Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 septembre 2023, N° 21/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03437
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7F3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00513)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [S] [U] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [V] [X], attachée de justice à la chambre sociale de la Cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2020, M. [N] [Z], ouvrier d’entretien polyvalent des espaces verts engagé le 1er avril 1983 par la société [5], a souscrit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’lsère une déclaration de maladie professionnelle au titre de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à laquelle était joint un certificat médical initial du même jour visant le tableau 57 A et mentionnant comme lésions :
« fissuration non transfixiante supra épineux épaule droite, bursite sous acromiale deltoïdienne, tendinopathie calcifiante infra épineux épaule droite, conflit (…) sous scapulaire ».
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative dans le cadre de laquelle ont été adressés des questionnaires à l’assuré et à l’employeur.
Le colloque médico-administratif a retenu une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM et que le délai de prise en charge de six mois figurant au tableau 57A des maladies professionnelles était dépassé au regard de la date de première constatation médicale fixée au 8 janvier 2020 et de la date de cessation d’exposition au risque fixée au 6 septembre 2016.
Les deux autres conditions relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux sont satisfaites.
La caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui a rendu un avis défavorable, le 21 janvier 2021 dans les termes suivants : « le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de consolidation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle».
Suite à cet avis, la CPAM de l’Isère a notifié à M. [Z], le 15 mars 2021, un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 26 mai 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, notifiée le 12 mai 2021, maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le CRRMP de la région Occitanie afin de rendre un avis motivé et déterminer si la maladie de M. [Z], objet du certificat médical du 28 janvier 2020, a été causée directement par son travail habituel.
Par jugement du 14 septembre 2023 entérinant l’avis du CRRMP de [Localité 6] en date du 2 mars 2023, la juridiction sociale a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et a dit que la maladie déclarée par certificat médical du 28 janvier 2020 n’était pas directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de [Localité 6] a confirmé l’absence de lien au motif que : « M. [N] [Z] a été exposé à des facteurs de risques professionnels susceptibles d’augmenter le risque de tendinopathie de l’épaule. Néanmoins aucun élément médical ne permet d’attester d’une première constatation médicale antérieure à janvier 2020, soit 3 ans et 4 mois après la fin de toute exposition à des contraintes professionnelles. En l’absence de constatation médicale antérieure, il est impossible d’établir un lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée ».
Le 29 septembre 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [Z] au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
REFORMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 septembre 2023 (RG : 21/00513) ;
En conséquence,
ANNULER la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère du 30 avril 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire médicale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
M. [N] [Z] rappelle qu’il n’existe aucune difficulté en l’espèce quant aux conditions relatives à la désignation de la maladie (une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 16 juillet 2020), la durée d’exposition de 6 mois et la liste limitative des travaux.
Il estime que le délai de 6 mois est respecté car sur le fondement de l’article L. 461-1 3° du code de la sécurité sociale, il n’a été informé du possible lien entre sa maladie et son activité professionnelle que par le certificat médical du 8 janvier 2020 et qu’aucun lien n’avait été envisagé auparavant. Il reproche en conséquence au CRRMP de ne pas s’être positionné sur ces dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions déposées et reprises à l’audience demande la confirmation du jugement.
Elle s’en rapporte à l’avis concordant des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans sa rédaction applicable aux maladies professionnelles déclarées depuis le 1er juillet 2018 l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Pour la pathologie objet du litige le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à l’épaule prévoit :
DÉSIGNATION DES
MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES
TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou
sans enthésopathie de la coiffe
des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non
rompue non calcifiante avec ou
sans enthésopathie de la coiffe
des rotateurs objectivée par IRM
(*).
6 mois (sous réserve d’une
durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le délai de prise en charge s’entend de celui compris entre la fin de l’exposition au risque professionnel et la date de première constatation de la maladie.
Il s’agit d’une condition médicale de reconnaissance à titre professionnel de la maladie, distincte du délai de prescription biennale de la demande de reconnaissance issu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, imposant d’introduire sa demande dans les deux années à partir de la date à laquelle la victime a pu être informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La date de première constatation de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion.
Ainsi l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige prévoit que : 'Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
En l’occurrence, M. [Z] a mentionné dans son questionnaire assuré le 6 décembre 2016 comme dernier jour travaillé et le certificat médical initial qu’il a joint au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation le 8 janvier 2020.
L’appelant à qui incombe la charge de cette preuve n’a versé aux débats aucun élément qui permettrait de faire remonter la manifestation des premiers symptômes de sa pathologie de l’épaule à une date antérieure à l’échographie de l’épaule droite réalisée le 8 janvier 2020 (sa pièce n° 1), retenue comme date de première constatation de la maladie au certificat médical initial.
Tous les éléments médicaux qu’il a produits sont postérieurs au 8 janvier 2020.
Le certificat médical du Docteur [J] du 27 février 2021 rédigé en ces termes n’est pas non plus probant :
'Je certifie voir occasionnellement (vu) en consultation M. [Z] [N] en septembre 2015 à l’époque il avait une infection urinaire il était pris en charge pour son épaule gauche en maladie professionnelle il souffrait de troubles musculo squelettique invalidant du côté droit (ndr : lesquels ') au membre supérieur droit il présentait me rappelle-t-il de(s douleurs au niveau de son épaule droite a signalé lors (d') une chute en 2012 au cours d’un accident de travail'.
Ce médecin n’a donc personnellement constaté et attesté d’aucune tendinopathie de l’épaule droite.
Il s’est donc écoulé plus de trois ans entre la cessation de l’activité professionnelle de M. [Z] et la date de première constatation de sa tendinopathie de l’épaule droite.
Cette pathologie, faute de réunion de la condition du tableau 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge, ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail découlant des termes précités de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l’instruction de sa demande a conduit au recueil de deux avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, négatifs quant au lien direct et essentiel entre son travail et la maladie.
À défaut de présomption d’imputabilité et d’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il appartient au demandeur à la reconnaissance de sa maladie professionnelle d’établir ce lien et l’institution d’une expertise, comme requis, ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve, ne fut-ce déjà qu’un commencement de preuve.
M. [Z] n’ayant apporté aucun élément qui permettrait d’établir un lien entre sa tendinopathie de l’épaule constatée en janvier 2020 et son activité professionnelle antérieure au 6 décembre 2016 plutôt qu’à sa vie privée depuis cette date ou un état évoluant pour son propre compte, il sera débouté de sa demande d’expertise présentée à titre subsidiaire et le jugement confirmé.
L’appelant succombant supportera les dépens et sera débouté de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [Z] de sa demande d’expertise;
Confirme le jugement RG n° 21/00513 rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens.
Déboute M. [N] [Z] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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