Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 23/09113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 20 mai 2020, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09113 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKYX
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 20 mai 2020
RG : 20/00088
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [Y] [A]
né le 02 Décembre 1954
[Adresse 17]
[Localité 9]
Mme [R] [Z] épouse [A]
née le 27 Octobre 1958
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
Mme [G] [W] veuve [H]
née le 13 Juin 1931 à [Localité 15] (42)
[Adresse 23]
[Localité 10]
Mme [N] [H] épouse [S]
née le 01 Septembre 1962 à [Localité 22] (42)
[Adresse 16]
[Localité 9]
Mme [U] [H]
née le 17 Juin 1970 à [Localité 22] (42)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 1er juillet 2025 prorogée au 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [A] et Mme [R] [A] sont propriétaires de diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 14], lieudit [Localité 19], cadastrées section ZE n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], ainsi que la parcelle cadastrée sections ZE n° [Cadastre 11].
Mmes [N] et [U] [H] sont nu-propriétaires de diverses parcelles de terrain, cadastrées section ZE n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], situées lieudit [Localité 20] sur la commune de [Localité 13], qui correspondent à une maison d’habitation, différentes dépendances et un moulin. Mme [G] [W], leur mère, en est l’usufruitière.
Par acte introductif d’instance du 18 mai 2018, Mmes [H] et Mme [W] (ci-après les consorts [H]) ont fait assigner M. et Mme [A] aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [A],
— jugé que Mmes [H] sont propriétaires du bief du moulin de [Localité 19] mais aussi de ses francs-bords situés sur la commune de [Localité 13],
— jugé recevable et bien fondée la demande de bornage relative aux parcelles n° ZE [Cadastre 6] et ZE [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 13],
En conséquence,
— ordonné le bornage judiciaire concernant la parcelle n° ZE [Cadastre 6] appartenant Mmes [H] nues-propriétaires, et dont l’usufruit bénéficie à Mme [W], et la parcelle de M. et Mme [A] cadastrée sous le n° ZE [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13],
— désigné M. [B] [J], géomètre expert, pour réaliser les opérations de bornage, fixer les lignes séparatives des terrains à borner et établir un procès-verbal de bornage avec plan de bornage,
— rappelé que les honoraires du géomètre seront supportés à hauteur de 50 % par les propriétaires de la parcelle n° ZE [Cadastre 6] et à 50 % par ceux de la parcelle n° ZE [Cadastre 2],
— débouté les consorts [H] de leur demande relative au remplacement des bornes délimitant les parcelles ZE [Cadastre 6] et ZE [Cadastre 11], outre la désignation d’un géomètre-expert à cette fin,
— déclaré entièrement responsables M. et Mme [A] des préjudices subis par les consorts [H] consécutivement aux violations répétées de leur droit de propriété,
En conséquence,
— condamné in solidum M. et Mme [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la fin des opérations de bornage, à procéder à l’installation d’une clôture en limite séparative des parcelles n° ZE [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 6],
— condamné in solidum M. et Mme [A] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la fin des opérations de bornage, à procéder à l’installation d’une clôture en limite séparative des parcelles n° ZE [Cadastre 11] et ZE [Cadastre 6],
— condamné in solidum M. et Mme [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à :
— procéder à la remise en état du passage privé sur le bief et assurer son entretien régulier
— procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets, y compris les pylônes en béton laissés à l’abandon sur le terrain des consorts [H]
— procéder à l’enlèvement du pylône et de la glissière de sécurité permettant la traversée du bief,
— procéder au comblement définitif et durable de l’ensemble des rigoles assurant l’écoulement des liquides en provenance de la stabulation de M. et Mme [A],
— procéder à l’enlèvement du portail et des barrières interdisant l’accès des consorts [H] à leur parcelle n° ZE [Cadastre 6],
— supprimer toutes les installations, portail ou barrière afin de permettre aux consorts [H] d’accès à la vanne située sur la parcelle n° ZE [Cadastre 2],
— remettre en état avec des barrières non-électrifiées et ainsi permettre aux consorts [H] d’accéder à pied ou avec un véhicule à son système de vannage,
— condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [H] la somme globale de 40.080,00 euros au titre de la réparation des berges outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
— condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [H] la somme globale de 5.000 euros au titre leurs préjudices moraux outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
— débouté les consorts [H] de leur demande formée au titre de leur préjudice financier,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande reconventionnelle,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [H] la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. et Mme [A] ont interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/3714.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire sous le n° RG 23/9113.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les en déclarer bien fondés,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [H] de leur demande de remplacement des bornes délimitant les parcelles ZE [Cadastre 6] et [Cadastre 11] et la désignation d’un géomètre à cette fin, et débouté les consorts [H] de leur demande au titre d’un préjudice financier,
Statuant de nouveau :
Sur la demande de bornage :
A titre principal :
— dire que le tribunal judiciaire saisi d’une procédure avec représentation obligatoire était incompétent pour connaître d’une demande de bornage judiciaire,
A titre subsidiaire :
— constater qu’une procédure de remembrement a d’ores et déjà fixé les limites séparatives entre les parcelles dont le bornage est aujourd’hui sollicité,
— dire que la demande de bornage des consorts [H] est irrecevable,
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
— constater que les consorts [H] ne justifient pas de leur propriété ni sur le cours d’eau rejoignant le moulin, ni sur les francs-bords de la rive droite de ce cours d’eau,
— les débouter de leur demande de leur voir ordonner de procéder à l’installation de clôtures, d’une part, en limite séparative des parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 2] et, d’autre part, en limite entre les parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 11] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— les débouter de leur demande tendant à ce qu’il leur soit fait injonction de libérer l’accès à la parcelle n°[Cadastre 2], grevée d’un droit de passage au profit des requérantes en leur qualité de propriétaires du bief, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ensuite de la signification de la décision à intervenir,
— si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée au regard des pièces communiquées par les parties, procéder à un transport sur les lieux de la cour,
Sur les demandes additionnelles :
— débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la prétendue atteinte à la propriété,
— débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au titre des prétendus troubles anormaux de voisinage,
— débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au titre des prétendus préjudices moral et financier,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les consorts [H] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les consorts [H] à leur verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’à complet paiement,
— ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, les consorts [H] demandent à la cour de :
Sur la compétence :
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [A],
Sur la propriété du bief et des francs-bords :
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il a :
— jugé qu’ils étaient propriétaires du bief du moulin des Mariolles mais aussi de ses francs-bords situés sur la commune de [Localité 13],
— jugé recevable et bien fondée la demande de bornage relative aux parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 13],
Sur les parcelles ZE n°[Cadastre 2] et ZE n°[Cadastre 6] :
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il a :
— ordonné le bornage judiciaire concernant la parcelle ZE n°[Cadastre 6] appartenant aux concluants et la parcelle de M. et Mme [A] cadastrée ZE n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13],
— désigné M. [B] [J], géomètre expert pour réaliser les opérations de bornage, fixer les lignes séparatives des terrains à borner et établir un procès-verbal de bornage avec plan de bornage,
— condamné in solidum M. et Mme [A] à procéder à l’installation de clôtures en limite séparative des parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 2], sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du jour de la fin des opérations de bornage,
Sur les parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 11] :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir :
— ordonner à M. et Mme [A] de faire procéder par géomètre-expert et à leurs frais au replacement de l’ensemble des bornes arrachées en limite séparative des parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 11] et ce dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à l’issue de ce délai,
— ordonner à M. et Mme [A] de procéder à l’installation de clôtures, d’une part, en limite séparative des parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 2] et, d’autre part, en limite entre les parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 11] sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour de la fin des opérations de bornage,
En conséquence :
— ordonner à M. et Mme [A] de faire procéder par géomètre-expert et à leurs frais au replacement de l’ensemble des bornes arrachées en limite séparative des parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 11] et ce dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à l’issue de ce délai,
— ordonner à M. et Mme [A] de procéder à l’installation de clôtures, d’une part, en limite séparative des parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 2] et, d’autre part, en limite entre les parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 11] sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour de la fin des opérations de bornage,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [A] à procéder à l’installation d’une clôture en limite séparative des parcelles ZE n°[Cadastre 6] et ZE n°[Cadastre 11], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— infirmer la décision en ce qu’elle fait courir cette astreinte à compter du jour de la fin des opérations de bornage, et dire que ladite astreinte commencera à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Sur les remises en état :
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification de la décision déférée, à :
— procéder à la remise en état du passage privé sur le bief et assurer son entretien régulier,
— procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets, y compris les pylônes en béton, laissés à l’abandon sur le terrain des concluants,
— procéder à l’enlèvement du pylône et de la glissière permettant la traversée non autorisée du bief,
— procéder au comblement définitif et durable de l’ensemble des rigoles assurant l’écoulement des liquides en provenance de la stabulation de M. et Mme [A],
— procéder à l’enlèvement du portail et des barrières leur interdisant à leur parcelle cadastrée ZE n°[Cadastre 6],
— supprimer toutes installations, portail ou barrière afin de leur permettre d’accéder à la vanne située sur la parcelle ZE n°[Cadastre 2],
— remettre en état avec des barrières non-électrifiées et ainsi leur permettre de bénéficier d’un accès au système de vannage, cet accès devant être possible à pied ou avec un véhicule,
Sur les autres demandes, notamment indemnitaires :
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [A] à leur payer et porter une somme de 40.080 euros, au titre de la remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [A] à leur payer et porter une somme de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire relative à la perte financière,
En conséquence,
— condamner in solidum M. et Mme [A] à leur payer et porter une somme de 18.750 euros au titre de leur préjudice financier, à parfaire au jour de l’arrêt à raison de 2.500 euros par an,
— débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne et déféré à la cour en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [A] à leur payer et porter une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens de l’instance devant le premier juge,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [A] à leur payer et porter une somme de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice moral en lien de causalité avec les nouveaux faits de menaces et harcèlement datant de l’année 2024,
— condamner in solidum M. et Mme [A] à leur payer et porter une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Les époux [A] font valoir qu’il ressort des dispositions de l’article R 211-3 modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 2019 – art. 2 du Code de l’organisation judiciaire combiné avec l’article D212-19-1 créé par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 – art. 4 du Code de l’organisation judiciaire que les actions en bornage relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité. Les consorts [H] demandent confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Selon l’article R 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, 'sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande''.
Conformément aux dispositions de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire 'Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.'
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il exactement retenu sa compétence pour connaître du litige compte tenu de ce qui précède.
Sur le fond
De manière liminaire, la cour précise qu’elle est suffisamment informée par les productions pour répondre aux prétentions et qu’il n’y pas aucunement lieu à un transport sur place.
Sur la recevabilité de la demande en bornage au regard du remembrement
Les époux [A] soutiennent que la demande de bornage est irrecevable puisque le bornage des parcelles a déjà été effectué suite au remembrement intervenu en 2002 et définitif et 'bornage sur bornage ne vaut', de même que le juge judiciaire ne peut remettre en cause les opérations de remembrement à l’occasion d’une action en bornage,
Les consorts [H] répliquent que la jurisprudence adverse est inopérante puisque ce n’est pas le sujet, que le bornage a seulement vocation à permettre l’identification matérielle des limites de propriétés telles que définies dans le procès-verbal de la réunion de la commission départementale d’aménagement foncier du 14 juin 2002, dès lors qu’elles n’ont jamais été matérialisées par la pose de bornes, qu’en tout état de cause, la survenance d’un remembrement ne fait pas obstacle, par principe, à une demande de bornage ultérieure.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'
En outre, il résulte des dispositions de l’article 546 du code civil que 'La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle « droit d’accession ».'
Il est de jurisprudence constante qu’une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser que le premier juge a retenu que :
— il résulte (pièce 11 [H]) du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d’aménagement foncier en date du 14 juin 2002 et de la décision du préfet de la [Localité 18] en date du 7 novembre 2003 intervenue sur recours formé par feu [T] [H], outre des différents plans cadastraux produits par les parties, sur lesquels figurent l’emplacement des bornes, que les seules parcelles ayant fait l’objet d’un bornage à l’issue de la procédure de remembrement sont celles numérotées ZE [Cadastre 6] et ZE [Cadastre 11], et non pas la parcelle ZE [Cadastre 2] même si cette dernière a été évoquée à la marge pour reprendre les propos de M. [A] qui 'confirme l’existence d’un droit de passage en bordure du bief dit '[Adresse 12]' sur son lot ZE [Cadastre 2]'.
— par conséquent, le principe selon lequel le caractère définitif d’un bornage rend irrecevable toute action ultérieure est inapplicable à la demande qui concerne les parcelles contiguës n° ZE [Cadastre 2] et [Cadastre 6], ces dernières n’ayant fait l’objet d’aucun bornage à ce jour,
— la demande de bornage des parcelles n° ZE [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 6] est donc recevable.
La cour ajoute, confirmant le jugement sur ce point que :
— aucune élément de nature à remettre en cause ce qui précède n’est produit en appel et notamment la réalité d’un bornage entre les parcelles susvisées,
— le fait d’ordonner le bornage de propriétés à défaut de bornage antérieur ne remet nullement en cause les opérations définitives de remembrement.
Sur les limites apparentes et la propriété du bief et des francs bords
Les consorts [H] soutiennent que :
— le bief n’est pas une limite apparente, en raison de la propriété des francs bords et la demande en bornage d’une parcelle de terrain limitée par les franc-bords d’un bief est recevable, aucun bornage n’ayant été effectué entre les parcelles cadastrées ZE n°[Cadastre 2] et ZE n°[Cadastre 6] ensuite des opérations de remembrement,
— le propriétaire des canaux d’amenée et de fuite d’eaux est présumé propriétaire des francs bords des biefs soit la bande de terrain s’étendant sur chaque rive et nécessaire à l’entretien et à la surveillance du canal,
— les aménagements du bief sont maçonnés, son débit moindre, sa différence de niveau avec la rivière et son tracé rectiligne et le terme bief lui-même suppose l’intervention volontaire de l’homme tandis que les cartes anciennes ne mentionnent pas de bras de la Teyssonne et l’allusion aux eaux de la rivière ne le dément pas ; par ailleurs ils contestent toute usucapion par la présence de clôtures adverses dont il n’est pas justifié qu’elles correspondent à la limite séparative entre franc bord du canal d’amenée et parcelle [Cadastre 2],
— si le moulin est alimenté par un bief, c’est qu’il fonctionne, ce fonctionnement a un intérêt pour eux et s’inscrit dans la préservation du patrimoine local, notamment la création de l’association de sauvegarde des moulins ligériens et de l’association pédagogique Du Moulin Des [Localité 19],
— le moulin doit être préservé des détériorations subies et il présente un intérêt historique ; il s’inscrit en outre dans une démarche de production d’hydroélectricité et le fonctionnement actuel d’une minoterie n’est plus par une roue ; ils ne peuvent concrétiser leur projet au regard du comportement des appelants, ils doivent avoir accès à l’aire de retournement et partant, l’accès à la vanne située sur la rivière,
— la jurisprudence adverse est hors de propos, l’entretien revendiqué n’existe pas (entrepôt d’encombrants et détérioration des lieux par les troupeaux).
Les époux [A] rétorquent que :
— la jurisprudence retient l’existence de limites apparentes,
— les intimés ne démontrent aucune présomption légale de propriété concernant les canaux d’amenée et de fuite du moulin, ni que les canaux litigieux ont été creusés de la main de l’homme pour le service exclusif du moulin, alors que le cours d’eau alimentant le moulin était une rivière naturelle ; le seul aménagement à proximité de l’écluse ne démontre pas que le bief a été creusé de la main de l’homme ni la consolidation des berges,
— les consorts [H] ne justifient ni d’un droit de passage dans leur titre de propriété, ni d’un droit de man’uvre du vannage ; la jurisprudence considère que l’exploitation doit être en activité pour que la présomption puisse jouer alors que le moulin n’est plus exploité depuis 24 ans, voire 35 ans, et la roue n’est plus en place,
— le canal n’a pas été entretenu par les intimées, le moulin ne peut pas fonctionner , peu important l’aménagement intérieur en musée, aucune présomption légale de propriété n’est démontrée, et la demande de bornage est injustifiée, un cours d’eau les séparant,
— les consorts [H] sont propriétaires de la rive gauche du canal et disposent d’un accès pour une prise d’eau via leur parcelle ZE [Cadastre 6] qui permet l’exploitation comme l’a jugé le tribunal administratif, il n’existe pas de droit de passage sur la parcelle [Cadastre 2] au motif d’un accès à leur vanne, et l’accès à la vanne n’est pas sur cette parcelle, cette vanne est sur la rivière la Teyssonne avec un accès par la parcelle ZE [Cadastre 6],
— il n’existe aucune présomption légale de propriété des francs-bords, la présomption sur les canaux accessoires à une exploitation hydraulique ne s’étend pas à ceux-ci dès lors qu’ils ne forment pas un accessoire absolument nécessaire et inséparable du canal,
— sur la parcelle cadastrée [Cadastre 21], une clôture est en place depuis plus de 30 ans et longe le cours d’eau rejoignant le moulin, et ils ont la jouissance des francs-bords de la rive droite depuis plus de 30 ans et les consorts [H] ne contestent pas cette réalité,
— les propriétaires du moulin n’étant propriétaires ni par titre, ni par accession, de la rive droite du canal ; ils ne peuvent se voir reconnaître sur celle-ci un droit de passage et d’entreposage nécessaire à l’entretien du canal et surtout, rien ne justifie le droit de passage revendiqué, dès lors que la vanne est située sur la rivière La Teyssonne et aucunement sur la parcelle Section ZE n°[Cadastre 2].
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 546 du code civil « La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ».
Lorsqu’elle concerne un moulin ou une usine hydraulique, cette présomption légale de propriété vise les canaux d’amenée et de fuite du moulin si trois conditions sont observées :
— le canal doit avoir été creusé par la main de l’homme,
— il doit l’avoir été pour le service exclusif du moulin,
— aucun titre contraire ne doit s’opposer à cette accession.
Par ailleurs, il est également admis que les francs bords des biefs nécessaires à leur entretien sont la propriété du propriétaire du bief.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
Sur la nature artificielle du canal,
— il ressort du constat d’huissier du 19 mars 2019 qu’ont été constatés des ouvrages maçonnés à plusieurs endroits du cours du canal litigieux, notamment un déversoir et plusieurs parties empierrées, qu’au surplus, les documents anciens, que ce soit celui issu du cadastre napoléonien ou le plan datant de 1877, font tous, sans aucune exception, état d’un biez, d’un bief ou d’un béal qui se définit comme un 'fossé creusé à côté d’une rivière pour l’usage d’un moulin, et pris d’assez loin pour pouvoir ménager une chute d’eau ou au moins une pente qui augmente la rapidité de l’eau (…)' (source : Le Littré),
— outre les indices d’une action de l’homme pour le creusement du canal, révélés par le constat d’huissier, la définition des lieux, qui ne peut être écartée au regard de l’ancienneté et la permanence de son usage, et de la topographie (pièce n°7) correspond exactement à celle susvisée,
— le béal du moulin de [Localité 19] n’est pas un bras de la rivière la Teysonne mais bien un canal créé par l’homme pour exclusivement alimenter en énergie hydraulique ledit moulin,
Sur le droit d’accession,
— l’activité de minoterie a cessé depuis 1995, et même s’il est constant que le moulin de [Localité 19] est devenu un musée, la modification de la destination du moulin ne peut à elle seule impliquer une volonté de ses propriétaires de renoncer à leur droit d’accession, et en conséquence à leur droit de propriété sur le canal d’amenée d’eau. Au contraire, les consorts [H] justifient, de la mise en oeuvre d’un système de production hydroélectrique et le constat d’huissier effectué le 19 mars 2019 démontre bien que le Moulin de [Localité 19] est équipé des machines et du matériel nécessaire à son exploitation et qu’il n’a pas été démantelé,
— les époux [A] ne peuvent se prévaloir de la prescription des articles 2258 et 2272 du code civil pour se déclarer propriétaires du canal et ils ne rapportent pas plus avoir acquis la propriété des francs bords alors qu’ils ont eux-mêmes édifié la clôture, ce qui ne peut prouver leur propriété,
— le principe du droit d’accession est applicable et les consorts [H] sont propriétaires du bief et de ses francs-bords,
— sur l’utilité du bornage, que dans la mesure où les consorts [H] sont propriétaires du bief et de ses francs bords, l’argument de l’existence d’une limite apparente ne peut être retenu alors que l’étendue des francs bords doit être déterminée, de sorte que le bornage est utile.
La cour ajoute, confirmant le jugement, que :
— alors que la définition même du bief ou béal révèle nécessairement l’activité de la main de l’homme, celui en cause dessert uniquement le moulin de la Teyssonne, puisque aucune desserte n’est démontrée ni même alléguée par les appelants,
— aucune pièce en appel n’établit les affirmations maintenues en appel des époux [A] selon lesquelles la rivière a pu se séparer en deux bras de manière naturelle, alors que les plans les plus anciens ne révèlent pas une telle séparation mais au contraire un seul cours, et que les constations matérielles rappelées par le tribunal s’opposent à cette allégation ; et par ailleurs, le bief étant une voie de dérivation d’un cours d’eau, l’allusion aux 'eaux de la rivière’ est exacte puisque le bief en détourne justement une partie de sorte que cet argument n’est pas pertinent,
— l’emplacement de la vanne qui permet manifestement la dérivation ou non des eaux de la rivière dans le bief ne contredit nullement les affirmations des intimées,
— si les consorts [H] ont modifié l’activité du moulin devenu musée suite à l’arrêt de l’activité de minoterie, cette modification n’est pas de nature à avoir un effet sur une éventuelle prescription alors qu’il est démontré en tout état de cause que le moulin a conservé toutes ses caractéristiques, qu’il peut être en état de fonctionner à nouveau et que sa conservation pour des raisons historiques et culturelles nécessite qu’il reste pourvu de toutes ses caractéristiques et donc de son alimentation en eau et de l’entretien de cette alimentation.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les consorts [H] étaient propriétaires du bief et de ses francs bords, jugé recevable la demande de bornage et ordonné le bornage des parcelles ZE [Cadastre 2] et [Cadastre 6].
S’agissant d’édification d’une clôture, le jugement a estimé que pour éviter la divagation du bétail, le bornage des propriétés ZE [Cadastre 2] et [Cadastre 6] s’imposait aux frais des époux [A].
La cour confirme cette disposition qui permet d’éviter que de nouvelles divagations du bétail, inévitables en l’absence de clôture, ne portent atteinte à la propriété [H], y compris sur le point de départ de l’astreinte.
Sur le remplacement de bornes entre les parcelles ZE [Cadastre 6] et ZE [Cadastre 11] et la pose d’une clôture
Les consorts [H] affirment que si une procédure de remembrement est allée à son terme, fermant par principe la porte à toute action en bornage ultérieure dès lors que les bornes ont été apposées conformément au plan de remembrement, nombre de bornes apposées ont disparu, les nombreux passages de tracteurs et bétail ont eu raison de leur fixité et elles doivent être remplacées ; eux-mêmes n’ont pu les déplacer, n’ayant plus accès à la parcelle [Cadastre 6], que le jugement doit donc être réformé sur ce point.
Subsidiairement, ils se plaignent de l’intrusion de bovins sur leur parcelle cadastrées ZE N°[Cadastre 6] à raison de l’absence de toutes clôtures et ils sollicitent que des clôtures soient édifiées entre les parcelles ZE N°[Cadastre 6] et ZE N°[Cadastre 2] et entre les parcelles ZE N°[Cadastre 6] et ZE N°[Cadastre 11].
Les époux [A] soutiennent que les plans versés aux débats mentionnent expressément l’existence d’une multitude de bornes entre les parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 6] et ZE n° [Cadastre 11] et Maître [I] [M], huissier de justice ainsi que la mairie de [Localité 13] ont constaté la présence de bornes sur la parcelle ZE29 ; qu’il n’est pas démontré que des bornes ont été arrachées, par des engins agricoles leur appartenant, ou du bétail et les consorts [H] ont pu faire disparaître des bornes.
Ils affirment que s’agissant de l’absence de clôtures mises en place entre les parcelles cadastrées ZE n°[Cadastre 11] et ZE N°[Cadastre 6], seul le comportement des consorts [H] y a fait obstacle en s’opposant au plan de remembrement et aux travaux connexes pris en charge par l’Etat.
Réponse de la cour
Il est constant que suite aux opérations de remembrement, il avait été procédé à un bornage de ces deux parcelles.
Pour justifier d’une nécessité de pose de nouvelles bornes, les consorts [H] se prévalent d’un constat d’huissier du14 février 2017 au soutien de leurs dires. L’huissier a relevé 'l’absence de bornes à proximité du mur clôturant le jardin des consorts [H]' et selon [N] [H], 'les bornes ont été arrachées par le bétail et enlevées par M. [A]'.
Cet acte reste cependant très imprécis et il est dépourvu de constatations techniques circonstanciées, ce qui est effectivement insuffisant pour caractériser la nécessité de poser de nouvelles bornes.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Il est également confirmé y compris sur l’astreinte sur l’édification d’une clôture à la charge des appelants pour les mêmes raisons que précédemment.
Sur les demandes de remise en état
Les consorts [H] font état :
— d’un défaut d’entretien du passage privé du bief,
— de l’aménagement de plusieurs rigoles creusées dans le sol, assurant une communication des fluides entre la stabulation de M. [A] et le bief»,
— de l’utilisation par M. [A] du passage privé comme décharge,
— de la mise en place de clôtures électriques,
— de l’existence d’un pylône en béton et d’une glissière de sécurité en travers du bief,
— d’ une importante détérioration des berges du bief,
— de la mise en place d’un portail et de clôtures interdisant l’accès à la parcelle [Cadastre 6] et à l’aire de retournement,
— de la destruction et l’arrachage par des arbres et arbustes plantés depuis plusieurs décennies.
Les époux [A] soutiennent qu’étant propriétaires, les intimés ne peuvent se plaindre de l’usage fait, et ne peuvent revendiquer leur propriété sur le canal et dans le même temps solliciter la condamnation des propriétaires riverains à remettre en état ledit canal, qu’ils n’ont aucunement creusés des rigoles afin d’assurer une communication entre les fluides de la stabulation et le canal ni arraché de végétation. Ils ajoutent que la parcelle ZE [Cadastre 2] est louée par un fermier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’article 1243 du même code précise que 'Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
En l’espèce, les consorts [H] sont recevables à poursuivre l’indemnisation préjudices affectant leurs parcelles et nés du comportement fautif de leurs adversaires sans pouvoir se voir opposer le fait qu’ils sont propriétaires de ces parcelles dès lors que les dégradations émanent de leurs adversaires.
C’est ensuite par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— deux constats d’huissier révèlent que des pylônes en béton ont été placés le long du bief et qu’ils empêchent les travaux d’empierrement servant à consolider les rives du canal, n’étant pas contesté que ces pylônes ont été mis en place par les époux [A],
— de même, les époux [A] ne contestent pas avoir mis en place des clôtures électriques, un pylône en béton et une glissière de sécurité traversant le bief,
— les constats révèlent que les berges s’effondrent et portent des traces de passage de bétail et de tracteurs (pour un accès entre les parcelles ZE [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 11]), les animaux et véhicules en cause étant manifestement ceux des appelants,
— l’huissier a même relevé que la parcelle était purement et simplement anéantie et qu’il apparaissait que M. [A] s’était octroyé un droit de propriété sur cette parcelle et sur le bief pour abreuver son bétail et le faire traverser d’une parcelle à l’autre, que par endroit, le lit du bief avait été comblé avec des pierres et du sable pour permettre le passage du bétail d’un pré à l’autre, les passages d’animaux étant visibles
— les obstacles ainsi mis en place privent les consorts [H] de leur accès à l’entretien du bief et des rives de celui-ci (curage, alimentation du bassin),
— les époux [A] sont en conséquence entièrement responsables des préjudices subis.
La cour ajoute que les fautes des époux [A] qui ont disposé des lieux comme s’ils en étaient les propriétaires sont clairement établies ainsi que le lien de causalité avec les préjudices des consorts [H] liés à la dégradation et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné les épouxTachon à procéder aux remises en état visées dans le dispositif du jugement.
S’agissant des condamnations à payer des travaux de remise en état, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné les époux [A] au paiement de la somme de 40.080 euros correspondant à un devis de travaux précis et qui a été justement évalué.
Sur le préjudice moral et financier des consorts [H]
Les consorts [H] font état de préjudices provenant d’une volonté d’empêcher la préservation d’une richesse du patrimoine local et la réalisation du projet vertueux que constitue la réalisation d’une installation de production hydroélectrique.
Ils se prévalent par ailleurs d’un harcèlement de la part de leurs voisins générant un préjudice postérieur a celui pris en compte par le tribunal.
Ils font valoir la perte de production d’hydro-électricité
Les époux [A] relèvent l’absence de fonctionnement depuis des années du moulin et d’hydrolienne et stigmatisent également l’attitude de leurs adversaires, produisant des attestations en ce sens.
Réponse de la cour
Il résulte de tout ce qui précède que les époux [A] ont mépris les droits des consorts [H] sur leur parcelle et en ont disposé comme de la leur, en laissant divaguer leur bétail et en détériorant les lieux, qu’ils ont persisté dans leur attitude et ont même placé des obstacles grossiers pour priver les consorts [H] de leurs droits.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu un préjudice moral subi par les consorts [H], lesquels ont été privé de leur droit de jouissance sur leur parcelle et en ce qu’il l’a justement évalué à 5.000 euros, mettant cette somme à la charge des époux [A] in solidum.
Sur l’existence d’un nouveau préjudice moral né de faits de menaces et de harcèlement, il résulte des productions réciproques des parties que chacune impute à l’autre un comportement de harcèlement, que le climat est très tendu entre elles et implique leur environnement et la vie locale (attestations de voisins et du maire). Toutefois, alors que les consorts [H] sont indemnisés en raison de la violation par leurs adversaires de leur droit de propriété, les éléments contradictoires versés aux débats sur le comportement de chacun ne permettent pas de retenir un préjudice supplémentaire à leur bénéfice et leur demande est rejetée.
S’agissant du préjudice financier, le jugement a rejeté cette prétention au motif que le caractère toujours actuel du projet n’est pas établi et que la pertinence de l’évaluation qui a été faite par un organisme n’est pas impartiale puisqu’émanant de l’entreprise en charge de l’installation de l’hydrolienne.
Les pièces produites au soutien d’un tel préjudice restent toujours insuffisantes en appel, ne démontrant pas un projet suffisamment abouti et donc la réalité d’un préjudice certain et indemnisable, ne serait ce qu’au titre d’une perte de chance. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts des époux [A]
Ils font valoir que les intimés n’ont pas justifié d’une tentative de résolution amiable et que le tribunal a violé la règle de droit en rejetant leur demande de dommages intérêts.
Les consorts [H] répliquent qu’ils ont essayé de trouver un terrain d’entente à de multiples reprises, qu’au jour de l’introduction de l’instance, l’exigence de conciliation préalable n’était pas en vigueur.
Réponse de la cour
M. et Mme [A] échouant sur leurs prétentions principales, ils ne rapportent pas le preuve d’un préjudice qui serait né de l’action abusive de leurs adversaires et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations du jugement à ce titre sont confirmées au regard de ce qui précède.
M. et Mme [A] qui succombent au principal sur leurs prétentions en appel supporteront in solidum les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner à payer à leurs adversaires une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur). Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges civils nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande des intimés tendant à voir inclure dans les dépens l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article R. 444-55 du code de commerce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les consorts [G], [N] et [U] [H] de leur demande en paiement de dommages intérêts supplémentaires,
Condamne M. et Mme [A] in solidum aux dépens d’appel et à payer aux consorts [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande au titre de l’article R 444-55 du code de commerce.
La greffière, La Présidente,
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