Infirmation partielle 14 mars 2024
Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 28 mars 2024, n° 22/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 février 2022, N° 19/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/01529
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKMT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DERBY AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00835)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d’appel du 14 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 05 Décembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association GSMH 38, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, et en présence de Laurie ONDELE greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [K] [R] a été embauché par l’association Grenoble Saint-Martin d’Hères Université Club Handball (GSMH 38), en qualité d’animateur et joueur sportif, par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2016, pour une durée de 24 mois. La fin du contrat de travail était prévue au 30 juin 2018.
La rémunération contractuelle était fixée à 1466,65 euros brut mensuels, et le contrat de travail prévoyait également la mise à disposition d’un logement de fonction, selon un avantage en nature valorisé pour un montant de 550,00 euros, ainsi que diverses primes.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties le 7 mai 2018, pour une saison sportive jusqu’au 30 juin 2019 avec un salaire de base de 1497,56 euros brut, porté sur les bulletins de paie à 1521,25 euros brut à partir de janvier 2019. Le contrat stipule toujours un avantage en nature au titre d’un logement de fonction dont le loyer est de 500 euros, outre le remboursement de l’eau et de l’électricité sur justificatifs. Les parties ont convenu d’une prime de 1500 euros en cas de maintien en Proligue ou des primes d’objectifs.
Par requête en date du 07 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de diverses demandes salariales et de remboursement de frais, aux fins d’obtenir la remise de divers documents et d’une prétention indemnitaire au titre du travail dissimulé.
L’association GSMH 38 s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a’notamment:
— condamné l’association GSMH 38 à payer à M. [R], les sommes suivantes :
381,17 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
2000,00 euros net à titre de rappel de primes,
488,83 euros à titre de remboursement de frais, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 10 Octobre 2019,
200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
375,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
— ordonné à l’association GSMH 38 de transmettre à M. [R] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article R 1454-2 du code du travail, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 1521,25 euros brut pour M. [R]
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté M. [R] de ses autres demandes,
— débouté l’association GSMH 38 de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’association GSMH 38 aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 01 mars 2022 par l’association GSMH 38 et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ concernant M. [R].
Par déclaration en date du 14 avril 2022, M. [R] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [R] s’en est remis à des conclusions transmises le 16 décembre 2022 et demande à la cour d’appel de':
Vu les articles L 8223-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil,
Vu la Convention collective nationale du sport,
INFIRMER le jugement de première instance sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de l’association GSMH 38 et au profit de M. [R] concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, le rappel de primes et au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes au titre de congés payés afférents au rappel de prime et des dommages et intérêts pour travail dissimulé
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le club à verser à M. [R] la somme de 375 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 488,83 euros à titre de remboursement de frais
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l’association GSMH 38 à verser à M. [R] :
— 973,60 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés
— 2700 euros net à titre de rappel de primes outre 324 net au titre des congés payés y afférents
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire
— 12727,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 2000 euros au titre de l’article 700 outre la somme octroyée en première instance.
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
ORDONNER à l’association GSMH 38 de transmettre à M. [R] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
CONDAMNER l’association GSMH 38 aux entiers dépens.
L’association GSMH 38 s’en est rapportée à des conclusions transmises le 04 octobre 2022 et demande à la cour d’appel de':
Vu l’article 12.7.2.2.1 de la Convention collective nationale du sport,
Vu l’article L8223-1 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les faits,
Vu les pièces,
Vu les jurisprudences,
Vu le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble (RG : F19/00835) en date du 21 février 2022,
CONFIRMER le jugement en date du 21 février 2022 (RG : F 19/00835) de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
INFIRMER le jugement en date du 21 février 2022 (RG : F 19/00835) de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné l’Association GSMH 38 au paiement des sommes suivantes :
— 381,17 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2 000 euros net à titre de rappel de primes ;
— 200 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ;
En conséquence :
DEBOUTER M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
A titre liminaire, il est observé que la condamnation de l’association GSMH 38 à rembourser à M. [R] la somme de 488,83 euros au titre de frais professionnels ne fait l’objet d’aucun appel principal ou incident de sorte qu’elle est définitive et hors du périmètre de l’appel.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris':
L’article D3141-5 du code du travail prévoit que :
La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
L’article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport stipule que':
L’impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l’aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes:
— 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu’aucune contrainte de la part de l’employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
— 5 jours consécutifs en fin d’année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier;
— le solde réparti, en accord avec l’employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
En l’espèce, au vu de la période d’emploi, M. [R] a cumulé 36 jours de congés payés.
D’après les bulletins de paie, et plus particulièrement celui de mai 2019, il a pris 20 jours de congés payés.
L’employeur prétend que le salarié aurait été en sus en congés payés du 21 décembre 2018 au 06 janvier 2019 et se prévaut d’une blessure en mars 2018.
Pour autant, aucune indemnité compensatrice de congés payés n’apparaît sur les bulletins de décembre 2018 et janvier 2019 et l’employeur n’explicite pas en quoi une blessure aurait un quelconque impact sur le droit à congés payés du salarié.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, eu égard au reliquat de congés payés non pris au terme du contrat de travail, il convient de condamner l’association GSMH 38 à payer à M. [R] une indemnité compensatrice de congés payés non pris à hauteur de 973,60 euros brut.
Sur les rappels de primes':
Premièrement, outre que l’association GSMH 38 a reconnu lors de l’audience de conciliation devoir la prime d’objectif de 1500 euros stipulée en cas de maintien dans le championnat Proligue pour la saison 2018/2019, il ressort de la décision de la commission nationale d’aide et de contrôle de gestion du 19 avril 2019 et de celle, statuant en appel, de la commission de contrôle et de gestion de la fédération française de Handball du 26 juin 2019 que la rétrogradation en division inférieure (Nationale 1 Masculine) pour la saison 2019/2020 résulte non pas des résultats sportifs qui permettaient le maintien en Proligue mais de fautes de gestion des dirigeants de l’association GSMH 38, de sorte que la condition est réputée accomplie à raison de ce manquement de l’employeur qui est seul à avoir empêché ce maintien en Proligue.
La prime contractuelle de 1500 euros est dès lors due, étant observé qu’en l’absence de toute mention dans le contrat, il est jugé que ce montant est brut et non net comme sollicité par le salarié.
M. [R] a également droit à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 180 euros brut, dans la mesure où il s’agit d’une prime sur objectif intégrée à l’indemnité compensatrice de congés payés au sens de l’article L 3141-24 du code du travail.
Par ailleurs, le contrat de travail du 24 juin 2016 prévoit notamment une prime de 100 euros par match gagné au titre de primes 2ème phase, en cas de montée en D2.
Il ressort de la pièce n°8 du salarié que le club a remporté sur la saison 2017/2018 12 matchs durant la deuxième phase.
M. [R] est dès lors fondé en sa demande à hauteur de 1200 euros, qui lui ouvre également droit à des congés payés à hauteur de 144 euros.
Dès lors qu’il n’est pas précisé dans le contrat de travail que ces primes sont en net, les sommes allouées sont en brut.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de condamner l’association GSMH 38 à payer à M. [R] la somme de 2700 euros brut à titre de rappel de primes, outre celle de 324 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du non-paiement du salaire':
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, eu égard au fait que l’obligation de payer le salaire convenu est une obligation essentielle découlant du contrat de travail, que l’employeur a manifestement fautivement fait échec systématiquement au paiement des primes dans des conditions préjudiciables à M. [R], il convient par infirmation du jugement entrepris d’allouer à ce dernier la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement d’éléments du salaire et de débouter ce dernier du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé':
Au visa des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail, il résulte de l’analyse des bulletins de salaire que l’avantage en nature contractuel au titre du logement n’a jamais été mentionné sur les bulletins de paie et que l’employeur n’a manifestement payé aucune cotisation sociale afférente.
L’élément matériel du travail dissimulé est caractérisé mais encore l’élément intentionnel dans la mesure où l’association GSMH 38 a sciemment occulté un élément salarial des bulletins de paie en ce que le contrat de travail mentionnait bien au titre de la rémunération totale (salaire net + avantages en nature hors primes)': 1797 euros et que l’avantage en nature au titre du logement est au demeurant mentionné dans l’article relatif à la rémunération, ce dont il peut se déduire la connaissance certaine par l’employeur que cet avantage était soumis à cotisations sociales.
Au demeurant, le caractère intentionnel du travail dissimulé est confirmé de manière superfétatoire par les motifs des décisions précitées de la commission nationale d’aide et de contrôle de gestion et en appel, de la commission de contrôle et de gestion qui ont mis en évidence des écarts pour la quasi intégralité des salariés entre les bulletins de paie et le journal de paie.
Tenant compte du salaire de base et de l’avantage en nature, sans même qu’il soit nécessaire de statuer sur une éventuelle omission de cotisations retraites, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association GSMH 38 à payer à M. [R] la somme de 12727,50 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat':
Infirmant le jugement entrepris eu égard au fait que les montants retenus sont différents, il convient d’ordonner à l’association GSMH 38 de remettre à M. [R] un bulletin de paie avec le détail par période mensuelle, un certificat de travail, une attestation France travail (ex Pôle emploi) et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud’homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l’éventuel acquiescement.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [R] une indemnité de 375 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l’association GSMH 38, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’association GSMH 38 à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 375 euros et aux dépens de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association GSMH 38 à payer à M. [R] les sommes suivantes':
— neuf cent soixante-treize euros et soixante centimes (973,60 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
— deux mille sept cents euros (2700 euros) brut à titre de rappel de primes
— trois cent vingt-quatre euros (324 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 10 octobre 2019
— cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
— douze mille sept cent vingt-sept euros et cinquante centimes (12727,50 euros) net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt
ORDONNE à l’association GSMH 38 de remettre à M. [R] un bulletin de paie avec le détail par période mensuelle, un certificat de travail, une attestation France travail ( ex Pôle emploi) et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud’homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l’éventuel acquiescement
DÉBOUTE M. [R] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE l’association GSMH 38 à payer à M. [R] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel
CONDAMNE l’association GSMH 38 aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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