Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 13 juin 2025, n° 21/09929
CPH Aix-en-Provence 1 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Annonce du licenciement avant l'entretien préalable

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait pris la décision irrévocable de le licencier avant la notification écrite, écartant ainsi le moyen.

  • Accepté
    Prescription des faits de harcèlement sexuel

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait eu connaissance des faits dans le délai de prescription, ce qui a conduit à l'acceptation de la prescription.

  • Accepté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que les comportements du salarié, notamment les propos à caractère sexuel et le manque de respect envers sa supérieure, constituaient une faute grave.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne permet pas au salarié de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé les circonstances vexatoires alléguées, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Usage abusif de la voie de l'appel

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait fait un usage abusif de la voie de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S.U. CS Group-France, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'a débouté de ses demandes. La cour d'appel examine la légalité de la procédure de licenciement et la réalité des faits reprochés. La juridiction de première instance avait confirmé la faute grave, mais M. [V] soutient que son licenciement était verbal et que certains griefs étaient prescrits. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve, conclut que le licenciement était justifié par des comportements inappropriés et des propos irrespectueux, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour d'appel rejette les demandes de M. [V] et condamne ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 juin 2025, n° 21/09929
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09929
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 juin 2021, N° 19/00143
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

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