Infirmation 20 septembre 2023
Cassation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 24/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2024, N° 1184;1184F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03798 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM66
COUR DE CASSATION DE [Localité 6]
20 novembre 2024
RG:1184 F-D
[C]
C/
SARL [S]
Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me SERGENT
— Me SENMARTIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 20 Novembre 2024, N°1184 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [C]
née le 22 Mai 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SARL [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] a été engagée en qualité de formateur par la société [S] suivant contrat à durée déterminée d’usage du 12 septembre 2011 jusqu’au 12 juillet 2012 puis suivant douze contrats à durée déterminée d’usage durant huit ans soumis à la convention collective des organismes de formation (n° 3249).
Le 21 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes, notamment, en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ainsi qu’en résiliation judiciaire
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que la prescription s’applique à partir du 21 mai 2017,
— confirmé la validité des contrats d’usage durant l’ensemble de la relation de travail,
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes concernant la résiliation judiciaire, la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , la requalification de temps partiel à temps complet ainsi que toutes les demandes connexes,
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’employeur aux dépens.
Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé le jugement en ce qu’il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en paiement de dommages-intérêts pour utilisation abusive de contrats précaires, d’indemnité pour travail dissimulé et d’une somme de 10 603,18 euros de rappels de salaire depuis le mois de septembre 2015 et 1 060,32 euros de congés payés afférents ;
Pour le surplus, infirmé et statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— décidé de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
— condamné la société [S], outre aux dépens de première instance, à payer à Mme [G] [C] les sommes de :
— 3 185,07 euros nets d’indemnité de requalification ;
— 6 370,14 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 637,02 euros de congés payés sur préavis ;
— 6 371 euros nets d’indemnité de licenciement ;
— 10 000 euros nets d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [G] [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 juin 2023 à 9 heures afin que la salariée précise sa position au regard de la demande en paiement de salaires non prescrits ;
— réservé les dépens du présent recours et les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
Vu l’arrêt n 23/467 du 22 mars 2023 ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes connexes à la requalification de temps partiel à temps complet ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
— condamné la société (sarl) [S] à payer à Mme [G] [C] la somme de 92 734,56 euros bruts de rappel de salaire et celle de 9 273,45 euros de congés payés y afférents ;
Y ajoutant ;
— laissé les dépens d’appel à la charge de la société (sarl) [S] ;
— condamné la société (sarl) [S] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1 500 euros pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvois de la société [S] et de Mme [C], la Cour de cassation, par arrêt du 20 novembre 2024, a :
— rejeté le pourvoi principal et le pourvoi incident n° G 23-16.199 ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société [S] à payer à Mme [C] la somme de 92 734,56 euros brut de rappel de salaire et celle de 9 273,45 euros de congés payés afférents, l’arrêt rendu le 20 septembre 2023, par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l’article L. 1245-1 du code du travail, l’article L. 3123-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi, et l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
14. La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
15. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
16. Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, l’arrêt retient qu’en prenant en considération le salaire mensuel de 3 185,07 euros (21 euros X 151,67 heures) du fait de la requalification en temps complet, la période de salaires non prescrits de mai 2016 à mai 2019 (36), un terme de dernier contrat au 31 août 2019 (3) et en excluant le mois de juillet 2017 (-1) pour lequel la salariée ne justifie pas s’être tenue à la disposition de l’employeur, la demande en paiement est fondée pour la somme de 92 734,56 euros (3 185,07 euros X 38 = 121 032,66 – 28 298,10 euros), outre 9 273,45 euros de congés payés y afférents.
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu’il le lui était demandé si, s’agissant du rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, la salariée s’était tenue à la disposition de l’employeur durant les périodes non travaillées entre les contrats, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte du 3 décembre 2024, la SARL [S] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 03798.
Par acte du 3 janvier 2025, Mme [C] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25 00044.
Ces deux affaires ont été fixées à l’audience du 7 mai 2025. La clôture a été fixée au 23 avril 2025 à 16H00 pour chacune d’elles.
Aux termes de ses dernières conclusions ( RG n° 24 03798) en date du 18 avril 2025, Mme [C] demande à la cour de :
ORDONNER LA JONCTION du dossier inscrit au RG n° 24/03798 avec celui inscrit au RG n° 25/00044,
INFIRMER le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier (RG n° F 19/00592) en ce qu’il a dit que la prescription s’applique à partir du 21 mai 2017 et a débouté Madame [G] [C] de ses demandes connexes à la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet,
Statuant à nouveau
VU LA REQUALIFICATION du contrat à temps partiel en contrat à temps complet par l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 22 mars 2023 (RG n° 20/04004)
CONDAMNER la SARL [S] à verser à Madame [G] [C] les sommes de :
— 106.697,34 € à titre de rappels de salaire depuis le mois de mai 2016
— 10.669,73 € au titre des congés payés afférents
JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes de Montpellier, avec capitalisation des intérêts échus sur
une année entière,
ORDONNER à la SARL [S] de remettre à Madame [G] [C] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir l’ensemble des bulletins de paie conformes depuis le mois de mai 2016, ainsi que les documents de fin de contrat conformes,
DEBOUTER la SARL [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SARL [S] à verser à Madame [G] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 avril 2025 ( RG 25 00044) Mme [C] demande à la cour de :
ORDONNER LA JONCTION du dossier inscrit au RG n° 24/03798 avec celui inscrit au RG
n° 25/00044,
INFIRMER le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier (RG n° F 19/00592) en ce qu’il a dit que la prescription s’applique à partir du 21 mai 2017 et a débouté Madame [G] [C] de ses demandes connexes à la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet,
Statuant à nouveau
VU LA REQUALIFICATION du contrat à temps partiel en contrat à temps complet par l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 22 mars 2023 (RG n° 20/04004)
CONDAMNER la SARL [S] à verser à Madame [G] [C] les sommes de :
— 106.697,34 € à titre de rappels de salaire depuis le mois de mai 2016
— 10.669,73 € au titre des congés payés afférents
JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de saisine du Conseil de Prud’hommes de Montpellier, avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
ORDONNER à la SARL [S] de remettre à Madame [G] [C] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir l’ensemble des bulletins de paie conformes depuis le mois de mai 2016, ainsi que les documents de fin de contrat conformes,
DEBOUTER la SARL [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SARL [S] à verser à Madame [G] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— le pièces produites démontrent qu’elle exerçait des activités même pendant les périodes d’inter-cours ou formation,
— ses fonctions de formatrice nécessitaient qu’elle soit à la disposition de son employeur les 12 mois de l’année en continu, que le délai de prévenance de sept jours n’était pas respecté, que les plannings d’intervention joints à son contrat de travail n’avaient qu’une valeur indicative, qu’en réalité, les responsables pédagogiques du BTS diététique demandaient, aux enseignants comme
aux étudiants, de se référer chaque soir aux emplois du temps sur les espaces interactifs afin de s’adapter aux absences des professeurs et aux changements de salle.
En l’état de ses dernières écritures en date du 4 avril 2025 ( RG 24 03798), la SARL [S] demande à la cour de :
ORDONNER la jonction des dossiers inscrits sous les numéros RG 24/03798 et 25/00044,
INFIRMER le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu’il a dit que la prescription s’applique à partir du 21 mai 2017 et débouté Mme [C] de toutes les demandes connexes à la requalification de contrat, de temps partiel à temps complet.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle s’est tenue à la disposition de l’entreprise pendant les périodes interstitielles
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Mme [C] de sa demande de condamnation de la SARL [S] à lui verser la somme de 106.697,34 € de rappel de salaire, outre 10.669,73 € au titre des congés payés.
FIXER le quantum du rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps complet, sur la période non prescrite de mai 2016 à mai 2019, à la somme de 81.586,82 € bruts, outre les congés payés afférents, soit 8158 € bruts
CONDAMNER Mme [C] à rembourser à la société [S] les sommes indument perçues au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 septembre 2023,
JUGER que ces sommes portent intérêts à compter de la date de signification de l’arrêt de cassation en date du 20 novembre 2024 et seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’ils seront dus depuis une année.
CONDAMNER Mme [C] à payer à la SARL [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 4 avril 2025 ( RG 25 00044), la SARL [S] demande à la cour de :
ORDONNER la jonction des dossiers inscrits sous les numéros RG 24/03798 et 25/00044,
INFIRMER le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu’il a dit que la prescription s’applique à partir du 21 mai 2017 et débouté Mme [C] de toutes les demandes connexes à la requalification de contrat, de temps partiel à temps complet.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle s’est tenue à la disposition de l’entreprise pendant les périodes interstitielles
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Mme [C] de sa demande de condamnation de la SARL [S] à lui verser la somme de 106.697,34 € de rappel de salaire, outre 10.669,73 € au titre des congés payés.
FIXER le quantum du rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps complet, sur la période non prescrite de mai 2016 à mai 2019, à la somme de 81.586,82 € bruts, outre les congés payés afférents, soit 8158 € bruts
CONDAMNER Mme [C] à rembourser à la société [S] les sommes indument perçues au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 septembre 2023,
JUGER que ces sommes portent intérêts à compter de la date de signification de l’arrêt de cassation en date du 20 novembre 2024 et seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’ils seront dus depuis une année.
CONDAMNER Mme [C] à payer à la SARL [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Mme [G] [C] avait de multiples activités, en sus de son travail de formatrice chez [S], il ressort de son curriculum vitae qu’elle a été autoentrepreneur de cours à domicile et à distance, elle disposait pour cela d’un agrément Service à la personne, qui apparaît sur le site de la Mairie de [9], où elle réside, elle était également rémunérée pour certaines activités par l’Education Nationale, elle rédigeait de nombreux ouvrages en matière de diététique, elle était la présidente d’une association, l’ACSAC en Languedoc-Roussillon de sorte qu’il convient de réduire le quantum de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Montpellier, en déduisant de celle-ci les périodes interstitielles susvisées,
— ainsi Mme [G] [C] ne se trouvait pas à la disposition permanente de son employeur durant les périodes intersticielles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du dossier inscrit au RG n°25/00044 avec celui inscrit au RG n° 24/03798.
L’arrêt de renvoi ne remet pas en question la requalification des contrats de Mme [C] en contrat à durée indéterminée à temps complet, la présente cour est uniquement saisie de la demande en paiement de rappels de salaire résultant des requalifications intervenues.
Sur la prescription
Le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que la prescription s’applique à partir du 21 mai 2017.
Dans son arrêt du 22 mars 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en ce qu’il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en paiement de dommages-intérêts pour utilisation abusive de contrats précaires, d’indemnité pour travail dissimulé et d’une somme de 10 603,18 euros de rappels de salaire depuis le mois de septembre 2015 et 1 060,32 euros de congés payés afférents et l’a infirmé pour le surplus puis a ordonné la réouverture des débats afin que la salariée précise sa position au regard de la demande en paiement de salaires non prescrits.
Par arrêt du 20 septembre 2023, cette même cour a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes connexes à la requalification de temps partiel à temps complet et a condamné la société (sarl) [S] à payer à Mme [G] [C] la somme de 92 734,56 euros bruts de rappel de salaire et celle de 9 273,45 euros de congés payés y afférents.
Ce sont les dispositions cassées.
Pour autant aucune disposition n’est à présent définitive concernant la prescription applicable.
La cour d’appel de Montpellier a évoqué la période de salaires non prescrits de mai 2016 à mai 2019.
Selon l’article L3245-1 du code du travail 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
La relation de travail concernant le poste de formatrice a pris fin le 24 mai 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 21 mai 2019 pour obtenir le paiement de ses salaires en sorte que les demandes pouvaient remonter au mois de mai 2016. Les parties s’accordent sur ce point étant toutefois observé que le dernier contrat comme formatrice à distance expirait le 31 août 2019.
Sur les périodes interstitielles à retenir
Il résulte des pièces produites, et essentiellement des contrats versés aux débats, que Mme [C] a été recrutée pour les périodes suivantes :
— au poste de formatrice :
— du 12/09/2011 au 12/07/2012
— du 17/09/2012 au 05/09/2013
— du 17/09/2013 au 05/09/2014
— du 15/09/2014 au 05/09/2015
— du 29/09/2015 au 01/09/2016
— du 14/09/2016 au 29/06/2017
— du 12/09/2017 au 31/05/2018
— du 05/09/2018 au 07/09/2018
— du 28/09/2018 au 24/05/2019
— au poste de formatrice à distance :
— du 01/10/2014 au 05/09/2015
— du 29/09/2015 au 01/09/2016
— du 01/09/2017 au 31/08/2018
— du 01/10/2018 au 31/08/2019
Il s’en déduit que les périodes interstitielles, tous postes confondus, sont donc les suivantes :
— du 02/09/2016 au 13/09/2016
— du 30/06/2017 au 31/08/2017
— du 01/09/2018 au 04/09/2018
— du 08/09/2018 au 27/09/2018
Pour démontrer s’être tenue à la disposition de son employeur, Mme [G] [C] fait valoir que les matières qu’elle enseignait étaient les suivantes :
' En présentiel :
— « Alimentation » : matière qui selon les années a été nommée dans les plannings joints aux CDD : « Nutrition » de 2011/2012 à 2014/2015 (car elles sont mises ensemble dans le référentiel : Nutrition/Alimentation) mais les programmes sont différents ; puis « Connaissance des aliments » pour que les étudiants ne fassent plus la confusion avec les cours de nutrition de 2015/2016 à 2017/2018 ;
— « Sciences humaines » : 2011/2012 à 2017/2018. Pour 2018/2019 : cours dits de « Psychologie » ;
— « Suivi mémoire » : 2016/2017 et 2017/2018 : mais prélevées sur les heures de « Sciences humaines » ;
— « Régimes » de 2011/2012 à 2017/2018
— « Techniques culinaires » : 2013/2014
' A distance :
— « Alimentation » : devoirs, livres
— « Régimes » : devoirs, livres
En distanciel, elle assurait :
— les RDV pédagogiques expressément demandés par les étudiants,
— les corrections des mémoires et de leurs projets
— les corrections des rapports de stage et de leurs projets,
— les corrections des travaux,
— la rédaction d’ouvrages vendus par la société [S] en tant qu’appui pour la préparation des épreuves ; elle a ainsi été l’auteur de cinq ouvrages dont elle devait assurer l’actualisation.
Mme [G] [C] expose que si les cours étaient dispensés en présentiel dans les locaux de la société [S] de septembre à juin, elle précise que pour le BTS diététique ' les autres BTS n’ayant pas nécessairement la même organisation ' les épreuves finales avaient toutes lieu en septembre et que se faisaient donc durant l’été :
— les simulations orales pour la soutenance du mémoire
— les corrections des mémoires
— la semaine de cours de révisions fin août jusqu’en 2017 inclus
— les oraux blancs
— les réponses aux mails des étudiants
— la réunion de pré-rentrée avant de signer tout contrat'
Elle ajoute qu’à partir de la session de 2018, seule l’épreuve de « présentation et soutenance du mémoire » a eu lieu en septembre, les épreuves des autres matières ayant désormais lieu en juin, que, cependant et conformément à l’autorisation du Rectorat, les étudiants réalisaient l’un des trois stages de seconde année, après les épreuves écrites de juin, que finissant ce stage fin juillet, la lecture/correction du rapport de stage ne pouvait se réaliser qu’après.
Mme [G] [C] rappelle qu’elle réalisait, outre ses fonctions de formateur en présentiel et à distance, les activités suivantes pour lesquelles aucune rémunération ne lui a jamais été versée :
— rédaction, lectures, corrections, actualisations du livret synthétique d’accompagnement des stages et de la rédaction du mémoire remis aux élèves en enseignement à distance au début de chaque année scolaire
— élaboration de frises chronologiques des « cours » et devoirs : sorte d’emploi du temps d’apprentissage avec les livres : cinq à faire/actualiser avant le début de chaque année scolaire.
— élaboration puis actualisation de 18 sujets et corrigés de devoirs et de BTS blancs
— rédaction de documents d’aide à la rédaction des parties du mémoire mis sur le forum :
étude personnelle, stage à thème optionnel et stages thérapeutiques (celui pour la restauration collective est inclus dans le livre de restauration collective) + document d’aide à l’épreuve de soutenance orale du mémoire
— réalisation sur demande d'[S] Distance en juin 2015 d’un QCM en alimentation (1 ère année) de près de 80 questions
— gestion des copies et mémoires envoyés par voie postale : pas d’enveloppes pré-adressées jointes pour le retour, affranchissements insuffisants voire inexistants
— téléchargement de nombreux fichiers mis à la disposition des étudiants à distance et en présentiel dans des rubriques telles que BTS, alimentation, nutrition, etc. : réglementation (droit alimentaire, sanitaire, en nutrition), recommandations, rapports d’experts, enquêtes de consommation alimentaire, référentiel du BTS etc. (près de 50 en 4 ans)
— élaboration de deux programmes pour deux stages d’une semaine de regroupements d’étudiants à distance (1 ère et 2 ème année) gérés par [S] [Localité 5]
— depuis 2017, sollicitations régulières par plusieurs chargées de missions (en coordination pédagogique, en communication extérieure, etc.) en tant que professeure principale pour l’enseignement en présentiel, pour faire avec les étudiants des actions de communication pour « valoriser les enseignements dispensés » afin d’alimenter les sites d'[S], le Blog, Facebook, Youtube ' : projets pédagogiques à définir et réaliser, articles rédigés par les étudiants et vérifiés par les professeurs principaux '.
— vidéos des cours
— tutorat téléphonique.
Mme [G] [C] verse aux débats ses bulletins de paie établissant que même durant la période des vacances d’été, un salaire lui était versé en rémunération des prestations de correction des mémoires et des rapports de stage, de simulation d’oraux, de révisions, d’oraux blancs, de réponses aux courriels des étudiants, de réunion de pré-rentrée, en sorte qu’il n’existait aucune période de carence.
Elle produit également des courriels qui lui ont été adressés pour des demandes de présence à des journées portes ouvertes, à des salons, à des enregistrements et, en pièce n°14, le tableau comparatif entre les plannings contractuels et le travail effectivement réalisé démontrant que les plannings prévus n’étaient pas toujours respectés ( ce qui ne concerne au demeurant que les périodes couvertes par les contrats et donc rémunérées).
Plus particulièrement concernant les périodes interstitielles, Mme [G] [C] évoque les activités suivantes exercées par elle :
— du 08/09/2018 au 27/09/2018 :
— cours Alimentation le 05/09/2018 de 15h00 à 19h00
— cours Alimentation le 06/09/2018 de 15h00 à 19h00
— corrections de copies en septembre 2018
— 24 et 25/09/2018, présence aux épreuves orales du BTS à [Localité 7]
— du 01/06/2018 au 04/09/2018 :
— 100 réponses sur le forum en 06/2018
— 12 rendez-vous pédagogiques réalisés en 06/2018
— corrections de copies réalisées en 06/2018
— corrections de copies réalisées en 07/2018
— 6 rendez-vous pédagogiques réalisés en 07/2018
— 70 réponses sur le forum en 07/2018
— corrections de copies réalisées en 08/2018
— 6 rendez-vous pédagogiques réalisés en 08/2018
— 2 SO réalisés en 08/2018
— 53 réponses sur le forum en 08/2018
— échanges de courriels des 4 et 5/07/2018 avec Mme [V] [N], élève,
— échanges de courriels des 11, 20, 29, 31/07/2018, 08/08/2018 avec Mme [V] [N], sur des corrigés de cas
— échanges de courriels des 5 et 06/08/2018 avec Mme [V] [N] à propos de son mémoire
— échanges de courriels du 09/08/2018 avec Mme [K] [J] sur la transmission des mémoires
— échanges de courriels des 06, 09, 10, 13, 20, 27/06/201804, 22, 25, 27/07/2018, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 19, 21 et 22/08/2018 avec Mme [A] [I] sur le mémoire et les oraux
— échanges de courriels des 04, 06, 07, 11, 24/08/2018 avec Mme [P] [E], sur le mémoire
— échanges de courriels des 18/07/2018, 02, 25, 27/08/2018 avec Mme [M] [L] sur le mémoire
— échanges de courriels les 30/06/2018, 18/07/2018, 27/08/2018 avec Mme [M] [O] sur le mémoire
— du 30/06/2017 au 11/09/2017 :
— cours Régimes du 01/07/2017 de 09h00 à 11h45
— 11 rendez-vous pédagogiques réalisés en 07/2017
— corrections de copies réalisées en 07/2017
— 80 réponses sur le forum en 07/2017
— courriel du 28/07/2017 « pour les mémoires, non, pas finis, il m’en reste trois et là je sature »
— échanges de courriels des 18 et 21/08/2017 avec M. [H] [F], élève
— 3 rendez-vous pédagogiques réalisés en 08/2017
— corrections de copies et de mémoires réalisés en 08/2017
— 99 réponses sur le forum en 08/2017
— du 02/09/2016 au 13/09/2016 :
— 7 rendez-vous à distance
— 67 réponses sur le forum
— corrections de copies
Mme [C] en conclut qu’elle était à la disposition de son employeur les douze mois de l’année en continu et uniquement pour l’école de [Localité 5].
La SARL [S] rétorque que Mme [G] [C] avait de multiples activités, en sus de son travail de formatrice chez [S], qu’il ressort de son curriculum vitae qu’elle a été auto-entrepreneur de cours à domicile et à distance, qu’elle disposait pour cela d’un agrément Service à la personne, qui apparaît sur le site de la Mairie de [9], où elle réside, qu’elle était également rémunérée pour certaines activités par l’Education Nationale, qu’elle rédigeait de nombreux ouvrages en matière de diététique, qu’elle était la présidente d’une association, l’ACSAC en Languedoc-Roussillon de sorte qu’il convient de réduire le quantum de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Montpellier, en déduisant de celle-ci les périodes interstitielles susvisées.
Toutefois Mme [G] [C] démontre que son activité libérale a cessé en décembre 2011, elle précise que l’ACSAC Languedoc Roussillon dont elle a été présidente à titre bénévole bien avant le début de son activité chez [S], n’a plus eu d’activité depuis plus de dix ans, elle reconnaît sa participation aux épreuves du BTS national, avec une rémunération versée par l’Éducation nationale et une convocation qui lui a été adressée par l’intermédiaire de la société [S].
La circonstance que Mme [G] [C] ait pu en 2018 et 2019 solliciter ponctuellement des aménagements d’horaires (donc durant les périodes couvertes par les contrats conclus entre les parties) n’oblitère en rien la pertinence des éléments produits par la salariée tendant à démontrer qu’elle se tenait à la disposition de son employeur.
Pour la période 02 au 13 septembre 2016 la SARL [S] relève à juste titre que la pièce n° 19 de l’appelante, censée prouver son activité sur cette période ne révèle aucune activité, les cours n’ayant justement commencé qu’à compter du 14 septembre 2016 ce que confirme la fiche récapitulative de formation de septembre 2016 produite par l’intimée. Mme [G] [C] reconnaît dans ses écritures que 'Si aucun élément matériel ne peut prouver l’activité précise, au jour le jour, de Madame [C] durant ces 11 jours, il convient de rappeler qu’elle continuait à travailler ses cours, ses ouvrages, qu’elle négociait son nouveau contrat de travail, bref qu’elle restait à la disposition de son employeur.' On ne saurait en effet considérer que la négociation d’un futur contrat de travail s’assimile à une activité salariée.
Il ne peut donc être retenu que Mme [G] [C] se soit tenue à la disposition de son employeur durant ces quelques jours.
Pour la période du 30 juin 2017 au 11 septembre 2017, période estivale, la SARL [S] constate que la pièce n° 18 de l’appelante, censée démontrer qu’elle a accompli des diligences durant cette période, a été établie par Mme [G] [C], pour les besoins de la cause alors que les fiches récapitulatives de formation établies par l’employeur ne font apparaître aucune activité sur ces deux mois, puisque les derniers cours s’arrêtaient le 23 juin 2017 et reprenaient le 12 septembre 2017.
Effectivement cette pièce n° 18 démontre l’absence d’activité après le 15 juin 2017.
Apparaît toutefois un cours de régimes dispensé le 1er juillet 2017 à raison de 3h30 qui a bien été payé à Mme [C] au mois de septembre, comme cela figure sur la fiche récapitulative de formation de septembre ( rubrique 'Régimes régul 3.15 heures').
La SARL [S] observe en outre que Mme [G] [C] ne verse aucun élément, à l’exception de l’envoi de deux courriels à un étudiant et d’un courriel à [S], de nature à démontrer qu’elle aurait réalisé, sur cette période estivale, des corrections de copies et de mémoires, des rendez-vous pédagogiques et des réponses sur le forum.
La SARL [S] rapporte que Mme [G] [C] était inscrite à Pôle emploi durant ces périodes estivales ce que cette dernière ne dément pas en expliquant que son inscription à Pôle emploi devait lui permettre de percevoir un minimum de rémunération en l’absence de rémunération versée par [S].
Cette période interstitielle doit donc être exclue.
Sur la période du 1er juin 2018 au 04 septembre 2018, Mme [G] [C] fait état de réponses sur le forum, de rendez-vous pédagogiques, de corrections de copies, d’échanges de courriels avec des élèves et produit une pièce n°17 qui porte sur la période de juin à août 2018, période durant laquelle Mme [G] [C] était en contrat à durée déterminée en sorte que cette période interstitielle, uniquement pour le poste de formatrice, ne peut être retenue.
Pour la période du 1er au 30 septembre 2018, Mme [G] [C] fait état de cours 'Alimentation’ le 05 septembre 2018 de 15h00 à 19h00 et de cours 'Alimentation’ le 06 septembre 2018 de 15h00 à 19h00. Or elle travaillait bien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 5 au 7 septembre 2018 en qualité de formatrice en sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette période.
Mme [G] [C] fait également référence à sa présence aux épreuves orales du BTS à [Localité 7] les 24 et 25 septembre 2018 sans préciser si c’était pour le compte de la SARL [S] ou de l’Education nationale.
Cette période doit également être exclue.
Il en résulte que Mme [G] [C] peut prétendre à un rappel de salaire 81.586,82 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 8158 euros bruts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [S] à payer à Mme [G] [C] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 20 novembre 2024,
Ordonne la jonction du dossier inscrit au RG n° 25/00044 avec celui inscrit au RG n° 24/03798 pour se poursuivre sous le seul n° 24 03798,
Juge les demandes antérieures au 21 mai 2016 prescrites,
Condamne la SARL [S] à payer à Mme [G] [C] les sommes de 81.586,82 euros bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, soit 8.158 euros bruts,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes de Montpellier, avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Ordonne à la SARL [S] de remettre à Mme [G] [C] l’ensemble des bulletins de paie conformes depuis le mois de mai 2016, ainsi que les documents de fin de contrat conformes sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier partiellement cassé, lesdites sommes portant intérêt à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARL [S] à payer à Mme [G] [C] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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