Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 juil. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-68
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCAT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 29 Juillet 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [H] [U]
né le 18 Août 1991 à [Localité 1] (BRESIL)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES au nom de M. [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 29 Juillet 2025 à 10 h54
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 29 juillet 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [U] bénéficiait d’une mesure d’isolement qui à été levée par décision judiciaire du 24 juillet 2025 à 16h16.
M. [U] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 25 juillet 2025 à 10h23.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025 à 10h01, le directeur du centre hospitalier Guillaume Renier a demandé le maitien de la mesure d’isolement dont bénéficie M. [U].
Par ordonnance du 29 juillet 2025 à 09h38, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [U].
M. [U] a interjeté appel le 29 juillet 2025 à 10h54 par l’intermédiaire de son conseil.
Le ministère public a indiqué qu’il s’en rapportait.
DISCUSSION :
Sur la régularité de la saisine du juge :
M. [U] fait valoir que la saisine du juge serait irrégulière pour ne pas avoir été accompagnée de renseignements sur la première mesure levée par ordonnance du 24 juillet 2025.
Le défaut de production de pièces n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de la requête.
Il apparait que M. [U] était informé complètement de l’existence de l’ordonnance du 24 juillet 2025 et de ce que la nouvelle mesure d’isolement était intervenue moins de 48 heures après la fin d’une précédente mesure d’isolement. Il ne justifie d’aucun grief.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’irrégularité de la saisine du juge.
Sur le caractère tardif de l’information du juge :
M. [U] fait valoir que le juge aurait été informé le 25 juillet 2025 à 15h04 de la nouvelle décision d’isolement du 28 juillet 2025 à 10h01, soit tardivement.
L’information du juge d’une nouvelle mesure d’isolement ordonnée moins de 48 heures après le fin d’une précédente mesure d’isolement a été réalisée cinq heures après cette décision. L’information du juge a ainsi été effectuée dans les meilleurs délais.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté des décision de renouvellement de la mesure d’isolement :
M. [U] fait valoir que les renouvellements de la mesure des 26 juillet 2025 à 10h09, 27 juillet 2025 à 9h59 et 28 juillet 2025 à 11h40 seraient tardifs pour être intervenus plus de 12 heures après un précédent renouvellement.
Seule la première prologation de la mesure d’isolement doit intervenir dans les 12 heures du placement en isolement. La première mesure de prolongation est intervenue le 25 juillet 2025 à 15h59, soit dans les 12 heures de la mesure du 25 juillet 2025 à 10h23.
Ce moyen sera rejeté.
M. [U] fait également valoir qu’il n’aurait pas bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Il apparait que deux évaluations médicales sont intervenues le 26 juillet 2025 à 10h19 et à 13h39, le 27 juillet 2025 à 9h52 et 17h24. Une évaluation médicale est intervenue le 28 juillet 2025 à 11h40. Le juge était alors saisi et il n’y avait pas lieu à renouvellement dans l’attente de sa décision. Il est ainsi justifié de deux évaluations par tranche de 24 heures.
Ces évaluations ont été faites par un membre du corps médical, dûment identifié, qu’il soit infirmier, médecin ou interne.
Ce moyen sera rejeté.
Le renouvellement de l’isolement du 28 juillet 2025 à 11h40 mentionne une violence ou hétéro aggressivité avec menace ou imminence. Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’isolement apparait indispensable.
La poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée et la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [U] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
CONDAMNONS M. [U] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 2], le 30 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [U], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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