Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 20 janvier 2022, N° 201900482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. AIA LIFE DESIGNERS, S.A.S. AIA, S.A.S. AIA ARCHITECTES, la société APAVE SUDEUROPE c/ SOCIETE D' EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D' ORDURES, S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DE TRANSPORTS ET EVACUATION D' ORDURES ( SETEO ), ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :, S.A.S. AIA INGENIERIE |
Texte intégral
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
C/
SOCIETE D’EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D’ORDURES
S.A.S. AIA LIFE DESIGNERS
S.A.S. AIA ARCHITECTES
S.A.S. AIA INGENIERIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/00380 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019 00482
APPELANTE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
domiciliée au siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assistée de Me Marie-Aline MAURICE, membre de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE TRANSPORTS ET EVACUATION D’ORDURES (SETEO) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 10]
[Localité 1]
Assistée de Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
S.A.S. AIA LIFE DESIGNERS
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. AIA ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. AIA INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelantes dans le dossier RG : 22/00410 joint à la procédure
Assistées de Me Eric LE FEBVRE, membre de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 98
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 pour être prorogée au 2 juillet puis au 1er octobre, au 19 novembre 2024, au 21 janvier 2025 et au 28 janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits :
Suivant acte d’engagement du 25 juin 2009, complété par des avenants des 30 janvier 2013 et 26 juin 2014, les Hospices civils de [Localité 8], qui souhaitaient réaliser d’importants travaux de restructuration et d’extension du Centre hospitalier de [Localité 8], ont conclu un marché de maîtrise d’oeuvre avec le groupement solidaire composé de la société AIA Associés, mandataire du groupement, de la société AIA Architecte, architecte, et de la société AIA Ingénierie, bureau d’études et d’ingénierie.
Le groupement de maîtrise d’oeuvre a sous-traité à la société Ginger CEBTP la part de mission du groupement relative à la prestation 'Mission de maîtrise d’oeuvre et d’ingénierie de désamiantage'.
La réalisation des travaux a été confiée à la société Entreprise générale Léon Grosse, suivant acte d’engagement du 9 août 2013.
Le 2 janvier 2014, les Hospices civils de [Localité 8] ont confié à la société Apave Sudeurope la réalisation d’un repérage amiante 'avant démolition', devant permettre l’établissement par phases du plan de retrait et l’engagement des travaux.
La société Léon Grosse a conclu avec la société Prestosid, spécialisée dans le démantèlement de sites industriels, deux contrats de sous-traitance, l’un relatif au lot n°1 'désamiantage', et l’autre concernant le lot n°2 'démolition'.
La société Prestosid a confié à la Société d’Exploitation de Transport et Evacuation des Ordures (Seteo), qui a pour activité principale la gestion et le traitement des déchets, la prise en charge des déchets du chantier, selon devis Seteo du 17 mars 2014 accepté le 31 mars 2014.
***
La société Apave Sudeurope, qui avait établi des pré-rapports entre le 17 février 2014 et le 19 mars 2014, a diffusé le 31 mars 2014 son rapport de repérage final d’amiante aux Hospices civils de [Localité 8], qui l’ont répercuté le même jour au maître d’oeuvre AIA et à la société Entreprise générale Léon Grosse.
Le 8 avril 2014, le maître d’oeuvre AIA a transmis le rapport Apave à son sous-traitant, la société Ginger CEBTP, pour analyse.
Le 10 avril 2014, la société Ginger CEBTP a transmis à AIA des remarques sur le rapport Apave et s’est en particulier étonnée de l’absence de prélèvements de certains matériaux, dont les bandes de joint de cloison.
Il a été procédé, le 14 avril 2014, au début effectif des travaux de démolition des cloisons par la société Prestosid.
Par courriel du 22 avril 2014, la société AIA Architectes a confirmé l’absence de prélèvement sur bande de joint par la société Apave, et a demandé de suspendre les travaux et de ne pas évacuer les déchets.
Une présence de fibre d’amiante a été détectée le 24 avril 2014 suite à une recherche d’amiante sur les déchets traités par la société Seteo, confiée au laboratoire ITGA par la société Prestosid le 14 avril 2014.
Par courriel du 30 avril 2014, la société Prestosid a informé la société Seteo de la découverte d’amiante dans les placoplâtres, donné à la société Seteo différentes instructions dont l’arrêt des travaux, et demandé que la société Seteo, dont la décharge avait été contaminée par les déchets amiantés, lui fasse parvenir l’estimation des différents coûts engendrés par cette découverte d’amiante.
Par un ordre de service n°5 du 15 mai 2014, le maître d’oeuvre a ordonné la reprise des travaux sous réserve du respect des mesures conservatoires exigées par l’inspection du travail suite à la découverte de joints amiantés dans les cloisons.
Suite à l’accord de la société Prestosid sur le devis Seteo du 13 mai 2014, la société Seteo a procédé au traitement des déchets pollués et envoyé 7 factures pour un montant total TTC de 149 211,27 euros.
Les procédures administratives :
Par une requête du 6 août 2015, la société Entreprise générale Léon Grosse a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande de désignation d’un expert judiciaire pour établir les responsabilités encourues au titre de la découverte tardive de la présence d’amiante et les préjudices subis.
Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande par une ordonnance du 7 octobre 2015, et désigné M. [T] [W] en qualité d’expert.
Suivant ordonnance du 5 février 2016, M. [B] [E] a été désigné en qualité de sapiteur financier.
Par ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a étendu les opérations d’expertise, réalisées au contradictoire de la société Seteo, des Hospices civils de Beaune, de la société Apave Sudeurope et de la société Prestosid, à l’assureur de cette dernière, la société Covea Risks.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2016.
***
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi par la société Entreprise générale Léon Grosse, a condamné les Hospices civils de Beaune, la société AIA Life Designers (anciennement dénommée AIA Associés), la société AIA Architectes, la société AIA Ingénierie et la société Apave Sudeurope in solidum au versement d’une provision de 500 000 euros.
Les Hospices civils de [Localité 8], la société AIA Life Designers, la société AIA Architectes et la société AIA Ingénierie ont interjeté appel de cette décision.
Le 5 décembre 2019, une ordonnance constatant le non-lieu à statuer sur la réformation de l’ordonnance du 6 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon a été rendue par la cour administrative d’appel de Lyon.
***
Par un jugement rendu le 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fond, a d’une part condamné les Hospices civils de Beaune à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme 535 621,73 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, et d’autre part, condamné in solidum les sociétés AIA Architectes et Apave Sudeurope à verser à la même société la somme de 42 868,55 euros TTC au titre des préjudices subis, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation. Il a en outre condamné la société Apave Sudeurope à garantir les Hospices civils de [Localité 8] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 90 %, et solidairement les sociétés AIA Life Designers, AIA Ingénierie et AIA Architectes à les garantir à hauteur de 10 %. Il a enfin condamné les sociétés AIA Architectes et Apave Sudeurope à se garantir mutuellement à hauteur de respectivement 10 % et 90 % de la somme de 42 868,55 euros TTC.
La cour administrative d’appel de [Localité 9] a, par un arrêt rendu le 5 mai 2022, rejeté les requêtes des Hospices civils de [Localité 8] et de la société Apave Sudeurope tendant à l’annulation ou à l’infirmation de ce jugement.
Les procédures commerciales :
Les factures adressées par la société Seteo à la société Prestosid au titre des travaux commandés de dépollution et d’évacuation des déchets amiantés n’ayant pas été réglées, la société Prestosid a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon par actes des 3 et 14 novembre 2014.
Par ordonnance de référé du 4 février 2015, le président du tribunal de commerce de Dijon a condamné la société Prestosid à payer à la société Seteo la somme de 149 211,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et a condamné la société Entreprise générale Léon Grosse à garantir la société Seteo des condamnations prononcées à son encontre.
***
Suivant assignation du 16 juillet 2019, la société Seteo a fait attraire la société Apave Sudeurope devant le tribunal de commerce de Dijon, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 96 500 euros en réparation du préjudice d’exploitation subi suite à la contamination de son site, outre 11 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 22 et 25 novembre 2019, la société Apave Sudeurope a appelé en garantie les sociétés AIA Life Designers (anciennement dénommée AIA Associés), AIA Ingénierie et AIA Architectes devant cette même juridiction.
Ces deux procédures ont été jointes le 11 juin 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— dit la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclaré non prescrite l’action de la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures à l’encontre de la SASU Apave Sudeurope SAS,
— rejeté les demandes de surseoir à statuer,
— condamné la SASU Apave Sudeurope SAS à verser à la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures la somme de 96 500 euros au titre du préjudice d’exploitation subi par elle, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS AIA Architectes à relever et garantir la SASU Apave Sudeurope SAS à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière,
— condamné la SASU Apave Sudeurope SAS à payer la somme de 8 400 euros à la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS AIA Architectes à payer la somme de 3 600 euros à la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Apave Sudeurope SAS à hauteur de 70 % aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du jugement,
— condamné la SAS AIA Architectes à hauteur de 30 % aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 3 du jugement,
— dit que les dépens pourront être recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats Associés, avocats, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 devra être supporté par les parties succombantes, en sus de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les a rejetées.
La société Apave Sudeurope a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2022.
Les sociétés AIA Life Designers anciennement dénommée AIA Associés, AIA Ingénierie et AIA Architectes ont également régularisé un appel par déclaration du 1er avril 2022.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 janvier 2023.
En ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, la société Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil ainsi que de l’article 1240 du même code, de :
— infirmer le jugement querellé du tribunal de commerce de Dijon du 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
dit la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures recevable et bien fondée en ses demandes,
déclaré non prescrite l’action de la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures à l’encontre de la SASU Apave Sudeurope SAS,
condamné la SASU Apave Sudeurope SAS à verser à la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures la somme de 96 500 euros au titre du préjudice d’exploitation subi par elle, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la SAS AIA Architectes à relever et garantir la SASU Apave Sudeurope SAS à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière,
condamné la SASU Apave Sudeurope SAS à payer la somme de 8 400 euros à la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASU Apave Sudeurope SAS à hauteur de 70 % aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe,
dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de la société Seteo à l’encontre de la société Apave Sudeurope,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Seteo de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum les sociétés AIA Architectes, AIA Life Designers et AIA Ingénierie à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné les sociétés AIA Architectes, AIA Life Designers et AIA Ingénierie à relever et garantir la SASU Apave Sudeurope SAS à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Seteo, les sociétés AIA Architectes, AIA Life Designers et AIA Ingénierie, ou qui mieux le devra, à payer à la société Apave Sudeurope la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl CAPA, avocat.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 février 2024, les sociétés AIA Life Designers anciennement dénommée AIA Associés, AIA Ingénierie et AIA Architectes demandent à la cour, au visa des articles 2224, 2241 et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 20 janvier 2022 RG n°2019004824 rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a :
dit la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures recevable et bien fondée en ses demandes,
déclaré non prescrite l’action de la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures à l’encontre de la SASU Apave Sudeurope SAS,
condamné la SASU Apave Sudeurope SAS à verser à la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures la somme de 96 500 euros au titre du préjudice d’exploitation subi par elle, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la SAS AIA Architectes à relever et garantir la SASU Apave Sudeurope SAS à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière,
condamné la SAS AIA Architectes à payer la somme de 3 600 euros à la SAS Société d’Exploitation de Transport et Evacuation d’Ordures au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS AIA Architectes à hauteur de 30 % aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 3 du jugement,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger prescrite toute demande de Seteo tant contre l’Apave que contre elles,
— dire et juger sans objet l’appel en garantie de l’Apave à leur encontre, dès lors que les demandes de Seteo sont elles-mêmes irrecevables car prescrites,
— en conséquence, débouter l’Apave et Seteo de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre d’AIA,
— débouter l’Apave de son appel en garantie contre elles,
— dire et juger que les demandes de Seteo sont non fondées quant aux montants réclamés,
— dire et juger que l’Apave est seule responsable de la contamination du site de Seteo, ce qui rend sans fondement son appel en garantie à leur encontre,
— en conséquence, débouter l’Apave et Seteo de toutes leurs demandes de condamnation à leur encontre,
Subsidiairement,
— fixer un partage de responsabilité de 90 % pour l’Apave et de 10 % pour AIA,
— condamner l’Apave à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Seteo et l’Apave à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la Société d’Exploitation de Transports et Evacuation d’Ordures (Seteo) demande à la cour, au visa de l’article 1382 (ancien) du code civil ainsi que des articles 2241 et suivants de ce même code, de :
— la juger tant recevable que bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Dijon,
— débouter les sociétés AIA Life Designers, AIA Ingénierie et AIA Architectes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Apave de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés AIA Life Designers, AIA Ingénierie et AIA Architectes et la société Apave à lui verser une indemnité de 14 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Nathalie Drouhot, avocat, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 devra être supporté par les parties succombantes, en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
La société Seteo entend rechercher, sur le fondement des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, la responsabilité de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle se trouve la société Apave Infrastructure et Construction France, aux motifs que cette dernière a commis une faute dans l’exercice de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante qui lui avait été confiée par les Hospices civils de [Localité 8], ce qui lui a causé un préjudice résultant principalement des pertes d’exploitation subies pendant la fermeture de son site pour décontamination.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code précise en son alinéa 1er que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2239, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La société Apave Infrastructure et Construction France ainsi que les sociétés AIA Life Designers, AIA Ingénierie et AIA Architectes soutiennent en l’espèce que la demande indemnitaire de la société Seteo est irrecevable comme prescrite, compte tenu de l’écoulement d’un délai de plus de cinq ans entre la date à laquelle celle-ci disposait des éléments de fait lui permettant d’engager une action en responsabilité, soit le 30 avril 2014, et la date de présentation des demandes en justice à leur encontre (soit respectivement l’assignation au fond devant le tribunal de commerce du 16 juillet 2019, et les conclusions n°1 de mai 2020).
La société Seteo critique cette argumentation, contestant le point de départ de la prescription retenu par les appelantes et faisant état de causes d’interruption et de suspension du délai de la prescription.
— Sur le point de départ de la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il sera d’abord relevé que la référence faite par la société Seteo à la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (Cass. Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25.915), dont l’application permettrait selon elle de fixer le point de départ de la prescription au 6 août 2015, date de dépôt par la société Léon Grosse d’une requête devant le tribunal administratif aux fins de désignation d’un expert, est inopérante, dès lors que cette jurisprudence n’avait vocation à s’appliquer que dans le cadre de recours entre co-obligés, et non dans celui d’une action de la victime du dommage, et ce alors, surabondamment, que la Cour de cassation est ultérieurement revenue sur la solution invoquée par l’intimée (Cass. Civ. 3ème, 14 décembre 2022, 21-21.305).
Il ressort des pièces du dossier que, selon courriel du 30 avril 2014, la société Prestosid a informé la société Seteo, à laquelle elle avait confié le traitement des déchets du chantier de rénovation des Hospices civils de [Localité 8], de la découverte d’amiante et des conséquences financières pouvant en découler, dans les termes suivants :
'[…] je vous informe que suite à nos travaux de curage, nous avons découvert que les placos contiennent de l’amiante. Par ce fait, sachez que nous n’étions pas informé de cela par les différents diagnostics que notre client nous avait remis. Je vous demande dans l’attente d’intervenir sur votre site pour décontaminer l’espace et de mettre en big bac les déchets en question [ainsi que] de prendre des actions urgentes comme suit :
1) arrêter tous travaux à proximité du lieu contaminé du traitement des DIB
2) arrêter les engins qui ont travaillé dans cette zone
3) nous communiquer les noms de votre personnel qui ont soit travaillé dans ce secteur, soit qui se sont rapprochés de cette zone potentiellement contaminée
4) je vous demande également de ne plus toucher les déchets et containers qui contiennent ou ont contenu ce type de DIB […]'.
Par la suite, le 6 mai 2014, la société Seteo a été en mesure d’établir un rapport d’accident circonstancié, détaillant les dates et heures, lieu et causes identifiées ou probables de l’accident, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour y remédier.
Ainsi, au plus tard à cette date, le dommage actuel et certain résultant de la pollution de son site a été précisément connu par la société Seteo, qui était alors à même d’envisager l’exercice d’une action en responsabilité, étant précisé qu’elle a adressé dès le lendemain à la société Prestosid un courriel détaillant les éléments de méthodologie à appliquer pour chiffrer son préjudice.
— Sur l’existence de causes d’interruption ou de suspension de la prescription
Le tribunal de commerce, pour écarter la prescription, dont il avait fixé le point de départ au 30 avril 2014, a considéré que le lien entre l’instance alors en cours auprès de la cour administrative d’appel de Lyon et celle dont il était saisi, l’implication de la société Seteo dans les différentes instances administratives et commerciales et l’intérêt certain de cette dernière à être associée à l’expertise ordonnée le 7 octobre 2015 suffisaient, en application de l’article 2241 du code civil, à justifier une interruption du délai de prescription. Il a ainsi retenu l’existence d’un acte interruptif constitué par la requête aux fins de désignation d’un expert de la société Léon Grosse à laquelle la SAS Seteo était partie, et enregistrée le 6 août 2015.
Il sera toutefois rappelé que l’interruption du délai de prescription résultant d’une demande en justice, telle que visée par l’article 2241 du code civil ' de même d’ailleurs que sa suspension résultant de la mise en oeuvre d’une expertise, sur le fondement de l’article 2239 du même code ' ne profite qu’à celui qui a agi.
Or en l’espèce, la requête aux fins de désignation d’un expert a été déposée par la seule société Léon Grosse, de sorte que la société Seteo ne saurait se prévaloir d’un quelconque effet interruptif de cet acte à son égard. De même, il n’est pas justifié ni même allégué que la désignation d’un sapiteur expert-comptable en la personne de M. [E] aurait été effectuée à la requête de la société Seteo, M. [W] mentionnant au contraire en page 29 de son rapport que cette désignation est intervenue à sa demande.
Par ailleurs, la seule présentation de dires adressés à l’expert par la société Seteo, dans lesquels cette dernière chiffre ses réclamations indemnitaires, si elle peut bien être considérée comme une diligence ayant un effet interruptif sur la péremption d’instance visée par l’article 386 du code de procédure civile, ne constitue en revanche pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
En outre, si le contenu d’un dire peut valoir reconnaissance de responsabilité ayant un effet interruptif de prescription ainsi qu’envisagé par l’article 2240 du code civil, cet effet ne joue, par hypothèse, que si le dire émane du débiteur, et non, comme en l’espèce, de celui qui se prétend créancier.
***
Dans ces conditions, la société Seteo n’ayant présenté une demande en justice à l’encontre de la société Apave et des sociétés AIA que par son assignation devant le tribunal de commerce du 16 juillet 2019 pour la première, et par la notification de ses conclusions n°1 devant ladite juridiction courant mai 2020 pour les secondes, soit plus de cinq années après le 6 mai 2014, il en résulte que son action est prescrite.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions critiquées, et de déclarer irrecevable l’action de la société Seteo.
Dès lors, les appels en garantie formulés respectivement par la société Apave Infrastructure et Construction France et par les sociétés AIA Life Designers, AIA Ingénierie ainsi qu’AIA Architectes sont sans objet.
Sur les frais de procès
La société Seteo, qui succombe en ses prétentions, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des dépens afférents au lien d’instance avec les sociétés AIA, qui resteront à la charge de la société Apave Infrasructure et Construction France.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 de ce même code dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société Seteo à l’encontre de la société Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, ainsi que des sociétés AIA Life Designers, AIA Ingénierie et AIA Architectes,
Constate que les appels en garantie présentés par la société Apave Infrastructure et Construction France et par les sociétés AIA Life Designers, AIA Ingénierie ainsi qu’AIA Architectes sont sans objet,
Condamne la société Apave Infrastructure et Construction France aux dépens de première instance et d’appel afférents au lien d’instance avec les sociétés AIA Life Designers, AIA Ingénierie ainsi qu’AIA Architectes,
Condamne la société Seteo aux surplus des dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl CAPA comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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