Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 22/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 mai 2022, N° 21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02827 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQM
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
Caisse PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 24 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00186
Copies exécutoires délivrées à :
Maître [Y] [V]
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [D]
Caisse PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
S.E.L.A.R.L. [11] prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [17]
Docteur [H] [B]
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANT
****************
Caisse PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [X] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.E.L.A.R.L. [11] La SELARL [11] est prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [17] (la société), en qualité de magasinier-cariste, M. [U] [D] (la victime) a été victime d’un accident le 1er juin 2017, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [17] en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 19 mars 2020, le même tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de cession des actifs à la société [14], autorisé le licenciement pour motif économique des salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de la société [17].
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 5 mai 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué.
Par lettre en date du 11 mai 2020, Maître [P] [C], administrateur judiciaire de la société [17], a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique.
M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre des administrateurs et mandataires judiciaires de la société [10] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2021, M. [D] a fait citer en intervention forcée la société [11], représentée par Maître [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17].
Par jugement du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, a :
— mis hors de cause la société [10], la SELARL [G] [C], prise en la personne de Maître [I] [G], la SELARL, [2], prise en la personne de Maître [R] [O], la SELAFA [16], prise en la personne de Maître [T] [F] et la SELARL [13], prise en la personne de Maître [L] [N] ;
— rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SELARL [11], prise en la personne de
Maître [V], ès qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [17] ;
— dit que l’accident du travail survenu à M. [D] le 1er juin 20l7 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [17], représentée par 1a SELARL [11], prise en la personne de Maître [V], ès qualité de liquidateur de la société ;
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
— de déclarer la société [17] représentée par la société [11], ès qualités, responsable d’une faute inexcusable et de ses conséquences ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse ;
— de majorer au taux maximum légal conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit, désigner tel expert afin d’évaluer les postes de préjudice personnels ;
— de fixer au passif de la société [17], représentée par la société [11], ès qualités, à lui verser à titre de provision initiale de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses postes de préjudices ;
— de dire et juger que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations et provisions ;
— de fixer au passif de la société [17] représentée par la société [11], ès qualités, entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de fixer au passif de la société [17] représentée par la société [11], ès qualités, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de M. [D] en déclaration de faute inexcusable ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à la victime et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’assureur de la société [17].
La société [11], ès qualités, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
Elle a déposé ses pièces et conclusions par courrier reçu le 18 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’arrêt
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
Il en résulte que les demandes ne peuvent être formées qu’à l’audience de plaidoiries, à défaut d’avoir sollicité et obtenu le bénéfice d’une dispense de comparution.
En l’espèce, la société intimée n’a pas sollicité de dispense de comparution, n’a pas comparu ni été représentée.
Le présent arrêt sera alors rendu de façon réputée contradictoire.
Sur la faute inexcusable
M. [D] expose que, alors qu’il conduisait un chariot de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur, il a été heurté par un autre chariot venant de l’extérieur et conduit par M. [M] ; que ce dernier portait des lunettes de soleil alors que le bâtiment est faiblement éclairé, que le chariot conduit par son collègue avait des freins défectueux de longue date et n’a pas emprunté la trajectoire recommandée pour prendre le virage ; que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour préserver son salarié et que des irrégularités de règles de sécurité sont manifestes ; que même en l’absence d’utilisation du klaxon, les freins auraient dû permettre d’éviter la collision.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Le tribunal a considéré les éléments avancés par M. [D], éclairage faible, freins défectueux ne sont que des hypothèses émises par la société [17] le lendemain de l’accident, et non confirmées, qu’il n’est pas justifié que l’employeur était informé de l’usage de lunettes de soleil par son salarié et que les deux salariés n’ont pas respecté les règles d’entrée et de sortie du bâtiment en s’abstenant de klaxonner et d’allumer leurs feux et ont fait preuve de négligence.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 2 juin 2017 décrit ainsi l’accident survenu le 1er juin 2017 : 'Alors que [U] [D] sortait du magasin, en chariot élévateur, [J] [M] y entrait, également en chariot élévateur.
Les 2 chariots se sont télescopés au niveau des fourches. [U] [D] déclare avoir ressenti une douleur dans le dos.'
Un compte-rendu de l’accident a été rédigé par M. [A], chef direct responsable de M. [D].
Il confirme que l’accident est survenu le 1er juin 2017 à 15h40 : 'M. [M] entre dans le bâtiment et M. [D] lui en sort, ils se sont rentrés dedans fourche à fourche.'
Il ajoute 'Problème d’éclairage dans le bâtiment VI’ et préconise une remise à niveau de l’éclairage. Il ne s’agit donc pas d’une hypothèse mais d’une constatation du chef direct de M. [D] qui travaille dans les mêmes conditions que celui-ci.
Le chef de service a dessiné un plan du chemin parcouru par les parties pour expliciter les circonstances de l’accident. Il décrit la trajectoire que M. [M] aurait dû parcourir en faisant un large arc de cercle à 90° sur la gauche pour entrer dans le bâtiment en restant sur sa file de droite, ainsi que la trajectoire effectivement réalisée qui coupe franchement le virage sur sa gauche, heurtant ainsi le chariot élévateur conduit par M. [D] qui était sur sa voie de droite et qui allait amorcer le virage à sa droite pour sortir du bâtiment.
Les règles de sécurité dans la conduite des chariots élévateurs n’ont à l’évidence pas été respectées par l’autre conducteur qui ne se serait pas encastré dans le chariot de M. [D] s’il était resté sur la voie de circulation dédié aux véhicules entrant dans le bâtiment. Le fait que l’éclairage était très faible dans le bâtiment n’a pu faciliter la réactivité des intéressés lors de l’accident, M. [D] parce qu’il sortait d’un espace peu éclairé, l’autre parce qu’il arrivait de la lumière vers un endroit sombre.
M. [Z] [K], responsable hygiène et sécurité au sein de la société, a effectué une enquête rapide pour connaître l’origine de l’accident.
Il a constaté que le bâtiment 6 disposait d’un très faible coefficient d’éclairage, que les freins du chariot élévateur de M. [M] 'sembleraient défectueux de longue date (suivi sur fiche d’inspection, remontée d’information à la maintenance ')', que ce dernier était en soin oculaire à suite d’un accident du travail et qu’il 'portait des lunettes de protection de type EPI mais également une paire de lunettes de soleil en sus'.
Il ajoute que les règles de CACES n’ont pas été respectées par les deux caristes : klaxonner pour les entrées et sorties de bâtiment, allumer les feux du chariot en milieu insuffisamment éclairé.
La cour relève néanmoins que, d’après le schéma effectué par le responsable du service, M. [D] n’était pas encore sorti du bâtiment et qu’il n’avait pas encore à klaxonner.
Il en ressort que les circonstances de l’accident sont clairement déterminées et que le risque d’un accident de la circulation dans et autour d’un bâtiment constitue un danger pour une société utilisant de tels engins que celle-ci connaissait ou aurait dû connaître.
Il appartient donc à l’employeur de justifier que toutes les mesures ont été mises en place pour préserver le salarié de ce risque.
La société n’a produit aucun document sur les règles de sécurité imposées dans le cadre de la conduite des chariots élévateurs dans le bâtiment, n’a justifié d’aucune formation sur les règles de conduite donnée à ces deux salariés.
Elle a contesté la réalité de la défectuosité des freins malgré le rapport du responsable sécurité désigné en son sein mais n’a pas produit de fiche de maintenance concernant les chariots incriminés.
Il ne s’agit pas d’un renversement de la charge de la preuve mais de la recherche d’éléments qui pourraient contredire les constatations du responsable de service de M. [D] ou du responsable Hygiène et Sécurité.
La société n’a ainsi pas mis en oeuvre toutes les mesures de sécurité pour éviter un tel accident, par des formations sur conduite d’engins et par des affichages clairs des voies de circulation.
En conséquence, l’employeur n’a pas respecté son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié et la faute inexcusable de la société doit être reconnue dans l’accident du travail survenu à M. [D]. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. [D]. Une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels lui sera accordée.
Un capital a été attribué à M. [D] sur la base d’un taux d’incapacité de 3 %. La majoration de cette indemnité sera ordonnée à son montant maximal. Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société.
La réparation des préjudices sera également avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du même code.
De même, les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra, dans les mêmes conditions, en obtenir le remboursement auprès de la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les sommes sollicitées au titre de l’article 700 et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 1er juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [17] ;
Fixe au maximum la majoration du capital alloué à M. [D] ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines l’égard de la société [11], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], à cette somme ;
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices subis par M. [D] :
Ordonne une expertise confiée au :
docteur [H] [B],
expert près la cour d’appel de Versailles,
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
qui aura pour mission, après avoir examiné M. [D] et entendu ses doléances, étudié l’ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 5 mai 2020 :
— d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d’apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s’il relève de la classe I, II, III ou VI) ;
— d’évaluer les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
— d’indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu’à la consolidation ; précisez le cas échéant les besoins, la nature et la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de l’aide nécessitée par l’état de la victime ;
— d’évaluer les préjudices suivants :
* les souffrances endurées après consolidation ou, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, après fixation du taux ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent, soit avant et après consolidation ;
* préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par M. [D] en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
* le préjudice sexuel ;
* le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l’examen de celle-ci ;
— d’indiquer si l’état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s’il implique des frais de véhicule adapté ;
— de formuler toutes observations utiles ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties pour le 31 mars 2026 ;
Désigne Mme Jacquet, conseiller, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la chambre ;
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines auprès du service des expertises de la Cour d’appel de Versailles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines l’égard de la société [11], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], au montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance ;
Alloue à M. [D] une somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que les sommes dues à M. [D] en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines l’égard de la société [11], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], au montant des sommes versées à M. [D] en réparation des préjudices subis ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions ou sur initiative de la Cour après réception du rapport d’expertise.
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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