Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 août 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(n°447, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00447 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYHJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02385
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Août 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 24 août 1996
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis son avis par courriel en date du 8 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [D], née le 24 août 1996, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers au Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 5] ' Psychiatrie et Neurosciences (site [Localité 7]) – le 25 juillet 2025 sur le fondement de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 28 juillet 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [D], en indiquant ' au visa des documents médicaux annexés à sa saisine – que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [D]. L’ordonnance a été notifiée le 6 août 2025.
Madame [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2025 à 12h37.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 août 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A l’audience, Madame [X] [D], conteste la situation d’errance prolongée dans les rues de [Localité 5] et attribue ses troubles du comportement à un litige avec des ouvriers alors qu’elle baignait ses pieds dans une fontaine. Elle déclare vouloir rentrer à [Localité 4], poursuivre son traitement à domicile et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Maître Antoine JULIE, conseil de Madame [X] [D], souligne l’évolution positive de la patiente, indiquant qu’elle paraît avoir conscience de ses troubles après un épisode d’errance.
Par observations écrites en date du 8 août 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 4 août 2025 «'au vu du certificat de situation en date du 8 août 2025 qui met en avant la persistance des troubles et souligne surtout que la patiente est encore opposée aux soins, elle est irritable et intolérante à la frustration, elle banalise ses troubles, ainsi que ses propres mises en danger, la poursuite de la mesure de soins sans consentement peut seule garantir': sa mise à l’abri, alors qu’elle était en errance, la poursuite de l’ajustement des traitements et l’organisation de son transfert vers [Localité 4], son secteur d’origine'».
Le certificat médical de situation en date du 8 août 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [D].
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Madame [X] [D] a été admise en hospitalisation à la suite d’un passage aux urgences dans le contexte d’un tableau d’excitation psychomotrice et de troubles du comportement sur la voie publique.
Les certificats médicaux en dates des 25, 26 et 28 juillet 2025 font état d’une «'instabilité psychomotrice, ainsi qu’une opposition active aux soins, des mesures de contention transitoires (ayant été) nécessaires'». Il est relevé «une humeur manifestement exaltée, bien que contenue, une irritabilité sous jacente, notamment à l’évocation de poursuivre les soins'». La conscience des troubles est absente avec une opposition franche exprimée aux soins’l'absence de conscience de ces troubles'» – dont la teneur est confirmée à l’audience par Madame [X] [D].
Le certificat médical de situation établi le 8 août 2025 confirme l’ensemble de ces éléments et met en évidence la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte «'afin de continuer l’observation clinique, permettre l’adaptation thérapeutique et travailler un projet après l’hospitalisation'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame [X] [D] dans le dessein, notamment de préparer son transfert vers son secteur ([Localité 4]).
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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