Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDF ENR c/ S.A. ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES ( FINANCO ) |
Texte intégral
ARRET N° 358/2025
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS65
AFFAIRE :
S.A.S. EDF ENR
C/
M. [Y] [F],
S.A. ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
GS/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix Décembre deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. EDF ENR,
dont le siège social est [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant maitre Christophe BELLOC, avocat au barreau de Paris et maitre Philippe CHABAUD avocat postulant de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 juillet 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
ET :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (44),
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat maitre Marie BRU-SERVANTIE de la SELARL Marie BRU SERVANTIE avocat au barreau de Tulle.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C870852024009830 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
S.A. ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO),
dont le siège social est au [Adresse 3]
ayant pour avocat maitre Mahtieu SPINAZZE avocat associé de la SELARL DECKER avocat au barreau de Toulouse et maitre Agnés DUDOGNON avocat postulante au barreau de Limoges.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décisition a été prorogée au 3 décembre 2025 puis au 10 décembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TULLE ;
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par la SAS EDF selon déclaration d’appel faite le 25 juillet 2024 et dirigé à l’encontre de monsieur [Y] [F] et la SA FINANCO ;
Vu les conclusion de la SAS EDF appelant, en date du 29 septembre 2025 déclarant se désister de son appel et offrant de verser à monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SA FINANCO devenue la S.A. ARKÉA FINANCEMENTS, en date du 29 septembre 2025 déclarant accepter ce désistement d’appel ;
Vu les conclusions déposées par monsieur [Y] [F], en date du 30 septembre 2025 déclarant accepter ce désistement d’appel, renconçer à son appel incident, et solliciter la condamnation d’EDF ENR au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate le désistement de l’appel tel que formalisé par la société EDF ENR dès lors :
— qu’en application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières,
— que le désistement de l’appelant a expressément été accepté par les intimés.
Conformément à l’engagement pris par l’appelante, celle ci sera condamnée à verser à monsieur [Y] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater le dessaissement de la Cour et l’extinction de l’instance d’appel enrolée sous le numéro RG 24/00568 et de condamner la société EDF ENR à supporter les entiers dépens de ladite instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/00568 par l’effet du désistement de l’appelant la S.A.S EDF ENR ;
CONDAMNE la société EDF ENR à verser à monsieur [Y] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la société EDF ENR supportera les entiers dépens de la présente instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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