Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VINC c/ S.A.S. AXIMA REFRIGERATION |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00906 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQT5
AFFAIRE :
S.A.S. VINC
C/
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION
OJLG/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Christian DELPY, le 20-02-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le vingt Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. VINC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 24 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Vinc exploite un hypermarché à [Localité 2].
La société Axima Réfrigération est spécialisée dans l’installation et la maintenance de matériel frigorifique.
Par acte sous-seing privé du 23 février 2010, la société Vinc a conclu un contrat n° 82C328 d''Entretien-maintenance des installations frigorifiques’ avec la société Axima Réfrigération, par lequel cette dernière s’est engagée à réaliser :
deux visites d’entretien préventives annuelles pour chaque matériel de la société Vinc décrit en annexe 1,
des dépannages ponctuels sur demande du client ;
des fournitures diverses.
En contrepartie de ces prestations, la société Vinc s’est engagée à régler à la société Axima Réfrigération une redevance forfaitaire annuelle payable en deux échéances d’une somme de 3023 € HT par an pendant deux ans, puis de 4727 € HT par an, redevances sujettes à révision.
Par courrier du 27 septembre 2017, la société Axima Réfrigération a communiqué à la société Vinc un avenant au contrat de maintenance susvisé, par lequel les recharges de fluides frigorigènes seraient désormais à la charge de la société Vinc à effet au 1er janvier 2018, en contrepartie d’une baisse de la redevance annuelle à 4315 €.
Cet avenant n’a pas été retourné signé.
Le 15 décembre 2020, la société Axima Réfrigération est intervenue pour un dépannage auprès de la société Vinc, objet d’une feuille d’intervention n°302439250.Suite à cette intervention, elle a émis le 16 décembre 2020 une facture n° 8801133648 d’un montant de 6141,04 € TTC correspondant notamment au traitement administratif de la demande, à la fourniture de divers éléments dont une recharge de fluide frigorigène, et à la recherche et à la réparation de fuites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, la société Vinc s’est plainte auprès de la société Axima Réfrigération de l’absence de visite de contrôle effectuée par cette dernière sur l’année 2020, et l’a tenue responsable de la dégradation de son installation et de la fuite de gaz subséquente du 15 décembre 2020. Elle l’a informée de son refus de payer l’intervention du 15 décembre 2021.
Du 15 au 19 février 2021, la société Axima Réfrigération est intervenue auprès de la société Vinc pour une 'visite préventive', décrite dans une feuille d’intervention n°302526918. La société Vinc a également effectué sur la même période une intervention 'préventif facturable’ de 'nett evap vitrine + dégivr vitre surg', décrite dans une feuille d’intervention n°302534841.
Au titre de cette dernière intervention, la société Axima Réfrigération a adressé à la société Vinc une facture datée du 26 février 2021, n° 8801162327 d’un montant de 2632,50 € TTC , correspondant à seize visites d’entretien et quatre déplacements sur la période du 15 février au 19 février 2021, pour l’exécution de la prestation hors contrat de 'nettoyage des évaporateurs des vitrines et dégivrage des vitrines surgelées'.
Le 21 juin 2021, la société Axima Réfrigération a adressé une facture n° 8801209673 pour un montant de 2.479, 20 € TTC au titre d’une recharge en fluide frigorigène suite à une intervention en réparation d’une fuite sur une vitrine fromage du 18 juin 2024.
Par courrier du 24 juillet 2021, la société Axima Réfrigération a informé la société Vinc de l’absence de règlement de plusieurs factures.
Par courrier du 17 février 2022, la société Agir Recouvrement, mandatée par la société Axima Réfrigération, a mis en demeure la société Vinc de lui régler la somme de 11 252,74 € en principal et 14 566,57 € au total, à raison des factures impayées n°8801133648, n°8801162327 et n°8801209673.
Par courrier recommandé avec avis de réception remis en poste le 27 avril 2022, la société Agir Recouvrement a renouvelé sa mise en demeure.
La facture n° 8801209673 a été réglée par la société Vinc par chèque du 15 novembre 2022 réceptionné par la société Agir Recouvrement.
En l’absence de paiement complet des factures impayées, la société Axima Réfrigération a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a fait injonction à la société Vinc de régler à la société Axima Réfrigération les sommes de :
— 8.773, 54 euros en principal
— 5, 25 euros d’accessoires
— 2.250, 55 euros au titre de la clause pénale
— 1.753, 43 euros au titre des intérêts contractuels
-120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (L 441-10 du code du commerce)
— 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— 33, 47 euros au titre des dépens
Cette ordonnance a été signifiée par la société Axima Réfrigération à la société Vinc par acte d’huissier du 20 février 2023. La société Vinc a alors formé opposition à l’encontre de cette ordonnance par déclaration du 2 mars 2023.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a:
Reçu l’opposition formée par la SAS VINC à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 décembre 2022 et la rejette
Condamné la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 8 773,54 € augmentée des intérêts contractuels du taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points à compter du 23/12/2022
Condamné la SAS VINC au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société Vinc a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 5 novembre 2024, la société Vinc demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE le 24 novembre 2023 (RG n°2023F23) en ce qu’il a :
— Condamné la SAS VINC au paiement de la somme de 8 773.54€ à la SAS AXIMA REFRIGERATION augmentée des intérêts contractuels du taux des obligations cautionnées, majoré de 2.5 points à compter du 23 décembre 2022 ;
— Condamné la SAS VINC au paiement de la somme de 100€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS VINC aux entiers dépens y compris les frais d’injonction de payer ;
— Rejeté l’opposition formée par la SAS VINC à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 décembre 2022.
Statuant à nouveau :
Faire droit à l’opposition formée par la SAS VINC ;
Juger que la SAS AXIMA REFRIGERATION a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas le contrat de maintenance ;
Juger que cette inexécution contractuelle a causé un prejudice à la SAS VINC ;
A titre reconventionnel :
Condamner la SAS AXIMA REFRIGERATION à la somme de 8 773.54€ en dommages et intérêts qui équivaut au montant réclamé par la SAS AXIMA et peu ou prou aux sommes réglées par la concluante (4 500 € au titre du contrat 2020 et 4 500€ au titre de l’année 2021) au titre du forfait de maintenance 2020 et 2021 ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS AXIMA REFRIGERATION de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
Condamner la SAS AXIMA REFRIGERATION à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Vinc soutient que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par la société Axima, qui a commis une faute lui ayant causé préjudice. Elle affirme être bien-fondée à refuser de payer les interventions de l’année 2021 par la société Axima Réfrigération, car elles sont conséquentes à une absence de maintenance sur les années 2020 et 2021, non contestée par la prestataire.
Elle demande le remboursement par la société Axima Réfrigération des paiements effectués au titre de la redevance annuelle du contrat de maintenance, de 4 500 € pour chacune des années 2020 et 2021.
La société Vinc conteste avoir accepté la facturation du liquide frigogène, ou qu’une clause pénale ait résulté des relations habituelles entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 septembre 2024, la société Axima Refrigeration demande à la cour de :
Débouter la SAS VINC de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger les demandes de la SAS VINC tendant à ce que la SAS AXIMA REFRIGERATION soit condamnée à lui verser la somme de 9.000 € au titre de l’inexécution contractuelle du forfait de maintenance outre la somme totale de 6.979, 98 € H.T au titre de la fourniture de fluides, sont des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel ;
Juger en conséquence ces demandes irrecevables et l’en débouter ;
Juger à tout le moins ces demandes mal fondées et l’en débouter ;
Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SAS AXIMA REFRIGERATION ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE en ce qu’il a :
— reçu l’opposition formée par la SAS VINC à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 décembre 2022, et l’a rejeté
— condamné la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 8.773, 54 € augmentée des intérêts contractuels du taux des obligations cautionnées majorée de 2, 5 points à compter du 23 décembre 2022
— condamné la SAS VINC aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS AXIMA REFRIGERATION tendant à ce que la SAS VINC soit condamnée :
— à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme sauf à parfaire de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme sauf à parfaire 2.250, 55 € au titre de la clause pénale ;
— à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
— à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Tribunal de commerce
Statuant à nouveau,
Juger que la SAS VINC a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures n° 8801133648 du 16 décembre 2020 et n° 8801162327 du 26 février 2021 ;
Juger en conséquence que la SAS VINC reste débitrice de ce chef d’une somme de 8.773, 54 € en principal ;
Condamner en conséquence la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 8.773, 54 € au titre des factures impayées ;
Condamner la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme sauf à parfaire de 1.753, 63 € au titre des intérêts contractuels ;
Condamner la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme sauf à parfaire de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme sauf à parfaire 2.250, 55 € au titre de la clause pénale ;
Condamner la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION au titre de la procédure d’injonction de payer, les sommes sauf à parfaire suivantes :
— 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— 33, 47 € au titre des frais de greffe
— 73, 43 € de frais de signification
— 102, 21 € de frais d’opposition
— 5, 25 € au titre des frais de recommandé
Condamner la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
Juger que l’intégralité de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la SAS VINC soit à compter du 17 février 2022 date de la première mise en demeure ;
Débouter la SAS VINC de l’intégralité de ses demandes ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner la SAS VINC à verser à la SAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la SAS VINC aux entiers dépens.
La société Axima Refrigeration soutient que les demandes de la société Vinc tendant à obtenir des dommages et intérêts et le remboursement des factures de fourniture de fluide frigorigène du 16 décembre 2020 et du 21 juin 2021 sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel.
La société Axima Refrigeration soutient que la société Vinc lui est redevable de la somme de 8773,54 € en principal correspondant au paiement des prestations réalisées, et que l’absence d’entretien alléguée est sans lien avec la réalisation de ces prestations.
La société Axima Refrigeration avance que les factures des 16 décembre 2020 et 26 février 2021 portaient sur des prestations qui étaient facturables de façon distincte car non incluses dans le contrat de maintenance. De même, le remplacement du fluide frigorigène n’a pas été fait à l’occasion d’un entretien préventif, et son paiement était donc dû. Elle dit que sa cliente avait connaissance de l’exclusion de ces prestations du contrat de maintenance, ayant précédemment réglé plusieurs factures d’intervention similaires.
La société prestataire souligne l’absence de faute commise dans l’exécution des prestations ayant donné lieu aux factures litigieuses, et qu’il n’est pas démontré que la panne survenue en fin d’année 2020 serait due à un défaut d’entretien préventif sur l’année 2020. Elle dit avoir réalisé la maintenance prévue au contrat sur l’année 2021.
La société Axima Refrigeration soutient qu’il importe peu que les interventions litigieuses n’aient pas donné lieu à des devis préalables, leur réalité étant démontrée. Elle dit subir un préjudice distinct de l’absence de paiement de ces prestations, à raison du manque à gagner et de la perte de trésorerie causés. Elle demande la condamnation de la société Vinc au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, des intérêts et de la clause pénale contractuels, et des frais irrépétibles et dépens inhérents à la procédure d’injonction de payer et à la procédure d’opposition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’examen du jugement de première instance démontre que la société Vinc demandait à titre subsidiaire au premier juge la condamnation de la société Axima à lui payer la somme de 8.773,54 euros en restitution des sommes qu’elle-même avait payé pour l’entretien 2020 et 2021, jamais réalisé selon elle.
La demande de la société Vinc, quoique désormais présentée à titre principal, n’est donc pas nouvelle en appel et est recevable.
L’examen du contrat signé en 2010 démontre que deux interventions étaient prévues par an et que le paiement des honoraires de la société Axima se faisait à terme à échoir, soit avant la réalisation de ses prestations d’entretien.
Les paiements réalisés par la société Vinc ne sont donc pas la reconnaissance d’une quelconque réalisation par la société AXIMA des prestations mises à sa charge par le contrat d’entretien et il appartient à cette dernière, sur qui repose alors la charge de la preuve, de démontrer les avoir exécutées.
D’autre part, le contrat signé en 2010 prévoyait une rémunération annuelle de 4.727 euros HT fluides inclus.
L’avenant proposé à la signature de la société VINC en 2017 prévoyait une rémunération annuelle de 4.135 euros HT (en baisse) fluide non inclus.
Si la société VINC n’a payé que 4.500 de frais de maintenance en 2020, elle a nécessairement accepté cet avenant quoique ne l’ayant pas signé, car à défaut, elle aurait payé une redevance annuelle plus élevée.
Il s’en déduit que les fluides ne sont pas inclus dans les prestations de maintenance.
Il est incontestable que la société Axima n’a pas été en mesure de verser aux débats le moindre bon d’intervention au titre de sa maintenance contractuelle pour 2020.
Pour autant, la Cour ne dispose pas des compétence techniques lui permettant d’apprécier dans quelle mesure les réparations qu’elle a effectuées en 2021 sont la conséquence du défaut d’entretien de 2020.
En conséquence, la facture du 16 décembre 2020, d’un montant de 6.141,04 euros TTC, qui correspond à une recherche de panne et à sa réparation suite à un appel de la société Vinc est due, sachant qu’au demeurant le poste de fourniture de fluide représente plus des trois quarts du montant dû et qu’il été démontré qu’il devait toujours être facturé en sus.
Pour l’année 2021, sont produits des bons d’intervention signés par la société Vinc sur lesquels figurent la mention 'visite préventive’ le 19 février 2021 et le 21 août 2021.
Les visas de la société Vinc attestent qu’elle reconnaît l’exécution des prestations y figurant.
L’intervention de maintenance de février 2021 s’est poursuivie par un nettoyage des évaporateurs et un dégivrage des vitrines, selon un nombre d’heures visé par le client sur la fiche d’intervention et correspondant aux mentions de la facture.
Selon le contrat de prestation de service, le nettoyage des évaporateurs et le dégivrage des vitrines sont à la charge du client et il en résulte que la facture du 26 février 2021 relative uniquement à ces prestations de nettoyage des évaporateurs et dégivrage des vitrines est due, pour 2.632,50 euros TTC.
L’article 5.3.3 du contrat souscrit prévoit l’application d’un taux d’intérêt égal au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points en cas de non-paiement trente jours après la date d’exigibilité.
Cet indice n’existe plus tandis que la société AXIMA ne fournit aucun décompte d’intérêt qui permettrait de comprendre à quel titre elle peut demander 1.753,63 euros au titre des intérêts 'contractuels'. Elle ne demande pas non plus l’application des intérêts prévus par l’article L441-10 du code de commerce.
Par conséquent, la somme de 8.773,54 euros portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit celle du 17 février 2022 et il y sera ajouté deux indemnités forfaitaire de 40 euros, ces pénalités étant prévues par les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, tandis que la demande au titre d’intérêts de 1.753,63 euros est rejetée.
Le contrat ne prévoit aucune clause pénale et fait la loi entre les parties, et ainsi la société Axima ne peut se prévaloir de celle figurant sur ses factures, qui est inapplicable au cas d’espèce.
Le préjudice résultant du retard de paiement est indemnisé par l’application du taux légal, et la demande complémentaire de dommages et intérêts de la société Axima est rejetée.
Le solde des demandes de la société AXIMA est relatif aux dépens et frais irrépétibles et sera examiné à ce titre.
Enfin, la société Axima ayant été dans l’incapacité de démontrer avoir réalisé les prestations payées par la société Vinc pour l’année 2020, elle est condamnée à restituer à cette dernière la somme de 4.500 euros que cette dernière a payé sans contrepartie.
S’agissant des dépens et frais irrépétibles, les parties succombent toutes deux partiellement.
Elles garderont donc à leur charge leurs propres frais irrépétibles et partageront par moitié les dépens, de première instance et d’appel, comprenant les dépens de la procédure d’injonction de payer.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable les prétentions de la société VINC.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de la société VINC à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2022 et en ce qu’il a condamné la société VINC à payer à la société AXIMA REFRIGERATION la somme de 8.773,54 euros.
L’infirme pour le solde.
Dit que la condamnation de 8.773,54 euros prononcée contre la société VINC au bénéfice de la société AXIMA REFRIGERATION portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022.
Condamne la société VINC à payer à la société AXIMA REFRIGERATION la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Condamne la société AXIMA REFRIGERATION à payer à la société VINC une somme de 4.500 euros .
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les parties partageront par moitié les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’injonction de payer.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Discours
- Relations avec les personnes publiques ·
- Société mère ·
- Sanction ·
- Filiale ·
- Réponse ·
- Service ·
- Courriel ·
- Présomption ·
- Information ·
- Mayotte ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Capital ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Aviation ·
- Dessaisissement ·
- Carolines ·
- International ·
- Instance ·
- Brésil ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Avantage en nature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication des pièces ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bilan ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Mise à pied ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Midi-pyrénées ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Stockage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Virement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Comptable ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.