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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 janv. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYVT
AFFAIRE : [E], Compagnie d’assurance [21], Compagnie d’assurance [22] C/ [O], [V], S.A.S. [27] – [26]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Décembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Maître [R] [E]
NOTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance [21],
Compagnie d’assurance au capital de [N° SIREN/SIRET 12],00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 11] dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 13]
Compagnie d’assurance [22], Compagnie d’assurance au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15] dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentés par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [M] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.S. [28],
Société par actions simplifiée au capital de 61 071,00€, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10] dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 23 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la mise en 'uvre d’un programme de vente d’immeubles à rénover sur la commune de [Localité 17], M. [B] [K] et Mme [M] [V] épouse [K] ont, suivant acte du 23 mai 2018 établi par Me [R] [E], notaire à [Localité 23], mis à disposition la somme de 200 000 € à la société [25].
Suivant acte du même jour reçu par Me [R] [E], la société [27] a quant à elle mis à la disposition à la société [25] la somme de 100 000 €.
Les actes prévoyaient chacun une promesse d’affectation hypothécaire afin de garantir les créances.
La société [25] n’a jamais procédé au remboursement desdites sommes et a été soumise à une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 2023.
Invoquant le manquement du notaire dans le cadre de son mandat visant à formaliser les prises de garantie, M. [B] [K], Mme [M] [V] épouse [K] et la société [27] ont, par exploit du 04 mars 2024, fait assigner Me [R] [E] et ses assureurs, la société [21] et la société [22] par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— dit la responsabilité du notaire engagée ;
— condamné Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] au titre de la perte de chance, à payer :
* à M. et Mme [K] la somme de 236 600 €,
* à la société [27] la somme de 109 000 € ;
— condamné Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] aux entiers dépens et en outre à payer à M. et Mme [K], pris ensemble, la somme de 2 500 € et à la société [27] la même somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2025.
Par exploit en date du 13 novembre 2025, Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] ont fait assigner M. [B] [K], Mme [M] [V] épouse [K] et la société [27] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, aux fins de :
— autoriser Me [E], la compagnie d’assurance [21] et la compagnie d’assurances [22] à consigner sur un compte [18] dédié de la SCP Coulomb Divisia Chiarini les sommes correspondantes aux condamnations prononcées au profit de M. [B] [K], Mme [M] [V] épouse [K] et de la société [27] dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
A l’appui de leur demande, ils font valoir l’existence de chances sérieuses de succès de l’appel dans la mesure où le préjudice de M. [B] [K], Mme [M] [V] épouse [K] et la société [27] n’est pas définitivement établi en l’état de la procédure collective de la société [25].
Ils indiquent en outre avoir les plus grands doutes concernant la capacité de remboursement de M. [B] [K], Mme [M] [V] épouse [K] et la société [27], qui ne justifient pas d’une solvabilité suffisante afin de pouvoir assumer cette charge. Le défaut de remboursement serait selon eux de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [B] [K], Mme [M] [V] épouse [K] et la société [27] sollicitent du premier président, au visa des dispositions des articles 513-4 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] à verser à M. [B] [K], Mme [M] [V] épouse [K] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et à la société [27] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] aux entiers dépens distraits au profit de Me [R] Leonard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir l’absence de moyens sérieux de réformation.
Ils soutiennent à ce titre que le notaire a commis plusieurs fautes. Ils exposent ainsi que Me [E] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il s’est acquitté de son devoir de conseil et qu’il devait les informer de l’existence de la vente du lot affecté à la promesse puisqu’il était le rédacteur et authentificateur de l’acte de cession. Ils expliquent que Me [E] les a maintenus, à tort, dans l’espérance d’un règlement et a incité les créanciers, par son comportement, à ne pas poursuivre une action en inscription d’hypothèque destiné à garantir un paiement. Ils précisent également que le notaire n’a pas procédé à l’inscription de l’hypothèque conventionnelle, malgré le mandat confié en ce sens.
Ils soutiennent que la cessation des paiements de la société [25] est le reflet manifeste de son insolvabilité, de sorte que leurs préjudices sont caractérisés et ce, en lien avec les fautes du notaire, sa responsabilité ne présentant pas de caractère subsidiaire et n’étant pas subordonnée à une poursuite préalable contre un tiers.
Ils font par ailleurs valoir l’absence de conséquences manifestement excessives. Ils indiquent en ce sens produire les justificatifs excluant tout risque de non-restitution. Ils soutiennent que la charge de la preuve repose sur les demandeurs, qui ne démontrent pourtant pas que l’exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
En l’espèce, il convient de relever que M. [B] [K], Mme [M] [V] épouse [K] et la société [27] répondent point par point aux motifs invoqués à l’appui de la demande consignation.
Ils justifient d’ailleurs de leurs situations patrimoniales et de leur capacité de restitution des sommes versées en cas d’infirmation ou de réformation, à l’inverse des demandeurs qui se contentent d’invoquer un risque de non-remboursement sans le prouver.
Dès lors, les éléments de la cause et l’absence de démonstration d’un risque réel de remboursement en cas d’infirmation ou d’annulation ou de réformation du jugement dont appel justifient le rejet de la demande visant à ordonner la consignation du montant des condamnations mis à la charge des demandeurs.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] à payer à M. [B] [K] et Mme [M] [V] épouse [K] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société [27] la somme de 500 € sur le même fondement.
Me [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22], succombant à l’instance, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons Me [R] [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] de leur demande visant à aménager les modalités de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 11 septembre 2025,
Condamnons in solidum Me [R] [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] à payer à M. [B] [K] et Mme [M] [V] épouse [K] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Me [R] [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] à payer à la société [27] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Me [R] [E] et les compagnies d’assurances [21] et [22] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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