Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 mars 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2025
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSFS
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Mars 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 03 Mars 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2025 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sylvie Michel,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2025 à 12h00,
Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Sylvie Michel,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2022 par PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17H48;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16H16;
Vu l’ordonnance du 21 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Mars 2025 à 15H28 par Monsieur [X] [I];
Monsieur [X] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir été reconnu par la consulat algérien, être malade et devoir faire l’objet d’une opération chirurgicale, qu’il n’a pas de médicaments ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que les critères de la 4ème prolongation ne sont pas remplis en ce que l’intéressé ne représente pas une menace certaine et actuelle à l’ordre public, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement dans les 15 jours et aucun laissez-passer consulaire ne figure au dossier qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement compte tenu des tensions entre la France et l’Algérie, que les critères de la 4è prolongation ne sont donc pas remplis, qu’en outre, il a des problèmes de santé nécessitant une prise en charge, dispose d’un hébergement stable en France lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture n’était pas représenté;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi
aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de
rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les
quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par
l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre
public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration
de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de
quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent
article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de
l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La
durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce, l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes. Un routing a été effectué pour le 09 mars 2025 mais le laissez-passer n’est pas intervenu à temps.
Cependant, un nouveau routing est prévu pour le 22 mars 2025 avec relances des autorités consulaires le 20 mars 2025. Les perspectives d’éloignement à bref délai sont donc caractérisées, de sorte que l’administration peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention..
L’intéressé verse aux débats le compte-rendu d’une consultation du 20 février 2025 à l’hôpital [3] mentionnant un traumatisme du genou droit au foot dont il n’a pas fait état au paravant et pouvant être examiné par le médecin du CRA.
Il ne justifie pas d’un hébergement récent stable, l’attestation d’hébergement de Monsieur [U] [J], dont les liens avec l’intéressé sont inconnus, étant insuffisante. Une assignation à résidence n’est donc pas envisageable.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [I]
Assisté d’un interprète
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