Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 23/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
N° RG 23/05778 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR6I
[X] [T] (MINEURE)
[Z] [U] épouse [T]
[F] [T]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (RG n° 20/03097) suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2023
APPELANTS :
[X] [T] (MINEURE)
née le 10 Mars 2015 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Z] [U] épouse [T]
es qualité de représentante légale de [X] [T]
née le 28 Mars 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[F] [T]
es qualité de représentant légal de [X] [T]
né le 16 Avril 1974 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Le 25 avril 2019, [X] [T], se disant née le 10 mars 2015 à Aflou (Algérie), a souscrit, représentée es qualité par Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [E] [T], pour avoir été recueillie par [M] par ces derniers, une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Agen, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 17 octobre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que le certificat de non recours de l’ordonnance de recueil légal n’a pas été produit.
Contestant cette décision, [X] [T], représentée es qualité par Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [E] [T], a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 20 mai 2020, aux fins de voir constater qu’elle remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française posées par l’article 21-12 du code civil et ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
2- Décision entreprise
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— dit que l’enfant [X] [T], née le 10 mars 2015 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [E] [T] aux dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 21 décembre 2023, [X] [T], représentée es qualité par Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [E] [T], a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’elle n’est pas de nationalité française et condamné Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [E] [T] aux dépens.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 11 février 2025, [X] [T], représentée es qualité par Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [E] [T], demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs suivants :
* dit que l’enfant [X] [T], née le 10 mars 2015 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas de nationalité française.
* ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 avril 2019 par [X] [T],
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite le 25 avril 2019 par [X] [T],
— dire que [X] [T] est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 29 janvier 2025, le procureur général demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
DISCUSSION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
7- Il n’est pas contesté que, suite à l’appel interjeté par [X] [T] par déclaration du 21 décembre 2023, la formalité de l’article 1040 code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 26 mars 2024.
Sur la déclaration de nationalité française :
8- Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [F] [T] et Mme [Z] [B] [U] épouse [T], agissant en qualité de représentants légaux de [X] [T], de leur demande de déclaration de nationalité française de cet enfant en vertu de l’article 21-I2 du Code civil, pour être un enfant recueilli depuis plus de trois années par une personne de nationalité française, au motif que celle-ci se disant née le l0 mars 2015 à A ou Laghouat (Algérie) ne justifie pas d’un état civil certain et fiable.
9- Au soutien de leur recours, les appelants es qualités soutiennent en substance que l’acte de naissance de l’enfant produit est probant :
— en ce que la seule production de plusieurs versions de cet acte ne lui ôte pas toute force probante au sens de l’article 47 du code civil dès lors que cette force probatoire est soumise à l’appréciation souveraine du juge,
— que le défaut de traduction certifiée conforme ne peut lui être opposé, une dérogation existant du fait d’une convention bilatérale entre la France et l’Algérie,
— qu’il n’est pas démontré d’autre part, que le code barre miroir présent sur plusieurs des copies produites pour justifier de son acte de naissance serait irrégulier,
— que les divergences relevées entre les différents actes produits résultent d’erreurs de plume des autorités algériennes et d’interprétations erronées par les autorités ancaises et qu’au besoin, la cour pourrait ordonner une mesure d’instruction aux fins d’obtenir l’acte de naissance.
— que l’absence de mention des parents algériens s’explique par sa naissance de parents inconnus, d’où l’attribution initiale de deux prénoms dont l’un servant de nom de famille conformément aux dispositions de l’article 64 du code de l’état civil algérien,
— que conformément à l’article 64 du code civil algérien, il est normal que l’identité de l’enfant soit composée de deux prénoms dont le dernier ([H]) lui sert de nom de famille, étant précisé que [H] a ensuite été changé en [T] par une décision rectificative qui est à ce jour définitive,
— l’original de la [M] produite est signée par l’autorité l’ayant délivré et porte son cachet, conformément à la convention franco algérienne : elle n’a pas à être produite en copie certifiée conforme à l’original.
10- En réplique, le Procureur général conclut à la confirmation du jugement en soutenant que :
— les actes produits d’état civil n’ont pas été régulièrement traduits,
— ils comportent des incohérences rendant suspecte leur fiabilité, ainsi l’identité comprise sur la copie du 16 janvier 2022 après rectification ([T] [X] au lieu de [H] [X]) diffère de celle comprise sur la copie du 2 mai 2021 ([X] au leu de [X] [H]),
— le code est en miroir, conformément aux modalités en vigueur,
— l’ordonnance d’attribution d’un nom familial n’est pas non plus traduite par un expert agréé près la cour d’appel et n’est pas certifiée conforme par un greffe du tribunal d’Aflou,
— il s’agit d’une ordonnance, or l’acte mentionne qu’il a été rectifié selon une « décision »,
— la copie de l’acte algérien 15 avril 2024 a été dressé par le président de l’assemblée populaire communale, qui est également l’officier d’état civil ayant lu et signé l’acte avec « le déclarant », or il n’est pas démontré que président de l’assemblée populaire communale avait qualité pour déclarer la naissance,
— la copie de l’acte français du 15 avril 2024 ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a délivré ni l’âge et le domicile du déclarant.
Sur ce,
11- En application de l’article 21-12 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut réclamer la nationalité française.
12- Sur le fondement de cet article, [X] [T] revendique la nationalité française, pour l’avoir recueillie par Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [E] [T] en vertu d’une décision de [M] algérienne en date du 2 juillet 2015.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
[X] [T] n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient d’apporter en premier lieu la preuve de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À cet égard, l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit que les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, sont admis en France sans légalisation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions de chaque pays en matière civile rendues par les juridictions siégeant en Algérie et en France ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
b. Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ;
c. La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à con égard l’autorité de la chose jugée.
L’article 6 de cette convention ajoute que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution, doit notamment produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et, le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’État requérant.
Par ailleurs, l’article 30 de l’ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970, relative à l’état civil dispose que les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure ou ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance (…) sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
L’arrêté du 29 décembre 2014 pris en exécution du décret exécutif n° 14-75 du 17 février 2014 qui a fixé la liste des documents d’état civil et leur référence, fixe les caractéristiques techniques des documents d’état civil, lesquels, doivent, en application de l’article 4, comporter notamment un code barre, et selon l’article 5, une référence.
12- En l’espèce, pour justifier de son état civil, [X] [T] produit :
— une copie versée devant le premier juge, délivrée le 16 janvier 2022, sur un formulaire EC7, en langue française en application de l’article 127 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, concernant la naissance de [T] [X] le 10 mars 2015 et qui porte en mention marginale "rectification par la décision de Mr le procureur de la République d’Aflou en date du 9/12/2015 sous le numéro 02117/15 comme suit attribution du nom [T] et Prénom [X] au lieu de [H] [X]".
— une nouvelle copie, avec sa version originale, d’un acte de naissance délivré le 15 avril 2024, sur un formulaire EC7, en langue française en application de l’article 127 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, concernant la naissance de "[H] [X]« le 10 mars 2015 et qui porte en mention marginale »rectification par la décision de Mr le procureur de la république d’Aflou en date du 9/12/2015 sous le numéro 02117 comme suit – le nouveau nom est [T] au lieu de /. Le nouveau prénom est [X] au lieu de [H] [X]".
— une nouvelle copie d’un acte de naissance, avec sa version originale en langue arabe et sa traduction, délivré le 15 avril 2024, sur un formulaire EC7, concernant la naissance de [X] [T] le 10 mars 2015 et qui porte en mention marginale "l’acte de naissance no 00739 est rectifié par ordonnance de M. Le procureur de la République près le tribunal d’Aflou en date du 09/12/2015 sous le no 2117 comme suit : Nom [T] au lieu de …//… Prénom [X] au lieu de [H] [X]".
Contrairement à ce qu’indique le procureur général dans ses conclusions, la cour relève que l’expédition d’une ordonnance d’attribution d’un nom familial, accompagnée de sa traduction complète certifiée conforme par un traducteur assermenté, sont versées aux débats par [X] [T].
Cependant, les mentions marginales des actes de naissance ainsi produits comportent une première incohérence puisqu’elles se réfèrent à une « décision de Mr le procureur de la république d’Aflou » alors que, conformément à l’article 5 ter du décret exécutif algérien n° 92-24 du 13 janvier 1992, le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal prononcé sur réquisition du procureur de la république saisi par le ministère de la justice.
Il s’en déduit qu’un doute existe sur le lien entre l’ordonnance d’attribution et les références indiquées sur les mentions marginales des différents actes de naissance.
Ce doute est renforcé par la production d’un acte de naissance postérieur à cette ordonnance, mais qui continue d’indiquer comme nom "[H]« , alors même que cette ordonnance était supposée ordonner l’attribution du nom »[T]« en remplacement de »[H]« et de »ne pas délivrer une expédition de l’acte de naissance avec un autre nom que "[T]"".
Par ailleurs, et comme le relève à juste titre le procureur général, de nombreuses irrégularités voire incohérences affectent les énonciations comprises sur les actes de naissance.
En premier lieu, l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de 2022 se prénomme [D] [C], alors que celui ayant dressé les actes de 2024 se prénomme [K] [Y].
Il en résulte que le fait pour [X] [T] de posséder différents extraits d’acte de naissance comportant une divergence sur une mention substantielle relative à l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, ôte toute force probante à l’un quelconque d’entre eux.
Aussi, le code barre de l’acte de naissance délivré le 16 janvier 2022 est rédigé en miroir, ce qui contrevient aux dispositions tirées de l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 pris en exécution du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014.
Outre ces irrégularités, l’acte de naissance de 2022 indique qu’il a été dressé à 14h00 alors que les deux actes délivrés en 2024 font état d’un acte de naissance dressé à 11h00.
Enfin, les deux actes de naissance délivrés le 15 avril 2024, soit pourtant le même jour, ne renvoient pas à la même identité concernant son titulaire. Celui rédigé en langue française concernerait [H] [X] alors que celui rédigé en langue arabe concernerait [X] [T].
Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Les appelants es qualité ne peuvent se contenter de soutenir qu’il ne s’agirait que d’erreurs de plume, puisqu’il s’agit de mentions substantielles qui concernent directement l’état civil de la mineure concernée.
L’ensemble de ces contradictions ne permet pas de reconnaître à ces actes une valeur probante.
[X] [T] échoue donc à rapporter la preuve d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 21-12 du code civil, il convient de confirmer le jugement entrepris.
13- Les appelants, es qualités, qui succombent, sera condamnée dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [U] épouse [T] et M. [E] [T] es qualité de [X] [T], aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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