Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 févr. 2026, n° 24/13359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/ 95
Rôle N° RG 24/13359 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5KQ
S.A.S. [1]
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 23 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n°24/03538.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [J]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 13/02/2025
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 19 juin 2023, la société civile immobilière (SCI), [2], représentée par sa mandataire, la société [3], a consenti à monsieur [R] [J], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] à Marseille 5ème (13 005), moyennant le paiement d’un loyer mensuel, initialement fixé à 528 euros, outre 31 euros à titre de provisions pour charges.
Par acte sous seing privé du même jour, la société par actions simplifiées (SAS) [1] s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges.
La SAS [1], subrogée dans les droits du bailleur a fait délivrer à M. [K] et Mme [E], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers le 7 décembre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 701 euros, en principal.
Suivant exploit du 22 février 2024, la SAS [4] a assigné M. [J], devant le juge des contentieux de la protection du pôle proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer augmenté des charges mensuelles;
— le condamner à lui verser la somme de 2 837 euros, avec intérêts à taux légal, à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023, sur la somme de 1 701 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024, ce magistrat a :
— déclaré l’action de la SAS [1], recevable ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 février 2024 ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et à défaut selon les délais prévus aux articles L. 411-1, L, 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [J] à payer à la SAS [1] une indemnité mensuelle d’occupation de 569 euros, à compter du 8 février 2024, jusqu’à libération définitive des lieux;
— débouté la SAS [1] de sa demande en paiement d’arriéré locatif ;
— condamné M. [J] à payer à la SAS [1] la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Ce magistrat a notamment estimé que la SAS [1] était défaillante dans la preuve de sa créance locative, en raison de la production de quittances subrogatives datées des 20 novembre 2023, 15 janvier et 27 juin 2024, une attestation de créance du 8 février 2024 et un état de créance du 8 février 2024, non signés.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, la SAS [1], a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 février 2024, dûment signifiées le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne M. [J] à lui payer la somme de 3 406 euros, arrêtée au 7 février 2024, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023, sur la somme de 1701 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— y ajoutant :
— condamne M. [J] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement intimé M. [J] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, l’intimé n’a pas constitué avocat.
Par ailleurs, la SAS [1] ne critique ni dans sa déclaration d’appel, ni dans ses conclusions, la décision en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 février 2024 ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et à défaut selon les délais prévus aux articles L. 411-1, L, 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [J] à payer à la SAS [1] une indemnité mensuelle d’occupation de 569 euros, à compter du 8 février 2024, jusqu’à libération définitive des lieux;
— condamné M. [J] à payer à la SAS [1] la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par conséquent la cour n’est donc pas saisie de demande d’infirmation, des condamnations ci-dessus qui ont été prononcées en première instance à ce titre, à l’encontre de M. [J]
Elle n’a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, par la SAS [1], à confirmer le jugement entrepris sur ces points, et statuera dans les limites de la déclaration d’appel.
Sur la demande en paiement portant sur les loyers et charges :
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La convention Etat-UESL, applicable au contrat conclu entre la SCI [2] et la SAS [1], prévoit pour la mise en oeuvre du cautionnement Visale, en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur et que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule également que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail (…).
A la suite de la défaillance de M. [J], dans le paiement des loyers et charges, la SAS [5] justifie, avoir été subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail du bailleur ou du mandataire du bailleur, dans le cadre d’une action en recouvrement des loyers et charges impayés.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle des locataires, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Sur le montant de la dette locative :
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS [1] sollicite le paiement de la somme de 3 406 euros, selon décompte arrêté au 7 février 2024.
A ce titre, elle verse aux débats :
— un relevé de compte, arrêté au 4 février 2025, faisant état d’une créance de 9 773,76 euros, arrêtée au mois de janvier 2025, hors frais ;
— une quittance subrogative du 27 juin 2024, faisant état de la somme de 5 688,39 euros, due au titre des paiements réalisés par elle, selon décompte arrêté au mois de mai 2024 ; le montant arrêté au mois de février 2024 étant de 3 406 euros recouvrant les loyers et charges payés suivants :
* mois d’août 2023 : 567 euros ; (paiement par virement le 17 novembre 2023)
* mois de septembre 2023 : 567 euros ; (paiement par virement le 17 novembre 2023) ;
* mois de novembre 2023 : 567 euros ; (paiement par virement le 20 novembre 2023) ;
* mois de décembre 2023 : 567 euros ; (paiement par virement le 14 décembre 2023) ;
* mois de janvier 2024 : 569 euros ; (paiement par virement le 15 janvier 2024);
* mois de février 2024 :569 euros ; (paiement par virement le 14 février 2024);
total = 3 406 euros
La quittance subrogative est datée, signée par le mandataire du bailleur, la société [3], attestant avoir reçu paiement desdites sommes.
Par ailleurs, M. [J], défaillant ne conteste pas lesdits paiements.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande en paiement de l’arriéré locatif. M. [J] sera condamné à payer à la SAS [1] la somme de 3 406 euros, arrêtée au mois de février 2024, (recouvrant les échéances des mois d’aout 2023, septembre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024), avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant, M. [J] sera condamné à supporter les dépens d’appel, et devra payer à la SAS [1] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe,
STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [J] à payer à la SAS [1] la somme de 3 406 euros, au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2024, (recouvrant les échéances des mois d’aout 2023, septembre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024) avec les intérêts à taux légal, à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE M. [J] à payer à la SAS [4] la somme de 1 200 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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