Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 avr. 2026, n° 26/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2026
N° RG 26/00567
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXGT
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Avril 2026 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [I] [V]
né le 12 Mars 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Monsieur [B] [R], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphane ARNAUD avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2026 devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2026 à 15h40,
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE prononçant une interdiction temporaire du territoire national pendant une durée de 03 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 05 mars 2026 à 10h38;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2026 confirmant l’ordonnance du 0 mars 2026 décidant le maintien de Monsieur [G] [V] en rétention ;
Vu l’ordonnance du 03 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Avril 2026 à 17h07 par Monsieur [I] [V] ;
A l’audience, le retenu n’est assisté d’aucun conseil ; un courriel du 04 avril 2026 de l’avocate de permanence a rappelé l’existence d’une motion du premier avril 2026 du barreau d’Aix-en-provence exposant que le conseil de l’ordre, réuni en séance du premier avril 2026, avait adopté des mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives du 02 avril 2026 au 07 avril 2026 inclus, pour exprimer son opposition au projet de loi relatif à 'la justicie criminelle et au respect des victimes’ ; le retenu n’a pas sollicité de renvoi de l’affaire.
Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
j’ai fait une grosse faute, donnez moi 48h00 et je quitte la France. J’ai un hébergement chez mon coussin ici à [Localité 1], j’ai fait 13 mois de prison et je ne recommencerais pas.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et indique :
Aucune irrégularité n’entache la requête du préfet.
Monsieur n’a pas de papier etl’interdiction du territoire français n’a pas commencé à courir puisqu’il n’est pas retourné dans son pays.
Monsieur sort de détention, il y a un risque de menace à l’ordre public en raison de sa personnalité et des condamnations à son casier. Les autorités consulaires n’ont pas délivré de laisser-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
***
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de sa déclaration d’appel, M.[V] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de sa rétention administrative au motif que celle-ci n’est pas assortie de l’ensemble des pièces justificatives utiles ni de la copie actualisée du registre, puisque les présentations consulaires n’apparaissent pas sur le registre actualisé tout comme n’apparaît pas sa signature.
Aux termes de l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il ressort du registre actualisé que les diligences consulaires ont été inscrites sur le registre (demande de laisser-passer du 06 mars 2026; relance du 30 mars 2026). Les présentations consulaires ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention. La requête présentée par l’autorité préfectorale est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles . M.[V] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer la requête du préfet irrecevable.
Sur le fond
M.[V] sollicite également sa remise en liberté en raison d’une absence de perpective d’éloignement et en l’absence de menace pour l’ordre public.
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport (…)
M.[V] ne justifie d’aucun élément raisonnable permettant de démontrer qu’il n’existerait pas de perpective d’éloignement pour un retour en Algérie, alors que les autorités algériennes ont été saisies et qu’une relance a été faite le 30 mars 2026 au consulat général rappelant la demande de laisser-passer.
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
M.[V] a été condamné le 25 novembre 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants . Il a de nouveau été condamné pour des faits similaires le 05 février 2025 et a été incarcéré du 05 février 2025 au 05 mars 2026; il représente ainsi une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée, qui a fait droit à la requête en deuxième prolongation formée par le préfet sea confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par:
Monsieur [I] [V]
né le 12 Mars 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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