Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6 février 2023, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 64/25
N° RG 23/00534 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CH
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
06 Février 2023
(RG 22/00137)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [R] [L]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
SELARL PERSPECTIVES en la personne de Me [V] [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AGIRA SECURITE & SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
CGEA LILLE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat -assigné le 24.05.2023 à personne habilité
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Agira sécurité et services exerçait une activité de sécurité privée. Elle était soumise à la convention collective de prévention et sécurité.
M. [R] [L] a initialement été engagé par une succession de contrats de travail à durée déterminée sur la période du 11 mai 2019 jusqu’au 22 février 2020.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à raison de 30 heures par mois.
Suivant avenant du 1er mai 2020, la durée du temps de travail a été portée à 130 heures par mois.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Agira sécurité et services et a désigné la société [T] et associés prise en la personne de Maître [J] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] [L] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 6 octobre 2021.
Le 2 juin 2022, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité et services divers rappels de salaire, et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et travail dissimulé.
Par jugement rendu le 6 février 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [L] à payer à la société [T] et associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira sécurité et services la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte au CGEA de Lille de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. [R] [L].
M. [R] [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.
Par courrier du 30 mars 2023, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Lille a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2023, M. [R] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a donné acte au CGEA de Lille de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance et a laissé les dépens éventuels à sa charge,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité et services les sommes suivantes :
— 6 095,66 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail temps complet,
— 609,56 euros au titre des congés payés y afférents,
— 950,70 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées au cours du mois d’août 2021,
— 95,07 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 11 700 euros à titre de rappel de salaire sur les temps d’astreinte,
— 1 170 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 954,18 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4 000 euros net de dommages et intérêts au titre du non-respect du maintien à jour des formations professionnelles,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance,
— débouter la société [T] et associés sous administration provisoire de la société Perspectives de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur et au CGEA AGS de Lille.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024, la société Perspectives, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira sécurité et services, venant aux droits de la société [T] et associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes,
— condamner M. [R] [L] à lui payer à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Conformément à l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment :
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
L’absence d’un écrit conforme aux exigences légales a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal.
Aux termes de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
Selon l’article L. 3123-9 du même code, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il résulte de ces deux derniers textes que lorsque le recours à des heures complémentaires et supplémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En l’espèce, c’est à tort que M. [R] [L] soutient qu’il est fondé à se prévaloir de la présomption de contrat de travail à temps complet du fait de l’absence de travail à durée indéterminée écrit puisque le liquidateur produit un contrat daté du 19 février 2020 signé par le salarié et prévoyant bien la durée mensuelle convenue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, conformément aux exigences de l’article L.3123-6 du code du travail.
Cependant, la lecture des bulletins de paie du mois d’août 2021 (deux bulletins de paie différents) fait apparaître que M. [R] [L] a travaillé au-delà de 151,67 heures (au moins 172 heures selon le bulletin de paie rectificatif). Il est donc bien fondé à obtenir la requalification de son contrat de travail à compter du mois d’août 2021.
Aucune requalification antérieure n’est encourue, faute pour le salarié de démontrer qu’avant le 1er août 2021, il travaillait à temps complet ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de connaître le rythme auquel il allait travailler et qu’il devait se tenir constamment à disposition de son employeur, les pièces versées aux débats par l’appelant (échanges de sms) étant insuffisantes à établir ces éléments.
Compte tenu de la requalification à compter du mois d’août 2021, la société Agira sécurité et services est redevable d’un rappel de salaire d’un montant de 391,20 euros, outre 39,12 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les heures supplémentaires du mois d’août 2021
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, M. [R] [L] verse aux débats :
— deux bulletins de paie pour le même mois d’août 2021 sur lesquels apparaissent un nombre d’heures complémentaires et supplémentaires différent,
— un échange de sms daté du mois de septembre 2021 dans lequel l’employeur évoque une prime exceptionnelle et indique « je recalcule ta paie et je te tiens au courant »,
— un mail (non daté) de son employeur dans lequel celui-ci lui indique « voici la fiche de paie corrigé. J’ai mis une prime de management de 500 euros pour [Localité 4] et 120 euros de déplacement au lieu de 105 euros. J’ai mis 14 h à 50 %. » et comprenant une pièce jointe en format pdf intitulée « 08-2021-leclercq ».
Ces éléments, qui ne comprennent aucun détail quant aux heures que M. [R] [L] soutient avoir réellement effectuées en août 2021 (pas de décompte, pas de « bon » d’intervention rempli par le salarié) et sont insuffisamment précis en ce qu’ils ne permettent pas à la société Agira sécurité et services d’y répondre en produisant ses propres éléments.
De fait, si l’examen du second bulletin de paie du mois d’août 2021 fait apparaître le paiement d’une prime de management, et de frais de déplacement, rien ne permet de retenir avec certitude que le premier bulletin de paie correspond davantage aux heures réellement effectuées que le second bulletin de paie et que l’employeur a « converti » des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées au mois d’août 2021 en prime de management, frais de déplacement, et prime exceptionnelle.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] [L] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois d’août 2021.
Sur les astreintes
Aux termes de l’article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction applicable, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l’espèce, pour démontrer la réalité des astreintes effectuées, le salarié verse pour seules pièces une attestation de Mme [G] [N], intervenante sur alarme, qui indique que M. [R] [L] a été d’astreinte une semaine sur deux en 24/24 même lors de ses jours de repos, et des échanges de sms avec son employeur au sujet de la remise de clés ou de badges d’accès pour certains sites.
Ces pièces sont insuffisantes à établir la réalité des astreintes effectuées par M. [R] [L] et a fortiori l’ampleur de celles-ci, étant observé que les échanges de sms, au regard de leur teneur, peuvent tout à fait se rapporter à l’exécution de la prestation de travail de M. [R] [L] durant les heures prévues à son contrat.
Dans ces conditions, M. [R] [L] sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande présentée au titre de la contrepartie aux astreintes.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, faute de dissimulation d’heures de travail par l’employeur, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] [L] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
S’il est exact que le liquidateur ne démontre pas que M. [R] [L] a bénéficié de la visite d’information auprès du médecin du travail, le salarié n’apporte la preuve d’aucun préjudice qui aurait résulté de ce manquement.
S’agissant du surmenage allégué et de l’accident du travail dont M. [R] [L] a été victime le 23 août 2021 (chute au sol durant une ronde de nuit), aucune pièce ne permet de retenir un lien entre cet accident et les heures supplémentaires effectuées par M. [R] [L] en août 2021.
Ainsi, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 dans sa rédaction applicable, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, M. [R] [L] n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère obligatoire de la formation revendiquée, ni de son coût, de sorte qu’il doit, par confirmation du jugement déféré, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’opposabilité de la décision au CGEA
La présente décision est opposable au CGEA qui devra garantie des sommes allouées à M. [R] [L] dans les limites légales et réglementaires prévues.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Perspectives venant aux droits de la société [T] et associés sera condamnée es qualité de liquidateur de la société Agira sécurité et services aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Aucune somme ne sera mise au passif de la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [L] étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande de rappel de salaire subséquente, l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 300 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre les parties en contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2021 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité et services au profit de M. [R] [L] une somme de 391,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,12 euros au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE que la présente décision est opposable au CGEA qui devra garantie des sommes allouées à M. [R] [L] dans les limites légales et réglementaires prévues ;
CONDAMNE la société Perspectives venant aux droits de la société [T] et associés, es qualité de liquidateur de la société Agira sécurité aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE M. [R] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Licenciement pour faute ·
- Technologie ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Tierce opposition ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Père ·
- Formalités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Degré ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Instruction judiciaire ·
- Causalité ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comptabilité ·
- Rémunération variable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Éclairage ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Déficit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Mesure d'instruction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Rétractation ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Contrat de maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remembrement ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Bétail
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en ligne ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Information ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Moyen de communication ·
- Web ·
- Carte bancaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Droit de préemption ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Directeur général délégué ·
- Délégation de pouvoir ·
- Gouvernement ·
- Parcelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Candidat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.