Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 11 juillet 2023, N° 2023F000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. MOBIL & ACCESSIBLE (BASIDE LE CONFORT MEDICAL SENL IS-CHANTILLY)
C/
S.A.S. PRINT & DIGITAL PERFORMANCE
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Weygand
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/03884 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3YV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 11 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 2023 F 000)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MOBIL & ACCESSIBLE (BASIDE LE CONFORT MEDICAL SENLIS-CHANTILLY) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu WEYGAND, Avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIMEE
S.A.S. PRINT & DIGITAL PERFORMANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à personne morale, le 06/10/23
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La Sarl Mobil & accessible a pour objet le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé et a pour gérant, M. [X] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, la Sarl Mobil & accessible a fait assigner la SAS Print & digital performance devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d’obtenir avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles L 111-1, L 121-23 du code de la consommation et 1112-1 du code civil :
— l’annulation des contrats conclus pour la mise en 'uvre d’annonces en 2020 et 2022 et le remboursement de la somme de 3.480 euros ttc, pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle et usage de man’uvres dolosives,
— subsidiairement la résolution judiciaire des contrats aux torts de la SAS Print & digital performance et remboursement de la somme de 3.480 ttc euros,
— en tout état de cause la condamnation de la SAS Print & digital performance à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a débouté la Sarl Mobil & accessible de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par un acte en date du 23 août 2023, la Sarl Mobil & accessible a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, la Sarl Mobil & accessible conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
— d’annuler les contrats d’un montant de 3.480 euros ttc pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information par la SAS Print & digital performance ou à tout le moins emploi de man’uvres dolosives,
— subsidiairement de prononcer la résolution des contrats aux torts de la SAS Print & digital performance,
— en tout état de cause de condamner la SAS Print & digital performance à lui payer les sommes de :
— 3.480 euros ttc au titre du prix payé pour la soit-disant mise en ligne d’annonces en 2020 et 2022,
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation de sa société.
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la SAS Print & digital performance aux dépens.
Elle expose qu’elle a été démarchée téléphoniquement le 9 septembre 2020 par un préposé de SAS Print & digital performance, exerçant sous l’enseigne Mon guide malin, qui lui a fait croire qu’un dossier avait été ouvert pour elle pour des annonces et publications pour une année entière et lui a fait signer un bon de commande valant facture numéroté FAN 09/2020.
Elle explique qu’elle a reçu un deuxième bon de commande numéroté de la même manière FAN 09/2020 et daté du 13 septembre 2020 et qu’elle a réglé à cette société par carte bancaire un montant de 600 euros ttc le 30 septembre 2020.
Elle précise que l’intitulé de ce paiement par carte bancaire « commerce électronique web and print D75 [Localité 5] » se trouve curieusement être en partie le nom d’une autre société (société Web & print digital communication exerçant sous l’enseigne Apps global digital) dont elle a également été victime du même type d’agissements.
Elle expose que par le biais de son gérant, M. [U], elle a tenté d’obtenir l’annulation des parutions par téléphone et qu’à la suite de cette communication, elle a reçu un troisième document intitulé « facture » référencée FAN 09/2020 datée du 27 novembre 2020 exigeant le paiement d’une somme globale de 2.280 euros ttc après remise de 5 % et qu’elle a effectué un virement de 2.280 euros le 30 novembre 2020, pensant ne plus être importunée par la suite.
Elle indique qu’elle a été destinataire d’un nouveau bon de commande numéroté SAR 01/2022 qu’elle a signé le 6 janvier 2022, puis reçu une facture numérotée SAR 01/2022 datée du 12 janvier 2022 et qu’elle a, à nouveau procédé à un paiement par un virement de 600 euros le 16 février 2022.
Elle ajoute qu’elle a été à nouveau sollicitée par téléphone pour le paiement d’une somme de 3000 euros ce qu’elle a refusé et a pris ensuite contact avec un conseil juridique.
Elle affirme qu’elle a été victime d’une arnaque et qu’elle n’a jamais bénéficié d’une visibilité accrue grâce à Mon guide malin.
Elle soutient qu’étant une société commerciale employant trois salariés et ayant souscrit un contrat par moyen de communication à distance ou hors établissement, dont l’objet n’entre pas dans le champ d’application de son activité principale, elle est recevable à bénéficier des dispositions du code de la consommation.
Elle fait valoir que la nullité des contrats est encourue s’agissant d’un démarchage à domicile et/ou téléphonique puisque les bons de commande ne précisent pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L 111-1 et L 121-23 du code de la consommation. Subsidiairement, elle invoque le vice de son consentement, expliquant qu’elle a subi les man’uvres dolosives de la SAS Print & digital performance et qu’au demeurant aucun accroissement de son activité n’a découlé des insertions publicitaires réalisées.
La déclaration d’appel et les conclusions de la Sarl Mobil & accessible ont été signifiées à la SAS Print & digital performance par actes des 6 octobre et 1er décembre 2023 remis à la personne morale à M. [T] [K], collaborateur pour le premier acte et à Madame [V] [N], assistante, ayant tous les deux déclaré être habilités pour recevoir les actes.
La SAS Print & digital performance n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L 121-23 et L 111-1 et suivant du code de la consommation, le contrat souscrit par un moyen de communication à distance par une société commerciale employant moins de 5 salariés est soumis aux dispositions du code de la consommation, sous peine de nullité et doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou services offerts ainsi que le prix global à payer et les modalités de paiement.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il est produit la copie d’un bon de commande daté du 10 septembre 2020 comportant la mention lu et approuvé, le tampon de la structure commerciale exploitée par M. [U], gérant de la Sarl Mobil & accessible. Ce document prévoit une commande par mise en ligne d'1/8 de page sur un format de bannières publicitaires M2 pour un montant ttc de 600 euros. Il est également coché, nombre de mises en ligne 12.
Dans la rubrique observations, il est mentionné :
« non renouvelable clôture
BAT 48H/72H après validation
accord comptabilité ».
En bas de cette pièce sont édictées les conditions générales de location pour mise en ligne, aux termes desquelles il est notamment stipulé que la mise en ligne s’étend sur une durée d’un mois.
L’appelante verse également une facture émise par l’intimée datée du 13 septembre 2020 qui reprend les caractéristiques du bon de commande (insertion module 1/8 de page A5) pour un montant de 600 euros ttc et acquittée.
Elle justifie également avoir spontanément réglé la somme de 2.280 euros le 30 novembre 2020, paiement qui est corroboré par un courrier adressé à l’annonceur le 10 mars 2021, aux termes duquel elle indique joindre ce règlement pour clôturer définitivement sa campagne publicitaire.
La cour estime que les mentions ainsi portées sont conformes aux dispositions précitées et que par ailleurs le comportement adopté par la Sarl Mobil & accessible confirme que celle-ci a contracté en parfaitement connaissance de cause. En effet, il convient de souligner que le 6 janvier 2022, près de 18 mois plus tard, après le premier bon de commande critiqué, la Sarl Mobil & accessible a réitéré le même type d’engagement dans des conditions similaires (le bon de commande avalisé portait la mention « dossier de renouvellement-paiement en 2 x par chèques ») et a, à nouveau procédé au paiement de la somme de 600 euros.
La cour comme le tribunal décide que la nullité du contrat n’est pas encourue et qu’au demeurant la Sarl Mobil & accessible ne conteste pas avoir bénéficié du service de mise en ligne publicitaire, mais se contente d’en critiquer la plus-value sur son activité commerciale. Or, force est de constater que ce grief non objectivable n’est pas de nature à justifier la résolution des contrats.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Sarl Mobil & accessible de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SAS Print & digital performance et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Mobil & accessible succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Mobil & accessible de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la Sarl Mobil & accessible aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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