Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 avr. 2026, n° 26/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [G] [Q]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL GARDEROSE, Monsieur [B] [Q]
— -------------------------
N° RG 26/01746 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTPG
— -------------------------
du 10 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2026
Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [Q], né le 13 Mars 1986 à [Localité 2] (974), actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier – [Adresse 1],
assisté de Maître Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, absente bien que dûment avisée,
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 05 avril 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 1], [Adresse 1]
Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 2] (17)
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Avril 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [B] [Q], le 27 mars 2026, pour son fils, M. [G] [Q], né le 13 mars 1986 à [Localité 3],
3- Vu le premier certificat médical initial du 27 mars 2026, établi par le docteur [I],
4- Vu le deuxième certificat médical initial du 27 mars 2026, établi par le docteur [Z],
5- Vu l’admission de M. [Q], en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 27 mars 2026,
6- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 28 et 30 mars 2026 par les docteurs [M] et [O],
7- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 30 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [Q] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
8- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de Libourne Garderose, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q],
9- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
10- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 1er avril 2026 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q],
11- Vu l’appel formé par M. [Q] reçu au greffe de la cour d’appel le 5 avril 2026 à 10h37,
12- Vu la convocation des parties à l’audience du 9 avril 2026 à 10h,
13- Vu l’avis médical du docteur [O] en date du 8 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
14- Vu les conclusions du ministère public en date du 7 avril 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
15- A l’audience publique,
16- M. [Q], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
17- Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
18- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du docteur [O],
19- M. [Q] a indiqué ne pas être d’accord avec son hospitalisation. Il a expliqué avoir envoyé des mails au Conseil d’Etat et à la Cour Pénale Internationale et qu’il serait lié à des affaires internationales. Il a précisé que son état de santé se dégradait en raison de la prise des médicaments, ces derniers lui provoquant, selon ses dires, des troubles alors qu’il était sain d’esprit. Il a indiqué avoir été victime de harcèlement professionnel et que cette situation lui aurait donné la volonté de se reprendre en main en arrêtant son traitement progressivement. Il a expliqué s’être senti mieux suite à cette décision. Invitée par la conseillère à revenir sur son état de santé tel que diagnostiqué par les médecins, il a indiqué être atteint de schizophrénie paranoïdale et de bipolarité au niveau le plus bas. M. [Q] a précisé vivre seul, contester le risque hétéroagressif qu’il représenterait et n’avoir jamais refusé de prendre un traitement à l’hôpital. Il a expliqué ressentir une frustration de ne pas pouvoir être qui il est véritablement.
20- M. [Q] n’a pas pu être assisté d’un conseil, en raison du mouvement de grève générale voté par le barreau de Bordeaux.
21- M. [Q] a eu la parole en dernier.
22- Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 10 avril 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’avocat
23- Il est de jurisprudence établie que la décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d’une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d’un avocat dès lors que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense.
24- En l’espèce, le barreau de Bordeaux, suite à une assemblée générale du 1er avril 2026 a décidé d’une grève générale du 2 au 13 avril 2026 inclus et pris une motion en ce sens. L’avocat commis d’office a fait savoir par mail au greffe de la cour le 3 avril 2026 qu’elle n’assurerait pas la permanence du 9 avril 2026.
25- Dans ces conditions et compte tenu du délai impératif de 12 jours prescrit par l’article R 3211-22 du code de la santé publique pour statuer sur les appels, il y a lieu de considérer qu’une circonstance insurmontable justifie que la présente affaire soit retenue, sans possibilité de renvoi dans le délai imparti.
Sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte
26- Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
27- Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
28- L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
29- En l’espèce, le docteur [D], praticien à la clinique Anouste à [Localité 5], a constaté le 27 mars 2026 que M. [Q] présentait une humeur maniaque et une altération du discernement certaine, dnas un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique. Il a ajouté que la famille de l’intéressé avait fait état de propos délirants de sa part, avec envoi de multiples courriers accusateurs et indiqué que le patient refusait toute communication, que ce soit avec ses proches ou avec les pompiers.
25- Le docteur [Z], pratien au centre hospitalier de [Localité 1], a quant à lui constaté le 27 mars 2026, que M. [Q], en situation de rupture de soins psychiatriques présentait un discours logorrhéique avec des coqs à l’âne associé à des idées délirantes de persécution. Il a souligné que le patient n’avait pas conscience de ses troubles.
26- Ces deux certificats médicaux permettent de retenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers était parfaitement justifiée puisque M. [Q] présentait effectivement des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante.
27- Au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de M. [Q] caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte.
28- Le certificat médical établi à 24h par le docteur [M] le 28 mars 2026 fait état de ce que M. [Q] présente une désorganisation psychique, un discours logorrhéique, teinté d’éléments délirants ainsi qu’une importante tachypsychie. Il précise que le patient a accepté la prise d’un traitement psychiatrique après de longues négociations mais s’oppose à la poursuite de son hospitalisation malgré le risque hétéro agressif qu’il présente, compte tenu de son passage à l’acte par le passé avec des armes à feu envers les forces de l’ordre. Il conclu à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
29- Le certificat médical établi à 72h par le docteur [O] le 30 mars 2026 à 10h04 constate que le syndrome délirant de M. [J] persiste et que son adhésion au soin et à la prise de traitement d’urgence se détériore, rendant les soins libres et les sorties contre indiquées. Il précise que le patient continue à s’opposer à la poursuite des soins psychiatriques du fait de ses symptômes et qu’il n’a pas conscience du risque hétéro agressif qu’il présente. Il conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation.
30- En outre, dans son avis médical motivé établi le 27 mars 2026 à 11h30 le docteur [O] reprend les contestations de son certificat médical établi moins de deux heures plus tôt. Il conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation.
31- Enfin, dans son avis médical motivé en date du 8 avril 2026, le docteur [O] indique que l’état clinique de M. [Q] ne permet pas l’adhésion aux soins et la prise de traitement d’urgence. Il ajoute que cette situation contre indique les soins libres. Il rappelle que le patient s’oppose à la poursuite des soins psychiatriques du fait de ses symptômes et n’a pas conscience du risque agressif qu’il présente. Il préconise un maintien de la mesure.
32- [Localité 6] égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [Q], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
33- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2026 toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, Conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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