquel elle aurait été condamnée à réparation,
— juger que M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation au titre de la reprise des murs de la chambre attenant à la salle de bain dans la mesure où la preuve que les ouvrages de M. [S] [P] seraient en cause dans ce désordre n’est pas rapportée,
— débouter la société Castorama de ses demandes à l’encontre de M. [S] [P] au titre des travaux de reprise des murs de la chambre, soit la somme de 1 897,39 euros toutes taxes comprises, selon le devis de l’entreprise [J],
— débouter la société Castorama de ses demandes à l’encontre de M. [S] [P] pour la mise en 'uvre d’une Faïence au prix de 283,16 euros du m², pour un total de 849,48 euros hors taxes soit 934,43 euros toutes taxes comprises,
— débouter la société Castorama de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et de procédure, exposés par M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T],
Et en toute hypothèse,
— débouter l’ensemble des parties de toute demande présentée contre M. [S] [P],
— condamner toute partie succombant à payer à M. [S] [P] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, la société Mic Insurance, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 1792 du code civil, ainsi que de l’article L 113-9 du code des assurances, de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T], ou toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MIC, à raison de l’absence de mobilisation de ses garanties,
À titre subsidiaire,
— appliquer la franchise opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile de la compagnie MIC d’un montant de 1 500 euros, et celle opposable à M. [S] [P] à hauteur de 1 500 euros au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la compagnie MIC,
Y ajoutant,
— condamner tout succombant, à payer à la compagnie MIC une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, la société Castorama France, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, ainsi que de l’article 1231-1 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
À titre principal,
— confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause la société Castorama France,
— condamner in solidum M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— limiter les travaux de reprise à la somme de 8 921 euros toutes taxes comprises,
— débouter M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] du surplus de leurs demandes,
À défaut, les ramener à de plus strictes proportions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [S] [P] et son assureur, la compagnie Millenium Insurance à relever et garantir la société Castorama France de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture a été reportée à la date des plaidoiries par ordonnance rendue le 24 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, M. [P] soutient que l’expert a manqué à son obligation de répondre aux dires qui ont été déposés dans l’intérêt de l’intimé et de les annexer au rapport.
1.1 L’article 276 du code de procédure civile dispose : 'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
[…]
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.
1.2 En l’espèce, il sera d’abord relevé que l’expert judiciaire a conclu à l’existence de fautes d’exécution par méconnaissance des règles de l’art et des normes techniques applicables et se caractérisant par :
— une pose inesthétique de la faïence liée à un défaut d’alignement des joints, l’irrégularité en largeur, consistance et couleur,
— une mauvaise évacuation des eaux usées liée à un défaut de pente, trop faible, du tuyau d’évacuation,
— une fuite au niveau de la bonde, mal posée ou inadaptée ou une absence d’étanchéité sous carrelage étant constaté que le 'spec-étanchéité’ sous carrelage’ présent dans devis fournitures mais pas de trace au niveau pose',
— un défaut d’étanchéité du sol de la douche, une absence de plinthe permettant la jonction entre le carrelage de la douche et la faïence en paroi verticale,
— un défaut d’étanchéité en périphérie de la douche,
— deux fuites au niveau des parois vitrées de la douche.
L’expert note que ces désordres occasionnent, côté chambre, une pénétration d’eau en bas du mur et de la plinthe et , côté salle d’eau, une dégradation du parquet devant les portes. Il est aussi relevé un défaut de montage du meuble-vasque ayant entraîné une absence d’étanchéité entre la bonde et la vasque céramique occasionnant des suitements et une dégradation du plan de la vasque et du premier tiroir.
1.3 En page 17 de son rapport, l’expert a répondu au 'dire n° 2 en date du 27 octobre 2023 de Maître David Dupetit, conseil de Monsieur [B]' qui ne figure pas parmi les annexes du rapport et dont le contenu n’est pas retranscrit. Dans cette réponse, l’expert indique que M. [B] 'endosse l’entière responsabilité des désordres d’étanchéité de la douche comme du meuble vasque nécessitant leur entier remplacement'. Il ajoute que M. [L] [R] qui est un artisan intervenu ultérieurement aux travaux litigieux à l’initiative de la société Castorama ne pouvait être à l’origine des problèmes d’infiltrations en considérant que les travaux de reprise effectués par ce dernier n’avaient 'absolument rien à voir avec l’ensemble des désordres bien présents voire évolutifs, à l’origine de l’ensemble des infiltrations’ [en gras dans le texte]. Il a précisé que les désordres au niveau des embellissements de la chambre tout comme l’état du parquet devant la cabine de douche, même si ces derniers ne figuraient dans aucun des documents auxquels la cour d’appel fait référence, 'traduisent de l’évolution du désordre initial’ [idem]. Il termine par cette remarque : 'concernant l’anecdote du cutter, elle n’est vraiment pas sérieuse et je ne souhaite pas épiloguer sur ce point'.
1.4 Il sera d’abord constaté à la lecture du dire n° 2 produit par l’intimé que celui-ci reprend et complète un premier dire auquel il n’avait pas été répondu de sorte que seule la réponse au dernier dire doit être examinée. Ensuite, après comparaison du contenu du dire n°2 et du passage du rapport qui vient d’être résumé, il apparaît que l’expert judiciaire a répondu à ce dire étant précisé que l’insuffisance ou le caractère prétendument erroné de la réponse donnée ne saurait caractériser un manquement au principe du contradictoire susceptible de justifier l’annulation de la mesure d’expertise dans le cadre des dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Spécialement, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ainsi que le précise l’article 246 du code de procédure civile et les avis de l’expert judiciaire seront appréciés au regard des éléments de la cause soumis à la libre discussion des parties.
Il n’est enfin pas plus caractérisé un manquement de l’expert judiciaire à son devoir d’exécution de la mission avec conscience, objectivité et impartialité rappelé à l’article 237 du code de procédure civile, le seul fait d’avoir écarté sans plus de développements l’hypothèse d’un 'coup de cutter malencontreux à l’occasion du remplacement d’un joint entre le receveur et les carreaux', ayant perforé la couche d’étanchéité et ayant été ainsi à l’origine des infiltrations litigieuses ne pouvant caractériser un tel manquement.
1.5 La demande d’annulation du rapport d’expertise sera donc rejetée.
2. Il est constant en l’espèce que les travaux commandés à la société Castorama ont été sous-traités à M. [S] [P]. M. et Mme [T] fondent leur action en garantie à l’encontre de la société Castorama France en cause d’appel tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil, anciennement 1147 dudit code.
3. Il sera rappelé qu’en l’espèce, il résulte du bon de commande n° 831919 de la société Castorama du 23 avril 2016 que les époux [T] l’ont chargée de la réfection complète d’une salle de bains comportant la dépose d’équipements sanitaires, de carrelage mural ou de sol, d’une cloison, avec réalisation d’une nouvelle cloison, pose de porte à galandage coulissante, réalisation d’une douche à l’italienne, avec porte vitrée d’accès de face, remplacement d’équipements sanitaires (meuble-vasque, vasque, plan de toilette, barre de douche, douchette), fourniture et la pose de carreaux, kit sous carrelage étanchéité, et diverses sujétions de plomberie (bonde, siphon, alimentation eau encastrée) et de peinture, le tout, fourniture et pose comprises, pour un coût total de 3.896,34 euros Ttc. Ces travaux ont été réceptionnés contradictoirement le 7 juillet 2016, sans réserves, le procès-verbal de réception faisant mention de l’exécution des travaux par M.[S] [P] auquel la société Castorama avait sous-traité la réalisation du chantier. Les époux [T] sont donc liés à la société Castorama par un contrat de louage d’ouvrage et la société Castorama est quant à elle liée à M.[P] par un contrat de sous-traitance fondant son action en garantie en cas de condamnation.
3.1 Par courriel du 24 octobre 2016, Mme [M] épouse [T] se plaignait auprès de Castorama de divers désordres, à savoir, une finition de joint défectueuse s’agissant de la couleur (finition grise), reprise par l’artisan intervenu ayant peint les joints en blanc, mais dont la tenue était défectueuse, les joints s’effritant, et une évacuation difficile et lente de la douche ayant pour conséquence des débordements. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2017, Mme [M] épouse [T] se plaignait de divers désordres et mauvaises finitions à savoir :
— le matériau inapproprié pour la réalisation des joints,
— l’évacuation difficile de la douche avec débordement, la bonde étant à changer, précisant que
l’installation avait été faite à l’envers,
— l’absence de tenue du support de serviettes malgré deux interventions de l’artisan,
— le montage de travers du radiateur,
— le forçage à la fermeture de la porte coulissante,
— un encadrement de la porte à fixer,
— des finitions à revoir.
3.2 Il résulte des constats non contestés de l’expert judiciaire que la société Castorama a fait intervenir M. [L] [R] qui a réalisé la fixation du dormant latéral droit de la porte à galandage, la fixation correcte du support de serviettes et du radiateur et que ces désordres étaient apparents lors de la réception intervenue le 7 juillet 2016.
3.3 L’expert judiciaire indique que ceux qui n’étaient pas apparents à cette date et qui se sont révélés à l’utilisation de la douche elle-même et du meuble-vasque, relèvent d’un défaut d’étanchéité, rendant ces ouvrages impropres à leur destination et portant atteinte à leur solidité au regard de leur caractère évolutif à court et moyen terme. Ces conclusions rejoignent celles de l’expert privé consulté par les maîtres de l’ouvrage et qui était par ailleurs inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.
3.3.1 S’agissant du meuble-vasque à tiroirs, ce dernier présente un plateau en revêtement stratifié sur lequel est posée une vasque en céramique. Il est relevé un défaut d’étanchéité de la liaison du dispositif de bonde avec la vasque. Si l’absence de photographie rapprochée de la vasque est stigmatisée par M. [P], il n’en ressort pas moins que l’expert a examiné personnellement cet élément au cours des opérations d’expertise contradictoires, en cohérence avec les constatations opérées sur le meuble lui-même qui est décrit comme présentant un léger décollement visible sur la tranche et sur le plan horizontal (rapport [A]) et une détérioration du tiroir supérieur sous lavabo (rapport [H]).
3.3.2 L’expert judiciaire a fait couler de l’eau dans le bac à douche et a déclaré avoir constaté une évacuation très lente de l’eau confortant les constatations par l’expert privé ayant relevé une absence de pente vers la bonde décentrée qui génère une stagnation des eaux usées. Aucun élément du dossier ne permet d’imputer ce défaut à M. [R] ou à un bouchon dans la tuyauterie, ce problème étant dénoncé depuis 2016 comme l’illustre un courriel de Mme [T] à la société Castorama dénonçant déjà le 24 octobre 2016 l’évacuation difficile et très lente de l’eau à l’origine de débordements hors douche. Il ne pouvait être apparent à la date de la réception. Le débit trop lent ne saurait non plus relever d’une impression subjective comme le prétend M. [P] et ne pouvait apparaître dans son existence et toute son ampleur qu’à l’usage habituel de la douche.
3.3.3 Le défaut d’étanchéité des parois vitrées, de la faïence en paroi verticale, du sol et joints, l’absence de plinthe, ont fait l’objet de constatations concordantes par l’expert privé et par l’expert judiciaire sans qu’il soit apporté d’élément pertinent de nature à mettre en doute l’exactitude de ces celles-ci ni à attribuer leur imputabilité à un tiers.
3.4 L’expert judiciaire a expliqué que le devis [J], actualisé, qui lui a été présenté par les maîtres de l’ouvrage et visant à la réfection totale de la douche, au remplacement du plan-vasque et du meuble ainsi qu’à la réfection des embellissements de la chambre, 'répond parfaitement à la réparation des désordres'. L’examen de ce devis fait bien apparaître des postes concernés par les désordres de nature décennale, le caractère inesthétique et apparent de la couleur des joints étant absorbé par la nécessité de la réfection totale de l’ensemble.
3.5 Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la société Castorama France sera donc condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 250,28 euros au titre des travaux de reprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, s’agissant d’une créance d’indemnité déterminée par celui-ci.
3.6 La cour relève que si les maîtres de l’ouvrage ont arrêté d’utiliser cette douche à la suite de la constatation des infiltrations au niveau du mur de leur chambre, il n’est apporté aucun élément objectif propre à dater l’apparition d’une atteinte significative à la jouissance de cet élément important du confort de la maison d’habitation avant le 2 mai 2019, date de la mise en demeure de la société Castorama, décrivant une situation dégradée, confortée par le caractère évolutif du dommage souligné par l’expert judiciaire. Sur la base d’une indemnité mensuelle de 100 euros, la société Castorama France sera tenue de payer à M. et Mme [T] une somme de 7 300 euros pour compenser leur trouble de jouissance qu’ils ont dû subir durant cette très longue période d’absence de réponse pertinente à leurs demandes amiables et réitérées de réparation.
4. La société Castorama France est bien fondée à exercer un recours à l’encontre de M. [P] qui est effectivement tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, en l’espèce non rapportée, étant rappelé les précédents développements ayant conduit à retenir que M. [P] était bien le seul artisan dont l’intervention est à l’origine directe et exclusive des désordres.
M. [P] sera donc tenu de relever et garantir la société Castorama France de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt à l’endroit de cette dernière à l’exception de la demande de réparation du préjudice de jouissance dont la durée est effectivement imputable à la société Castorama qui n’a pas répondu aux courriers et à la convocation du conciliateur de justice saisi par Mme [T] et qui a reconnu dans un courriel adressé à Mme [T] le 29 janvier 2021, la lenteur dans le traitement de ce dossier. La société Castorama n’a jamais associé M. [P] à une recherche de solution amiable aux désordres dénoncés ni n’a même engagé ce dernier à procéder à des 'mesures correctives immédiates’ prévues dans le 'contrat cadre’ signé entre la société Castorama et l’artisan.
5. La société Mic Insurance indique dans les motifs de ses dernières conclusions qu’elle 'entend démontrer que ses garanties ne sont pas mobilisables à raison de la nullité de la police souscrite par M. [S] [P] et, à défaut de sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle’ (p. 4).
5.1 Il sera relevé que le dispositif de ces conclusions ne porte aucune demande spécifique d’annulation de la police d’assurance et ses motifs ne comporte aucun moyen tendant à une telle fin, M. [P] faisant état dans ses écritures de l’allégation par l’assureur d’une absence de déclaration de l’évolution du chiffre d’affaires de l’assuré depuis la souscription du contrat. La cour ne peut que constater l’absence de saisine soit d’une demande reconventionnelle qui serait effectivement nouvelle en appel soit d’un moyen explicite de rejet sur ce fondement.
5.2 La société Mic Insurance soutient par ailleurs que la police souscrite par M. [S] [P] auprès d’elle a cessé de produire ses effets depuis le 14 juin 2017 et que dans le cadre de l’expertise judiciaire, M. [P] a communiqué l’attestation de son nouvel assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de sorte que dès le 1er juillet 2020, seule la garantie de l’assureur ayant succédé à la compagnie Mic a vocation à être mobilisée de sorte que la garantie responsabilité civile de l’assureur concluant n’est pas applicable (pièce n° 4 de son dossier portant attestation d’assurance compagnie Qbe). Force est de constater que si M. [P] n’a pas répondu à ce moyen, il n’est produit par la société Mic Insurance aucun document démontrant que la police litigieuse a été résiliée à effet au 14 juin 2017 et que celle-ci ne demande d’ailleurs plus dans le dispositif de ses écritures, contrairement à ses conclusions en première instance, la constatation de cette résiliation ni ne fondait dans ses premières conclusions d’appel le rejet des demandes présentées à son endroit sur la cessation de la garantie. Il n’est produit aucun élément faisant apparaître un acquiescement de M. [P] à l’affirmation de cette résiliation à cette date de sorte qu’il n’est établi aucun motif de rejet du recours en garantie exercé par la société Castorama France contre la société Mic Insurance au titre de la condamnation à la réparation du dommage matériel subi par M. et Mme [T]. M. [P] et la société Mic Insurance seront donc tenus in solidum de la relever et garantir de la condamnation à la réparation du préjudice matériel. L’assureur est bien fondé à opposer la franchise contractuelle.
5.3 La société Castorama France étant déboutée de sa demande de garantie au titre de la réparation du préjudice de jouissance, celle présentée par la société Mic Insurance aux fins de rejet de toute demande à ce titre au motif que ce préjudice n’entre pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel garanti, est devenue sans objet.
6. La société Castorama France sera tenue des entiers dépens de première instance et d’appel et sera garantie de cette condamnation par M. [P] et la société Mic Insurance, tenus in solidum, étant rappelé qu’il est inutile de préciser que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en cours d’instance entrent dans la définition réglementaire des dépens prévue à l’article 695 du code de procédure civile.
7. M. et Mme [T] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer tant en première instance qu’en appel. La société Castorama France sera condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera garantie de cette condamnation par M. [P] et la société Mic Insurance, tenus in solidum.
8. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de la société Castorama France les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer et cette dernière sera déboutée de sa propre demande à ce titre étant rappelé que les autres intimés, tenus de garantir la condamnation au titre des dépens, ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Castorama France à payer à M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] les sommes de :
— 10 250,28 euros au titre des travaux de reprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
— 7 300 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne la Sas Castorama France aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sas Castorama France à payer à M. [K] [T] et Mme [F] [M] épouse [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [S] [P] et la Sa Mic Insurance Company à relever et garantir la Sas Castorama France de l’ensemble de ces condamnations à l’exception de celle prononcée au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Dit que la Sa Mic Insurance Company est en droit d’opposer la franchise contractuelle.
Déboute la Sas Castorama France, M. [S] [P] et la Sa Mic Insurance Company de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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