Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 février 2024, N° 2023JC0281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°85
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBDY
IMM / LS
Décision déférée du 12 Février 2024
Juge commissaire de [Localité 11]
( 2023JC0281)
Monsieur DUVAL
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S. PROSEM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jacques TORIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROSEM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
S.A.S. PROSEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 15]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats, Monsieur JARDIN, ministère public, a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2020, la société BPI France, agissant sous son ancienne dénomination BPI France Financement, et en qualités d’arrangeur mandaté, de coordinateur, d’agent et d’agent des sûretés, conjointement et sans solidarité, aux côtés de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et de la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée, a consenti au bénéfice de la société Arseme :
— un prêt amortissable à long terme d’un montant de 3.900.000 euros en principal, destiné à financer partiellement la réalisation et l’exploitation d’une unité de méthanisation produisant du biogaz, servant à alimenter une unité d’injection de biométhane vendue à un opérateur agréé, composée d’aires de stockage des intrants, d’une cuve à lisier de 1.000 m3, d’une cuve hydrolyse de 1.000 m3, de deux digesteurs, de deux cuves de stockage de digestat liquide et brut, d’un bâtiment de stockage de digestat solide et ses annexes techniques avec une toiture photovoltaïque estimé à 1.634.000 Nm3, édifiée sur des parcelles de terrain situées à [Localité 13], figurant au cadastre sous les références Section ZE, n°[Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit « [Localité 16]»,
— un crédit destiné au financement du service de la dette d’un montant en principal de 170.000 euros.
Le prêt d’un montant de 3.900.000 euros en principal a été mis à la disposition de la société Arseme à concurrence de 1.300.000 € par chacune des sociétés Bpi France,Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée, moyennant les taux d’intérêts suivants :
— 2,79 % l’an pour la société Bpifrance,
— 2,50 % l’an pour la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées ,
— 2,50 % l’an pour la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée.
Ce prêt était remboursable en 52 échéances trimestrielles à terme échu, la première commençant à courir le 31 octobre 2021 et la dernière le 31 juillet 2034 après une période de différé d’amortissement en capital de deux ans.
Dans le cadre de ce dispositif contractuel, les sociétés BPI France, Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée bénéficient notamment, des garanties suivantes :
— Engagement de caution de la société Prosem, associée de l’emprunteur, par acte sous seing privé du 20 mai 2020 à concurrence d’un montant maximum représentant 66 % de la totalité de :
— l’encours du prêt et l’Encours du crédit RSD ;
— et de toutes sommes dues par l’emprunteur au titre des obligations
garanties définies comme toutes les obligations de paiement ou de remboursement de toute somme en principal, intérêts, intérêts de retard, frais, indemnités, pénalités, commissions et accessoires, ou de toutes autres sommes, présentes ou à venir, de quelque nature qu’elles soient, dues ou encourues par le débiteur principal en qualité d’emprunteur envers les bénéficiaires au titre des documents financiers.
— affectation en nantissement du compte de titres financiers (2bis), détenu par la société Prosem et du compte spécial n°30012228984, IBAN [XXXXXXXXXX012], ouvert au nom de la société Arseme dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée.
— Hypothèque conventionnelle, en premier rang, pari passu entre chacun des établissements financiers précités, portant sur les parcelles de terrain appartenant à la société Arseme, situées à [Localité 13], figurant au cadastre sous les références : Section ZE, n°[Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit « [Localité 16] », et sur toutes parties du bien dont d’agit et notamment toutes constructions, dépendances sans aucune exception ni réserve, et notamment tous immeubles par destination, en particulier tout matériel pouvant y avoir le caractère d’immeuble par destination et toutes constructions nouvelles ou améliorations qui pourront y être faites, à hauteur de 1.000.000 euros en principal, soit 333.333,34 euros en principal pour la société BPI France, 333.333,33 euros en principal pour la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées, et 333.333,333 euros en principal pour la Caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée,
— Gage sans dépossession de premier rang portant sur les actifs mobiliers de la centrale composée d’aires de stockage de intrants, d’une cuve à lisier de 1.000 m3, d’une cuve hydrolyse de 1.000 m3, de deux digesteurs, de deux cuves de stockage de digestat liquide et brut, d’un bâtiment de stockage de digestat solide et ses annexes techniques avec un toiture photovoltaïque, de locaux techniques et de bureaux, représentant une production annuelle de biométhane estimée à 1.634.000 Nm3, pour une somme de 4.070.000,00 euros en principal ou toutes autres sommes dues ou encourues par la société Arseme au titre de l’un quelconque des documents financiers, tels que définis dans l’acte sous seing privé du 20 mai 2020,
— affectation en nantissement de premier rang du solde du compte centralisateur, ouvert au nom de la société Arseme dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée, sous le n°30010547730,
— affectation en nantissement de premier rang du solde du compte de maintenance, ouvert au nom de la société Arseme dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée, sous le n°30012234755,
— affectation en nantissement de premier rang du solde du compte provisoire, ouvert au nom de la société Arseme dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée, sous le n°30012234763,
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Arseme.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a déclaré à titre privilégié, hypothécaire et gagiste, une déclaration de créance pour un montant global de 1.302.094,90 euros, décomposé comme suit :
— 23.428,24 € échus
— 1.278.666,66 € à échoir.
outre intérêts au taux contractuel et intérêts de retard au taux contractuel
La créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a été admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société Arseme selon avis d’admission du 15 juin 2023.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Prosem et a désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de Liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a déclaré à titre privilégié, sa créance d’un montant de 1.676.123,31 euros, se décomposant comme suit :
— sommes échues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde :
— capital 10.666,67 € (échéance du 31/07/2022)
— intérêts normaux contractuels 12.675,74 € (période du 31/07/2022 au 21/09/2022)
— intérêts de retard contractuels majoré de 3% l’an 85,83 € (article 8.3 « intérêts de retard » période du 31/07/2022 au 21/09/2022)
Soit un total de la créance échue (article L.622-24 du Code de Commerce) de 23.428,24 €.
— Sommes à échoir à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde :
1. Au titre du Prêt de 3.900.000 €
— capital non échu au 31/07/2022 1.278.666,66 €
— intérêts à échoir 204.028,41 €
2 Au titre du Crédit RSD
Par application de l’article L.622-28 du code de commerce, prévoyant la poursuite du cours des intérêts s’agissant d’un prêt d’une durée supérieure à un an.
— capital au titre du crédit RSD 170.000,00 €
Soit un total de la créance à échoir (article L.622-25 du code de commerce) de 1.652.695,07 €.
Par courrier du 4 avril 2023, Maître [T] ès qualités, a indiqué à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérranée que la créance qu’elle avait déclarée, était contestée à hauteur de la somme de 202.544,99 €, au motif que :
— la créance n’est pas échue « car non réglée ni appelée auprès de la caution » ;
— la mention « PM intérêts » portée sur la déclaration de créance est contestée au visa de l’article 2305 du code civil fondant l’action en paiement, et qu’en sa qualité de créancier subrogé, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérranée ne pourrait pas se prévaloir de la mention « outre intérêt », le bénéfice des intérêts conventionnels étant refusé au solvens subrogé.
Et précisé que la créance ne devait être admise que pour un montant de 1.473.578,32 euros à échoir à titre « nantissement valeurs mobilières ».
Par courrier en date du 11 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérranée a répondu aux contestations soulevées par la société Prosem, en indiquant au liquidateur qu’elle entendait maintenir l’intégralités des termes de sa déclaration de créance
Par jugement date du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Foix a converti la procédure de sauvegarde de la société Prosem en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Foix a admis la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée pour la somme échue de 23.482,24 euros à titre privilégié, nantissement valeurs mobilières,
— au titre du prêt pour 1.278.666,66 euros à échoir, outre intérêts au taux de 2,50% l’an et au taux de retard de 5,50% l’an à titre privilégié nantissement valeurs mobilières, non exigible,
— au titre du crédit RSD, pour 170.000 euros à échoir, à titre privilégié, nantissement, valeurs mobilières, non exigible.
Par déclaration en date du 23 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de cette ordonnance;
Par jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 13 mai 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Prosem a été convertie en liquidation judiciaire et la Selas Egide a été désignée en qualité de liquidateur.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée demandant à la cour au visa des articles L.622-27 et R.624-1 du Code de commerce, de
— déclarer son appel recevable,
— constater que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Prosem, le 12 février 2024, est dénuée de toute motivation,
En conséquence,
— annuler ou à tous le moins infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Prosem le 12 février 2024,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société Prosem et la Selas Egide ès qualités, mal fondée en leurs demandes, fins et prétentions,
— Les en débouter;
— Ordonner l’admission de sa créance à titre privilégié, à hauteur de la somme globale de 1.676.123,31 euros, en vertu du nantissement du compte de titres financiers susvisé, et au titre des sommes dues ou susceptibles d’être dues par la société Arseme en considération de l’engagement de caution solidaire souscrit par la société Prosem, dans le cadre de l’acte sous seing privé du 20 mai 2020,
— Condamner la société Prosem et la Selas Egide ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Prosem et la Selas Egide ès qualités, aux entiers dépens.
La Selas Egide en qualité de liquidateur de la société Prosem et la SAS Prosem auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été dénoncées par acte remis à personne morale n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties avant l’ouverture des débats s’en remettre à la décision de la cour.
Motifs
— sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérranée demande à la cour d’annuler le jugement en faisant valoir qu’il ne comporte aucune motivation.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, ' le jugement doit être motivé.'
Ce texte impose au juge d’examiner les moyens et preuves qui lui sont soumis et lui interdit de se borner à statuer par voie de simple affirmation sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels il se fonde.
En l’espèce néanmoins, le juge commissaire a, par une motivation sommaire mais qui n’est pas inexistante contrairement à ce que soutient la banque, rappelé qu’une partie de la créance du débiteur principal n’était pas échue, si bien que l’admission devait être prononcé avec la mention 'créance non exigible'.
La banque a donc été en mesure de connaître les moyens retenus au soutien de la décision entreprise et de les critiquer.
Il n’y a donc pas lieu à annulation.
— Sur l’admission de la créance de la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée sollicite l’admission de sa créance pour la somme de 1 676 123, 31 € se décomposant comme suit :
— pour le prêt de 3 900 000 €:
— 23 428, 24 € au titre des sommes échues
— 1 278 666 € au titre du capital non échu
— 204 028, 41 € au titre des intérêts à échoir
— pour le crédit RSD :
— 170 000 € au titre du crédit RSD.
Ces sommes sont conformes à celles qui ont été déclarées entre les mains du mandataire par courrier recommandé du 2 janvier 2023.
La cour constate que si la banque sollicite l’infirmation totale de l’ordonnance du juge commissaire, la décision déférée a néanmoins fait droit a sa demande d’admission pour les sommes de :
— 23 428, 24 € au titre des sommes échues
— 1 278 666 € au titre du capital non échu
— 170 000 € au titre du crédit RSD
Elle n’a enrevanche pas fait droit à la demande d’admission des intérêts liquidés à la somme de 204 028, 41 € mais a admis les intérêts sur la somme de 1278 666 € ' au taux de 2,5 % l’an- taux de retard- 5,5%l’an'.
Alors que la demande de la banque portait sur le montant des intérêts liquidés à la somme de 204 028, 41 € et que les modalités de calcul de ces intérêts ne sont pas critiquées, rien ne justifie que les intérêts ne soient pas admis pour leur montant liquidé . L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Aucune critique n’est formée sur la mention ' créance non exigible ' figurant au dispositif de la décision entreprise en lieu et place de la mention ' non échu’ ou ' à échoir’ figurant dans la déclaration de créance de la banque. L’ordonnance déférée qui a, sous la seule réserve des intérêts, fait droit aux demandes de la banque d’admission de sa créance au titre des sommes échues et à échoir, sera confirmée en toutes ses autres dispositions.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée par Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a admis les intérêts sur la somme de 1.278.666,66 euros au taux de 2,50% l’an et au taux de retard de 5,50% l’an,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérranée au passif de la société Prosem, à concurrence de la somme de 204 028, 41 au titre des intérêts dus sur la somme de 1278 666, 66 €,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Prosem,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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