Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 29 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00032
Minute n°
Notification du : 29/04/2026
Juge des libertés et de la détention de TOURS
M. le procureur général
[X] [L]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1],
[A] [L]
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX (29/04/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseiller faisant fonction de président à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour conformément à l’ordonnance N°80/2026 en date du 14 avril 2026, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
COMPARANT
assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans ;
D’UNE PART,
Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 1]
NON COMPARANT
Monsieur [A] [L], tiers demandeur à la mesure
[Adresse 3]
[Localité 2]
NON COMPARANT
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 27 avril 2026
* * * * *
A l’audience publique du 29 avril 2026, M. [X] [L] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’hospitalisation sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence du 13 avril 2026 concernant Monsieur [X] [L] ;
Vu le certificat médical établi le 13 avril 2026 établi par le docteur [Q], praticien hospitalier au CHRU de [Localité 1] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers en procédure d’urgence prise par le directeur du CHRU de [Localité 1] le 13 avril 2026 à 11h00 à l’égard de Monsieur [X] [L] ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète prise par le directeur du CHRU de [Localité 1] le 16 avril 2026 à 09h47 ;
Vu les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation ;
Vu l’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire établi par le Docteur [T], psychiatre au CHRU de [Localité 1] le 20 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours du 23 avril 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Monsieur [X] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2026 par Monsieur [X] [L] à l’encontre de cette décision ;
Vu le certificat médical de situation établi le 27 avril 2026 par le Docteur [D], médecin psychiatre au CHRU de [Localité 1] ;
Vu l’avis du parquet général du 24 avril 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Monsieur [X] [L] ;
Vu les observations de l’avocat de Monsieur [X] [L] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L.3216-1 et L.3211-3 du code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article L.3212-1 I du même code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. "
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [X] [L] présentait des idées délirantes à thèmes multiples, notamment de persécution et hypocondriaque, une instabilité thymique avec tristesse de l’humeur, pessimisme alternant avec des idées mégalomaniaque, une facilité de contact et une désinhibition ; avec un risque de passage à l’acte sur raptus anxieux élevé ; présentant une altération du discernement avec des erreurs de raisonnement logique et une ambivalence importante, ne permettant pas d’obtenir un consentement stable aux soins et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation, indiquaient, à 24 heures de l’hospitalisation que Monsieur [X] [L] tient un discours délirant de thématique somatique, mégalomaniaque et de persécution avec une adhésion totale et une participation affective majeure ; une altération marquée des fonctions instinctuelles avec une réduction du temps de sommeil sans fatigue et une diminution des ingesta alimentaires ; des éléments de mixité avec alternance d’élation de l’humeur et de tristesse, une augmentation de l’activité et des projets avec une aboulie ; pas d’idées suicidaires ; une minimisation des conséquences des consommations d’alcool et des troubles du comportement ; une conscience faible des troubles avec une compliance à la prise des traitements. A 72 heures de l’hospitalisation, il était noté une légère désinhibition dans le contact, une humeur élevée avec une tension interne présente ; des idées délirantes avec une adhésion totale au délire ; Monsieur [X] [L] ne reconnaissant pas souffrir de troubles psychiatriques et ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation.
L’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire évoquait une accélération psychomotrice modérée avec un discours sub-logorrhéique avec fuites de idées ; une amélioration partielle des troubles depuis l’admission mais avec la persistance d’une légère expansion de l’humeur avec désinhibition et idées mégalomaniaques associées ; des éléments délirants de persécution toujours présents ; une reconnaissance du caractère pathologique des troubles nulle. Il était conclu à l’absence de consentement libre et éclairé aux soins, nécessitant la poursuite de l’hospitalisation afin de permettre la rémission des symptômes et de consolider l’adhésion aux soins.
Le certificat médical de situation établi le 27 avril 2026 fait état de ce que Monsieur [X] [L] présente une instabilité clinique avec une fluctuation de sa présentation. Il ne présente plus d’accélération psychomotrice et le discours est dénué des éléments délirants présents à son arrivée. Ces éléments restent inaccessibles à la critique. Il existe une irritabilité avec sthénicité à l’origine de bris d’objets. Monsieur [X] [L] exprime par ailleurs une tristesse de l’humeur ; l’insight des troubles demeure partiel malgré une bonne compliance aux traitements dans le service. L’adhésion aux soins restent fragile et son état de santé nécessite la poursuite de soins réguliers et immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [X] [L] indique maintenir sa déclaration d’appel et sollicite qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète le concernant. Il revient sur le contexte l’ayant amené à être hospitalisé, évoquant une irritabilité dû à une rage de dents et des troubles post-traumatiques suite au décès de sa mère. Il indique qu’il sait ce qui est attendu de lui, à savoir une prise en charge par un suivi psychiatrique et la régularité de la prise d’un traitement et reconnaît que quelques mois après une hospitalisation l’année passée, il avait cessé, de lui-même, le suivi psychiatrique et la prise des traitements ; que cela était une erreur qu’il ne recommettra pas ayant conscience d’avoir besoin d’aide, notamment par le biais de la mise en place d’une curatelle voire par la constitution d’un dossier MDPH. Il ajoute que le traitement qui lui est actuellement prescrit lui convient et l’aide à se sentir mieux.
Concernant sa situation personnelle, Monsieur [X] [L] explique qu’il réside seul dans son appartement, que son père est une personne proche et soutenante, résidant à 10 minutes de son domicile. Il indique sortir beaucoup pour s’ouvrir aux autres, avoir un fort intérêt pour le domaine culturel. Il ajoute ne pas pouvoir travailler car il a du mal avec le cadre et les règles posés dans le monde professionnel.
Sur question, Monsieur [X] [L] indique que passer par des permissions de sortie serait pour lui trop perturbant du fait de l’obligation de retourner à l’hôpital, qu’il se sent prêt à rentrer à son domicile et se prendre en charge.
Le conseil de Monsieur [X] [L] souligne la bonne évolution de l’état de santé de ce dernier, avec une reconnaissance des troubles et de la nécessité de soins réguliers. Il estime que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète pourrait s’avérer contre-productive.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que l’état de santé de Monsieur [X] [L] a nécessité une hospitalisation complète et que cette dernière a été bénéfique pour le patient en ce qu’il apparaît que ses troubles s’amendent et que son consentement aux soins est relevé.
L’audience a permis de constater par ailleurs que Monsieur [X] [L] est dans la reconnaissance et l’acceptation des raisons qui ont conduit à son hospitalisation ; qu’il manifeste un consentement aux soins qui ressort comme réel avec une projection de la nécessité d’un accompagnement et d’une prise en charge adaptés. Il apparaît également que Monsieur [X] [L] n’est pas dans une situation d’isolement pour bénéficier de la présence proche de son père.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’une hospitalisation à temps complet, mesure de restriction à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [L], n’est plus nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre d’un traitement adapté et il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois, compte tenu de la situation encore fragile de Monsieur [X] [L], il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [X] [L] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
DÉCLARONS la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours rendue le 23 avril 2026 concernant Monsieur [X] [L] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L] avec effet différé à 24 heures ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Marine Cochard, conseiller et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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