Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/10755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/485
Rôle N° RG 24/10755 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTSQ
[I] [M]
[K] [U]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX
Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 25 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02616.
APPELANTS
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] ( MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [K] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable, acceptée le 22 janvier 2011, la société anonyme (SA) Société Générale a consenti à M. [M] [I] et Mme [K] [U] un prêt immobilier, d’un montant de 173 429, 10 €, remboursable par 216 mensualités successives dont le montant est évolutif, au taux nominal conventionnel de 3,70 %.
Suivant offre préalable, acceptée le même jour, la SA Société Générale leur a également consenti un second prêt immobilier, d’un montant de 37 070, 90 €, remboursable par 240 mensualités dont le montant est évolutif, au taux nominal conventionnel de 3,96 %.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 février 2023, M. [M] [I] et Mme [K] [U] ont mis en demeure la SA Société Générale de réparer leur préjudice, né du non-respect de son obligation d’information et de mise en garde.
Suivant exploit délivré le 11 juillet 2023, M. [M] [I] et Mme [K] [U] ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir, notamment, condamner à leur payer des dommages et intérêts en raison du préjudice né des fautes commises du fait du manque d’informations précontractuelles, du défaut de mise en garde et manquement à son devoir spécial d’information.
Suivant exploit délivré le même jour, ils ont fait assigner la SA Société Générale devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir suspendre les échéances de remboursement des deux prêts contractés auprès d’elle.
Suivant ordonnance de référé contradictoire, rendue le 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
débouté M. [M] [I] et Mme [K] [U] de leur demande de suspension des paiements des mensualités des deux contrats de prêt signés le 22 janvier 2011 avec la SA Société Générale ;
condamné in solidum M. [M] [I] et Mme [K] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Ce magistrat a ainsi retenu que la demande formée par les M. [M] [I] et Mme [K] [U] était moins fondée sur l’augmentation des échéances de remboursement à compter du 7 août 2024, connue des parties du fait des éléments visés aux contrats, que sur le contentieux de fond les opposant à la SA Société Générale. Il a également noté que M. [M] [I] et Mme [K] [U] ne justifiait pas de leur impossibilité immédiate de rembourser lesdites échéances en raison d’un évènement imprévu les ayant placé dans une situation financière précaire.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 août 2024, M. [M] [I] et Mme [K] [U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en tous les chefs déférés et, statuant à nouveau qu’elle :
ordonne la suspension du paiement des mensualités des deux contrats de prêts immobiliers conclus le 10 janvier 2011 avec et la SA Société Générale dans l’attente d’une décision de justice définitive à l’issue de l’action judiciaire au fond ;
condamne la SA Société Générale à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Société Générale sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant :
à titre principal, déboute M. [M] [I] et Mme [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de suspension de M. [M] [I] et Mme [K] [U] :
juge que la suspension des contrats de prêts d’un montant de 173 429,10 € et 37 070, 90 € en date du 10 janvier 2011 ne saurait excéder vingt-quatre mois ;
juge que M. [M] [I] et Mme [K] [U] resteront redevables des cotisations d’assurance et des intérêts contractuels durant la durée de ladite suspension ;
condamne solidairement M. [M] [I] et Mme [K] [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens distraits au profit de Me Marie-France Cesari, avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la suspension du remboursement des échéances des prêts :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de suspension des deux crédits litigieux, les appelants soutiennent qu’eu égard à l’augmentation significative des échéances mensuelles de remboursements à compter du mois d’août 2024, ils sont dans l’incapacité de procéder à leur remboursement. Ils estiment en outre que le premier juge n’a pas fait une correcte application des textes en ne considérant pas leur situation financière.
En réplique, la SA Société Générale prétend que les appelants ne démontrent pas leur impossibilité immédiate à rembourser les échéances de prêts concernés en raison d’un évènement imprévu les ayant placés dans une situation financière précaire.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement afférent au prêt immobilier, consenti à hauteur de 173 429, 10 €, qu’après un différé d’amortissement de 36 mois, les paliers d’amortissement se déclinent comme suit :
palier n°1 : 65 mensualités de 875,21 € ;
palier n°2 : 46 mensualités de 1 160,61 € ;
palier n°3 : 1 mensualité de 1 494,44 € ;
palier n°4 : 65 mensualités de 2 069,51 € ;
palier n°5 : 3 mensualités 2 882,80 €.
S’agissant du second prêt immobilier, consenti à hauteur de 37 070,90 €, le tableau d’amortissement y afférent, prévoit 3 paliers d’amortissement comme suit, après un différé un différé d’amortissement de 36 mois composé des intérêts et de l’assurance :
palier n°1 : 180 mensualités de 140,41 € ;
palier n°2 : 12 mensualités de 3 023 € ;
palier n°3 : 12 mensualités de 151 €.
A compter du mois d’août 2024, les appelants doivent ainsi s’acquitter de la somme mensuelle de 2069, 51 €, au titre du remboursement du premier prêt et 140, 41 € au titre du second, soit une somme mensuelle totale de 2 209,92 €.
Partant, M. [M] [I] et Mme [K] [U] ne justifient pas de leur revenu mensuel et de leurs charges en cause d’appel. Ainsi, leur pièce 13, visée au bordereau comme dernier avis d’imposition de M. [M] [I], correspond en réalité à différents échanges courriels et ne contient aucune justification des revenus et charges du ménage.
Pour autant, leur revenu disponible peut être établi à la somme de 6 552,49 € par mois, tel que cela ressort du jugement, rendu le 14 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Nice dans l’affaire opposant les parties au fond. En outre, le premier juge a considéré que M. [M] [I] et Mme [K] [U] justifiaient, devant lui, d’un revenu annuel de 76 516 €. Il n’est en outre pas contesté que les appelants perçoivent un revenu, tiré de la location du bien acquis au moyen de la souscription des deux prêts litigieux, d’environ 700 € par mois.
Par ailleurs, les appelants ne justifient pas d’un évènement qui, à l’instar du licenciement expressément visé par les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation sus énoncées, serait survenu depuis l’acceptation des offres de prêts et aurait obéré de leur capacité à rembourser les échéances contractuelles prévisibles.
Il doit être ainsi relever que l’intervention de la décision du 14 mars 2025, ayant, d’une part, constaté le manquement de la SA Société Générale à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [M] [I] et Mme [K] [U] dans le cadre de la souscription des prêts litigieux et, d’autre part, condamné la banque à leur verser la somme de 68 556,59 € en indemnisation de leur perte de chance de ne pas souscrire ces prêts, n’est pas de nature à caractériser un évènement les ayant placé dans une situation précaire et inattendue, permettant la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation.
En outre, il n’est pas établi que les appelants auraient entrepris des démarches pour vendre le bien, acquis pour réaliser un investissement immobilier aux moyens des prêts en question, et ainsi diminuer le montant de leurs charges mensuelles.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, ni l’urgence requise, ni les conditions d’application de l’article L. 314-20 du code de la consommation ne sont, en l’espèce satisfaites.
C’est, dès lors, à l’appui d’une juste appréciation de la situation que le premier juge a considéré que l’action formée par les époux [M] n’a pas pour origine des difficultés financières mais l’existence d’un contentieux au fond avec le prêteur.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [M] [I] et Mme [K] [U] de leur demande de suspension des paiements des mensualités des deux contrats de prêt signés le 22 janvier 2011 avec la SA Société Générale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que les appelants succombent en leurs prétentions en cause d’appel, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés in solidum à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Pour la même raison, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils seront en outre déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés, in solidum, à payer à l’intimée la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [M] [I] et Mme [K] [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [I] et Mme [K] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [M] [I] et Mme [K] [U] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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