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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 janv. 2025, n° 21/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 avril 2021, N° 2019j00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONFORT IMMOBILIER au capital de 200.000 €, S.A.S. CONFORT IMMOBILIER c/ La société CONSEILS ETUDES REALISATIONS FONCIERS IMMOBILIERS, La société PROMOVIL |
Texte intégral
N° RG 21/04838 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVKR
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 avril 2021
RG : 2019j00867
S.A.S. CONFORT IMMOBILIER
C/
La société CONSEILS ETUDES REALISATIONS FONCIERS IMMOBILIERS
INDUSTRIELS (CERFII)
La société PROMOVIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. CONFORT IMMOBILIER au capital de 200.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 515 398 535, représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Olivier MARTIN de la SELRL MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La société CONSEILS ETUDES REALISATIONS FONCIERS IMMOBILIERS INDUSTRIELS (CERFII), SASU au capital de 30 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] [Localité 8] sous le n° 315 483 982, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
La société PROMOVIL, SCCV au capital de 762 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] [Localité 8] sous le n° 341 819 852, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Confort immobilier exerce l’activité de marchands de biens immobiliers.
Dans le cadre de cette activité, elle a signé avec Mesdames [P] et [Y] un compromis de vente reçu par acte authentique du 11 février 2014 portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un prix de 430 000 euros.
La réitération de la vente était soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire avant le 15 juin 2024, pour la réalisation d’un programme d’habitation dont la surface plancher ne devait pas excéder la surface plancher autorisée sur la zone, dont l’acquéreur avait connaissance.
Selon compromis reçu le 24 octobre 2014 par Me [M], notaire, la société Confort immobilier s’est engagée à vendre une parcelle du terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] à la société Conseils études réalisations fonciers immobiliers industriels, ci-après la société CERFII, au prix de 290 000 euros.
La réitération de la vente était soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
— réitération de la vente signée avec les consorts [O], en date du 11 février 2014,
— obtention d’un permis valant division par la société CERFII,
— régularisation d’un contrat AEFA par la société CERFII.
Le 30 janvier 2015, la société Promovil, substituée à la société CERFII, a déposé une demande de permis de construire, qui a été accordé par arrêté du 15 juin 2015 et qui a fait l’objet d’un recours administratif par les propriétaires voisins du terrain à bâtir.
Selon avenant du 26 mai 2015, les sociétés Confort immobilier et CERFII ont convenu de proroger les délais prévus au compromis du 24 octobre 2014, au 31 juillet 2015 pour l’obtention du permis de construire valant division, et au 15 novembre 2015 pour la réitération de la vente.
Le 22 décembre 2015, les sociétés Confort immobilier et CERFII et les propriétaires voisins du terrain à bâtir ont régularisé un protocole d’accord au terme duquel ces derniers se sont engagés à se désister de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon.
Par lettre recommandée du 21 avril 2017, la société Confort immobilier a mis en demeure Mmes [P] et [Y] de réitérer la vente chez notaire à la date du 2 mai 2017.
Les venderesses ne s’étant pas présentées à l’étude notariée, le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 9 mai 2017.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2017, le conseil des sociétés CERFII et Promovil a mis en demeure la société Confort immobilier de réitérer la vente immobilière.
Par acte d’huissier du 13 mai 2019, les sociétés Conseils études réalisations fonciers immobiliers industriels ( CERFII ) et Promovil ont fait assigner la société Confort immobilier devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la clause pénale prévue au compromis du 24 octobre 2014, des frais engagés pour la réalisation du projet immobilier, du gain manqué du fait de la non réalisation de la vente immobilière et des frais de rédaction du protocole d’accord.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que la société Confort immobilier a engagé sa responsabilité contractuelle mais que l’opération a achoppé pour un obstacle dont elle n’est pas responsable,
— jugé que la société Confort immobilier n’a pas entretenu fautivement les sociétés CERFII et Promovil dans l’illusion de pouvoir réussir un projet compromis,
— condamné la société Confort immobilier à payer la somme de 29 000 euros au titre de la clause pénale aux sociétés CERFII et Promovil,
— débouté les sociétés CERFII et Promovil de leur demande en paiement de la somme de 39 962,25 euros au titre des frais engagés pour la réalisation du projet immobilier,
— débouté les sociétés CERFII et Promovil de leur demande en paiement de la somme de 500 euros au titre des frais engagés pour la rédaction du protocole,
— débouté les sociétés CERFII et Promovil de leur demande en paiement de la somme de 284 854 euros au titre de l’indemnité pour gain manqué,
— condamné la société Confort immobilier à verser la somme de 750 euros à chacune des sociétés CERFII et Promovil au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Confort immobilier aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021, la société Confort immobilier a relevé appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision :
— ayant jugé qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle mais que l’opération a achoppé pour un obstacle dont elle n’est pas responsable,
— l’ayant condamnée à payer la somme de 29 000 euros au titre de la clause pénale aux sociétés CERFII et Promovil,
— l’ayant condamnée à verser la somme de 750 euros à chacune des sociétés CERFII et Promovil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— ayant rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires de la société Confort immobilier,
en intimant les sociétés CERFII et Promovil.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147, 1176 et suivants et 1152 du code civil et de l’article 700 du code procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 26 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société Confort immobilier à payer les sommes de :
' 29 000 euros au titre de la clause pénale aux sociétés CERFII et Promovil,
' 750 euros à chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la défaillance de la condition suspensive d’acquisition du bien immobilier objet du compromis de vente du 24 octobre 2014 a défailli en l’absence de toute faute de sa part,
— juger que la clause pénale n’a pas lieu à s’appliquer en l’absence d’inexécution contractuelle fautive de la société Confort immobilier,
En conséquence,
— débouter les sociétés CERFII et Promovil de leur demande de paiement d’une indemnité de 29 000 euros au titre de la clause pénale formée à son encontre,
— débouter les sociétés CERFII et Promovil de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 26 avril 2021 pour le surplus,
— condamner in solidum les sociétés CERFII et Promovil au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés CERFII et Promovil aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés CERFII et Promovil demandent à la cour, au visa des anciens articles 1168, 1175, 1178, 1134 et 1147 et de l’article 1589 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 26 avril 2021 en ce qu’il a jugé que la société Confort immobilier avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard et l’a condamnée à leur payer la somme de 29 000 euros au titre de la clause pénale,
— le réformer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Confort immobilier a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard pour avoir, par sa négligence et son manque de diligences, empêché la réalisation de la condition suspensive tenant à la réitération préalable de la vente du foncier auprès des consorts [P] et [Y],
— dire et juger que la société Confort immobilier n’a pas satisfait à son obligation de loyauté et à son devoir d’informations auprès de ses co-contractantes, en leur dissimulant pendant deux ans et demi l’absence de réalisation de cette condition suspensive,
— dire et juger que la société Confort immobilier les a entretenues fautivement dans l’illusion de pouvoir réussir un projet qui était pourtant compromis,
En conséquence,
— débouter la société Confort immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Confort immobilier à leur payer la somme de 39 962,85 euros HT au titre des frais engagés pour la réalisation du projet immobilier,
— condamner la société Confort immobilier à payer à la société Promovil la somme de 284 854 euros correspondant au gain manqué par cette dernière du fait de la non réalisation de la vente immobilière,
— condamner la société Confort immobilier à payer à la société CERFII la somme de 500 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour la rédaction du protocole,
— condamner la société Confort immobilier à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Confort immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toute demande contraire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022, les débats étant fixés au 22 janvier 2025.
Par message RPVA du 17 janvier 2025, le conseil de l’appelante a informé la cour que, par jugement rendu le 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Confort immobilier et désigné Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire, en précisant n’avoir reçu aucune instruction de ce dernier pour reprendre l’instance.
SUR CE
L’article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Confort immobilier, a déclaré la date de cessation des paiements au 10 décembre 2024 et désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes représentée par Me [B] [U] ou Me [B] [H], et en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL Anasta représentée par Me [C] [W].
Le mandataire judiciaire n’ayant pas repris volontairement l’instance et les sociétés intimées ne justifiant pas avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l’interruption de l’instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
A défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Constate l’interruption de l’instance,
Révoque l’ordonnance de clôture de la procédure du 11 mai 2022,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 11 mars 2025,
Dit qu’à défaut de diligences à cette date, l’affaire sera radiée du rôle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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