Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 mai 2025, n° 22/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mars 2022, N° F21/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02654 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHM3
Association FORUM REFUGIES COSI
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mars 2022
RG : F 21/00145
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION FORUM REFUGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie MARTIN-SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[T] [S]
né le 18 Octobre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] (le salarié) a été engagé pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2019 par l’association Forum Réfugiés Cosi (l’association) selon contrat à durée déterminée en qualité de coordinateur technique, statut cadre administratif niveau 1 coefficient 493 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L’association spécialisée dans l’action sociale et l’accueil de réfugiés et de la défense du droit d’asile, emploi plus de 400 salariés.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé par avenant n°1 du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 puis par avenant n°2 du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020.
Le salarié a postulé en juin 2020 pour un poste de coordinateur technique en contrat à durée indéterminée pour des missions générales de coordination technique pour la région Rhône-Alpes et n’a pas été retenu pour ce poste.
Le 31 juillet 2020, son contrat à durée déterminée a pris fin.
Le 20 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et voir fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 3519 euros, de condamner l’association Forum réfugiés Cosi à lui verser une indemnité de requalification (7038 euros), dire que la rupture du contrat à durée indéterminée produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association Forum réfugiés Cosi à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul (7038 euros), l’indemnité de préavis (14 076,70 euros) et l’indemnité de congés payés afférente, l’indemnité légale de licenciement (1319,62 euros), outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
L’association Forum réfugiés Cosi s’est opposée aux demandes du salarié, demandant de fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 3231,98 euros, de débouté M. [S] de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [S],
fixé le salaire brut mensuel de M. [S] à la somme de 3231,98 euros,
prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
condamné l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] la somme de 3231,98 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
dit et jugé que la rupture du contrat à durée indéterminée de M. [S] produite les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] les sommes suivantes :
3.231,98 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12.927,93 euros au titre de l’indemnité de préavis,
1.292,79 euros au titre des congés payés afférents,
1.211,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’homme pour les salaries et à la date du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts ;
ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné l’association Forum réfugiés Cosi à remettre à M. [S] les documents de rupture (certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire) conformes à la présente décision dans les 10 jours suivant notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ; le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
débouté l’association Forum réfugiés Cosi de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
condamné l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 avril 2022, l’association Forum réfugiés Cosi a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmer le jugement en ce qu’il a : '- Déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [S], – Prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de M. [S] en un contrat à durée indéterminée ; En conséquence, – Condamné l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] la somme de 3.231,98 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI ; – Dit et jugé que la rupture du CDI de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, – Condamné l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] les sommes suivantes : – 3.231,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – 12.927,93 euros au titre de l’indemnité de préavis – 1.292,79 euros au titre des congés payés afférents – 1.211,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement Outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les salaires et à la date du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts. – Ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code Civil ; – Condamné l’association Forum réfugiés Cosi à remettre à M. [S] les documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire) conformes à la décision rendue, dans les 30 jours suivant notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ; – Débouté l’association Forum réfugiés Cosi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamné l’association Forum réfugiés Cosi à payer à M. [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la décision. A toutes fins utiles, la présente déclaration d’appel est également établie et reprise dans le document y attaché, auquel elle renvoie et fait corps.'
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 décembre 2022, l’association Forum réfugiés demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de M. [S] en un contrat à durée indéterminée, en conséquence, condamné l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] la somme de 3.231,98 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit et jugé que la rupture du contrat à durée indéterminée de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] les sommes suivantes : 3.231,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12.927,93 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1.292,79 euros au titre des congés payés afférents, 1.211,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes pour les salaires et à la date du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts ; en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ; en ce qu’il a condamné l’association Forum réfugiés Cosi à remettre à M. [S] les documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire) conformes à la décision rendue, dans les 30 jours suivant notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ; en ce qu’il a débouté l’association Forum réfugiés Cosi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamné l’association Forum réfugiés Cosi à payer à M. [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la décision ;
statuant à nouveau,
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
débouter M. [S] de son appel incident consistant à voir ses dommages-intérêts réévalués à la somme de 6463,96 euros au titre de son prétendu licenciement nul et à voir l’association condamnée à lui payer la somme de 6.463,96 euros à titre d’indemnité de requalification ;
condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :
déclarer non fondé l’appel de l’association Forum réfugiés Cosi ;
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [S], fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [S] à la somme de 3231,98 euros, prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de M. [S] en un contrat à durée indéterminée, condamné l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, jugé que la rupture du contrat à durée indéterminée de M. [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] les sommes de 12.927,93 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1.292,79 euros au titre des congés payés afférents, 1.211,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes, ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, condamné l’association Forum réfugiés Cosi à remettre à M. [S] les documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire) conformes à la décision rendue, dans les 30 jours suivant notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte, débouté l’association Forum réfugiés Cosi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion, condamné l’association Forum réfugiés Cosi à payer à M. [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la décision ;
'cependant en tenant compte du préjudice subi par M. [S],
statuant à nouveau,'
condamner l’association Forum réfugiés Cosi à verser à M. [S] les sommes de :
6.463,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, soit l’équivalent de 2 mois de salaire,
6.463,96 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’homme (article 1231-7 du code civil) ;
débouter l’association Forum réfugiés Cosi de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
condamner l’association Forum réfugiés Cosi à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
A l’audience, il a été demandé aux parties de présenter par note en délibéré leurs observations sur l’étendue de l’appel incident de M. [S], en l’absence de prétention d’infirmation dans ses conclusions du 13 mars 2013.
L’avocat de M. [S] a, par note du 20 février 2025, indiqué que les mentions du dispositif s’entendaient par l’infirmation du quantum de la condamnation.
Par note du 3 mars 2025, l’avocat de l’association Forum réfugiés a indiqué que les conclusions de M. [S] ne contenaient pas de demande d’infirmation et que la cour ne peut statuer à nouveau sur le quantum des dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification
L’association Forum réfugiés conteste le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que :
— la mission qui était confiée au salarié était bien une mission ponctuelle et temporaire liée à un surcroît d’activité au sein du service Moyens-généraux liée à la remise aux normes des infrastructures (remplacement de chaudières et de fenêtres, réfection de toit et travaux de peinture, d’électricité, de plomberie et de menuiserie), même si elle a duré plus de temps que prévu initialement en raison des aléas inhérents à ce type de réalisation ;
— le poste de coordinateur au sein de cette mission temporaire est distinct de celui de coordinateur créé et proposé en juin 2020 en contrat à durée indéterminée, qui avait des compétences en terme de management d’équipe contrairement au poste en contrat à durée déterminée ; le salarié ne disposait pas des compétences managériales requises.
Le salarié qui conclut à la confirmation du jugement fait valoir que le contrat à durée déterminée n’était pas destiné à faire face à un accroissement temporaire d’activité mais à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dès lors que :
— il a été renouvelé deux fois pour le motif identique de surcroît d’activité jusqu’à la durée maximale de 18 mois ;
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’accroissement temporaire d’activité ;
— il n’a jamais eu de fiche de poste définissant clairement ses missions, en sorte que les tableaux de missions établis par l’employeur ne constituent que des preuves à elle-même ;
— la mission qui lui a été confiée de remise aux normes des infrastructures n’a rien de ponctuel au regard de la vétusté des structures d’accueil ;
— l’offre de recrutement en contrat à durée indéterminée, un mois avant l’expiration de son contrat à durée déterminée pour des missions générales de coordination technique relatives à la coordination et au relais avec le siège, de travaux de maintenance, sécurité, incendie, logistique et hygiène pour la région Auvergne Rhône Alpes est la preuve que son activité n’avait rien de temporaire.
***
En application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1242-2 du code du travail dont le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En l’occurrence, le contrat à durée déterminée du 25 janvier 2019 a été conclu au motif d’un surcroît d’activité au sein du service moyens-généraux de l’association pour le poste de coordinateur technique. Le contrat stipulait que le salarié exercera ses fonctions au siège à [Localité 4] mais également dans tout autre établissement existant et à venir de Forum réfugiés Cosi sur le territoire national.
L’offre d’emploi du 19 décembre 2018 au poste de coordinateur technique – cadre administratif niveau 1, coefficient 493 précisait que :
— il assurait des missions de coordinateur technique sur les sites du Rhône et plus principalement sur la résidence '[5]' ;
— il avait en charge des volets de coordination et de relais avec le siège au sujet des travaux – maintenance- sécurité- incendie et logistique, en lien avec le service Moyens généraux.
Le poste de coordinateur technique – cadre administratif niveau 1 avec un coefficient de 493 points FEHAP à pourvoir sur [Localité 6], offert en contrat à durée indéterminée selon offre du 22 juin 2020 présentait les missions comme suit :
'Dans un territoire en plein développement, vous assurez les missions générales de coordinateur technique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Sous la responsabilité de l’adjoint de direction du bâtiment et moyens généraux, vous avez en charge des volets de coordinateur et de relais avec le siège de travaux- maintenance- sécurité- incendie et logistique et hygiène'.
Il s’infère de ces éléments que le poste en contrat à durée déterminée de coordinateur technique sur le Rhône était nécessairement intégré à celui proposé en contrat à durée indéterminée en 2020, ce d’autant que le contrat à durée indéterminée avait expressément stipulé qu’il pouvait intervenir sur tout site de l’association situé sur le territoire nationale. En outre, le contrat à durée indéterminée a été renouvelé jusqu’à la durée maximale de 18 mois, les contrats des coordinateurs techniques d’autres régions étaient tous en contrat à durée indéterminée.
Les différences alléguées par l’association entre entre les deux postes offerts ne sont pas probantes en l’absence de toute fiche de poste établie pour le contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, le moyen selon lequel le salarié n’avait pas toutes les compétences requises en terme de management est inopérant.
Il s’ensuit que le contrat à durée déterminée proposé avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
Le salarié n’a pas, au sein du dispositif de ses conclusions, présenté de prétention d’infirmation pour remettre en cause le jugement sur le quantum de l’indemnité de requalification, en sorte que la cour n’est pas saisie d’un appel incident sur le chef de condamnation de l’association à lui verser un montant de 3.231,98 euros à titre d’indemnité de requalification.
L’association soutient que le contrat à durée déterminée étant motivé sur un accroissement d’activité justifié, il n’y a pas lieu à indemnité de requalification.
***
En application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il n’est pas contesté que le salaire mensuel du salarié était de 3.231,98 euros.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil de prud’homme a condamné l’association Forum réfugiés Cosi au versement d’une indemnité de requalification d’un montant de 3.231,98 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié a, au sein du dispositif de ses conclusions, demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat à durée indéterminée de M. [S] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il a mentionné 'cependant, en tenant compte du préjudice subi par M. [S], statuant à nouveau, condamner l’association Forum réfugiés Cosi à lui verser les sommes de 6.463,96 euros pour licenciement nul, soit l’équivalent de 2 mois de salaire et de 6463,96 euros d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'.
Il n’a pas formulé de prétention d’infirmation sur le quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni même en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident portant non seulement sur le quantum des dommages-intérêts accord mais également sur le rejet de la nullité du licenciement.
La rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée à l’échéance du terme emporte licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé au salarié une somme de 3.231,98 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail pour d’un salarié ayant une ancienneté d’une année complète.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
En application des dispositions conventionnelles et en conséquence de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité de préavis de 12.927,93 euros outre 1292,79 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
3- Sur l’indemnité légale de licenciement
En conséquence de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié qui avait une ancienneté de 18 mois au moment de la rupture est en droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement.
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En application des dispositions légales, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme non contestée de 1.211,99 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté que l’indemnité de licenciement légale est plus favorable que l’indemnité conventionnelle.
Ce faisant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement qui y a fait droit pour leur partie confirmée.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association Forum réfugiés Cosi de la convocation devant le bureau de jugement de la section activités diverses.
En application de l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’association Forum réfugiés succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier à M. [S] de ces mêmes dispositions et de condamner l’association Forum réfugiés Cosi à lui verser une indemnité complémentaire de 1.800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas saisie d’un appel incident par M. [S] ;
Condamne l’association Forum réfugiés à verser à M. [S] la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Forum réfugiés aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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