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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 févr. 2025, n° 21/04610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 mars 2021, N° 19/00161 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04610 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00161
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
INTIMÉE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [M] [K] a été engagée par la mutualité sociale agricole d’Île-de-France (ci-après MSA IDF) en qualité de responsable formation par un contrat à durée déterminée à compter du 16 avril 2009 et régulièrement renouvelé jusqu’au 7 novembre 2009.
Au terme de ce premier contrat, la relation de travail entre Mme [K] et la MSA IDF s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée au même poste à compter du 9 novembre 2009.
La MSA IDF est un organisme de protection sociale.
L’effectif de la MSA IDF était de plus de 11 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est celle du personnel de la mutualité sociale agricole.
Le 9 février 2011, la MSA IDF a mis en 'uvre une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [K], qui a abouti à la notification d’un blâme pour non-respect des consignes de travail et comportement agressif. La salariée a contesté cette sanction.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 26 février 2011 au 7 mai 2018.
Le 18 mars 2011, le médecin traitant de Mme [K] a établi un certificat initial de maladie professionnelle motivé par un burn-out professionnel et un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation de stress et de souffrance au travail.
Le 24 mai 2011, la MSA en sa qualité d’organisme de protection sociale a notifié à Mme [K] son refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles. La salariée a exercé un recours devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision confirmative de rejet. Mme [K] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 octobre 2011 d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par jugement du 18 septembre 2014, Mme [K] a été déboutée de cette demande. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 30 juin 2016.
Mme [K] a engagé une procédure en responsabilité contre la MSA IDF en sa qualité de caisse, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Parallèlement, Mme [K] a introduit deux actions distinctes devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil au fond le 17 juin 2013 afin de solliciter des dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, d’un manquement à l’obligation de sécurité et de la violation du principe à travail égal salaire égal ainsi qu’un rappel de salaire.
Mme [K] a ensuite saisi cette même juridiction en référé le 11 septembre 2015 afin de solliciter la communication sous astreinte de plusieurs pièces au soutien de son instance au fond. La salariée a été déboutée de ces demandes par une ordonnance de référé du 23 novembre 2015, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 14 septembre 2017.
La première saisine du conseil de prud’hommes introduite par Mme [K] en 2013 ( RG 13/0174) a donné lieu à plusieurs renvois sollicités par la salariée. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 2 juillet 2015, du 5 juillet 2016, puis à celle du 26 avril 2018 où le conseil de Mme [K] a sollicité la radiation de l’affaire, il a été fait droit à cette demande puis cette affaire a été ré-enrolée sous le numéro de RG 20/00376.
Parallèlement, Mme [K] a été classée en invalidité de 2ème catégorie le 26 février 2014.
Le 1er février 2018, Mme [K] a été placée à la retraite et son contrat de travail a été rompu pour ce motif. La MSA IDF soutient que ce placement est consécutif à une demande de la salariée. Mme [K] affirme qu’elle a été mise à la retraite contre sa volonté.
Consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Créteil par une requête en date du 1er février 2019 (RG 19/00161). La salariée demandait que soit constaté l’irrégularité de sa mise à la retraite et demandait que sa prime de départ soit déclarée non-imposable. Elle a sollicité également divers rappels de salaires ainsi que le rétablissement de l’instance de 2013 et sa jonction à la présente instance.
Par jugement en date du 23 mars 2021, notifié aux parties le 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit qu’il y a péremption d’instance de la saisine du 6 juin 2013, sous le RG 13/0174 réinscrite au rôle sous le n° RG 20/00376 aucune diligence n’ayant été réalisée dans les deux ans qui ont suivi la demande de rétablissement,
— dit qu’il y a lieu à joindre les deux saisines enregistrées sous les numéros de RG 20/00376 et RG 19/00161,
— dit que les demandes de Mme [K] relatives à l’exécution de son contrat de travail et formulées dans l’instance RG 20/00376 sont atteintes par la péremption
En conséquence :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et concernant :
— la sanction du 9 mars 2011,
— les dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— les dommages et intérêts pour harcèlement moral concerté,
— les dommages et intérêts pour sanction infondée,
— le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents,
— les dommages et intérêts pour les heures supplémentaires impayées,
— les dommages et intérêts pour défaut d’information sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées,
— le rappel de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents,
— les dommages et intérêts pour travail illégal et dissimulé,
— l’indemnité de précarité pour le 3ème contrat à durée déterminée,
— le rappel de salaire à l’embauche pour violation des minimas conventionnels de paie et congés payés afférents,
— les dommages et intérêts pour violation des minimas conventionnels de paie,
— le rappel de salaire pour avoir effectué des tâches de niveau 7-3 et congés payéés afférents,
— les dommages et intérêts pour violation de la règle travail égal salaire égal,
— les dommages et intérêts pour le travail exécuté sur le poste de l’assistante de formation,
— les dommages et intérêts pour le travail exécuté pour les société FMA et MSA Services,
— les dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre,
— les dommages et intérêts pour discrimination au poste de travail et pendant la procédure judiciaire,
— les dommages et intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations suite à la consolidation du 3 juin 2014 par l’expertise médicale au TASS,
— les dommages et intérêts pour violation par l’employeur du secret médical,
— les dommages et intérêts pour séquestration et la destruction des données de son ordinateur,
— dit que le départ à la retraite de Mme [K] au 1er février 2018 et la rupture de son contrat de travail sont réguliers,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre d’une quelconque irrégularité dans son départ à la retraite,
— débouté Mme [K] de sa demande concernant une non-imposition de son indemnité de départ à la retraite,
— débouté Mme [K] de ses demandes concernant :
— le rappel d’indemnité de congés payés de 2009 à 2018 et les congés payés par application du droit européen
— la sommation de communiquer
— la remise de documents sociaux
— le calcul et le paiement de l’impact du rappel de salaire
— l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la MSA IDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de Mme [K].
Le 18 mai 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil.
Saisi d’un incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 11 juin 2024 :
— dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— fixé un calendrier de procédure,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de l’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
— rejeter l’exception tirée de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 18 mai 2021
— débouter en conséquence la MSA IDF de sa demande
— condamner à défaut la MSA IDF à verser à Mme [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour intention dilatoire (art. 123 du code de procédure civile)
— dire Mme [K] recevable et bien-fondée en son appel
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 mars 2021 qui a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes
Ce faisant, statuant à nouveau :
— in limite litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris sur la maladie professionnelle
— in limite litis, dire que l’instance portant le numéro RG 20/00376 n’est pas atteinte par la péremption
— dire recevables les demandes suivantes de Mme [K]
— annulation du blâme du 9 mars 2011,
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et indemnité de congés payés
afférente,
— Indemnité pour contrepartie obligatoire en repose (COR) et indemnité de congés
payés afférente,
— Indemnité pour travail illégal et dissimulé,
— Rappel de salaire pour inégalité de traitement (violation de la règle à travail égal,
salaire égal) et indemnité de congés payés afférente,
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’exécution de
bonne foi du contrat de travail par l’employeur;
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et défaut de prévention du harcèlement moral,
— Dommages et intérêts au titre du blâme
— Annuler le blâme du 9 mars 2011,
— Dommages et intérêts pour nullité de la mise à la retraite valant licenciement
— Dommages et intérêts pour le manquement à l’organisation de la visite médicale
de pré-reprise et de reprise (MP et invalidité)
— Dommages et intérêts pour destruction des preuves de Mme [K] à son
insu (messagerie professionnelle de 2009-2010, disque dur du PC de bureau),
— Dommages et intérêts pour violation du secret médical par l’employeur pendant
la procédure de reconnaissance MP (contentieux de sécurité sociale)
Ce faisant,
— annuler le blâme du 9 mars 2011
— débouter la MSA IDF de toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
— condamner la MSA IDF à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 21 011,15 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2 101,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
— 3 396,72 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
— 339,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 24 120,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 19 613,70 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement
— 1 961,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 12 060,33 euros (ou subsidiairement 9 258,87 euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 206,03 euros (ou subsidiairement 925,88 euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et défaut de prévention du harcèlement moral
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’annulation du blâme
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise
— 21 604,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie
— 2 584,67 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la destruction des données informatiques de Mme [K] pendant la procédure judiciaire
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation du secret médical par l’employeur pendant la procédure judiciaire
— fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 4 020,11 euros à titre principal, 3 086,29 euros à titre subsidiaire
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal sur toutes les sommes indemnitaires à compter de la convocation en conciliation et salariales à compter du jour de la demande
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la MSA IDF à verser à Mme [K] la somme de 25 860 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et solde de tout compte
— condamner la MSA IDF aux entiers dépens
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Bouhana, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la MSA IDF, intimée, demande à la cour de :
— juger que l’effet dévolutif de l’appel n’ayant opéré pour aucun chef du jugement contesté, la cour n’est saisie d’aucune demande et l’instance est éteinte ;
Subsidiairement :
— juger que l’appel est limité au chef du jugement critiqué commençant par « déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail (') »
— juger Mme [K] irrecevable et mal fondée en son appel :
— en ce qui concerne l’exécution du contrat, juger que l’instance est périmée et subsidiairement, que les demandes sont mal fondées
— en ce qui concerne la fin du contrat de travail, juger que la rupture est légitime
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile
— recevoir la MSA IDF en son appel incident
— condamner Mme [K] à payer à la MSA IDF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros pour la procédure de première instance
Très subsidiairement :
— limiter le montant demandé au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur
En tout état de cause :
— débouter pour le surplus Mme [K] de toutes ses demandes
— condamner Mme [K] à payer à la MSA IDF une indemnité de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel
— condamner Mme [K] aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur la portée de l’appel et l’effet dévolutif
L’intimée demande à la cour de juger que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de l’appelante n’a opéré pour aucun chef du jugement attaqué, qu’elle n’est saisie d’aucune demande et que l’instance est de fait éteinte au motif que la déclaration d’appel ne comporte aucune énumération des chefs de jugement critiqués.
L’appelante s’oppose à cette demande en soutenant que :
— en l’absence de démonstration d’un grief par la MSA IDF, aucune nullité n’entache la déclaration d’appel,
— exiger de la déclaration d’appel qu’elle reprenne intégralement le dispositif du jugement entrepris est excessif au regard du droit à l’accès au juge,
— les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile permettent de corriger la déclaration d’appel dans les premières conclusions,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la déclaration d’appel défère à la cour d’appel l’ensemble des chefs du jugement entrepris dans les procédures sans représentation obligatoire ,
— retenir une absence d’effet dévolutif porterait atteinte au droit à un procès équitable de Mme [K] qui a été mal représentée.
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de l’intimée, l’appelante sollicite, en application de l’article 123 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme de 30 000 euros pour intention dilatoire en soutenant que l’intimée a attendu la date de clôture de l’instruction pour soulever cette irrégularité.
La déclaration d’appel enregistrée par RPVA le 18 mai 2021 précise sous la rubrique objet/portée de l’appel que 'l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ et renvoie à la déclaration d’appel annexée en pièce jointe.
La déclaration d’appel à laquelle il est renvoyé est ainsi libellée ' En cause d’appel, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions (…)' suivent ensuite les prétentions de l’appelante dans le cadre de la présente instance.
Il s’en déduit que, contrairement aux prévisions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Il est précisé, par rapport aux exigences de l’article 901, dans sa rédaction applicable au litige, que l’appel ne tendait pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige, en ce que certaines demandes portaient sur l’exécution du contrat, d’autres sur sa rupture et que deux instances avaient été jointes, était divisible. Il sera ajouté, si besoin en est, que la déclaration d’appel ne faisait pas état d’une indivisibilité du litige.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimée, qui ne demande pas la nullité de la déclaration d’appel mais soulève un moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif, ne soulève pas une exception de procédure et n’a donc pas à rapporter la preuve d’un préjudice pour s’en prévaloir.
Il est également indifférent que la déclaration d’appel ait ensuite détaillé toutes les prétentions de la salariée dans la mesure où il est fait obligation à l’appelant de préciser les chefs du jugement expréssement critiqués.
Il convient de rappeler qu’au cas présent, le dispositif du jugement comporte de multiples chefs et qu’il était à la fois statué sur la péremption de l’instance de l’une des deux instances jointes et sur le rejet de nombreuses demandes se rapportant à l’instance introduite en 2013, ultérieurement réenrolée et à celle introduite en 2019 qui étaient indépendantes les une des autres.
La procédure étant avec représentation obligatoire, c’est vainement que l’appelante, se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de l’effet dévolutif dans les procédures sans représentation obligatoire en soutenant qu’elle a été bien mal représentée par le conseil qui a introduit la déclaration d’appel.
En effet, il ne saurait être appliqué à l’appelante, les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire au seul motif qu’elle n’a pas, selon ses dires, été correctement représentée et assistée.
A fortiori, il sera précisé qu’il a été jugé (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.186) qu’en matière prud’homale, le défenseur syndical, qui n’est pas un professionnel du droit et que peut choisir un salarié pour le représenter, bénéficie d’un statut résultant de
dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties.
Et qu’il en résulte que, s’il n’est pas un professionnel du droit, il n’en est pas moins à même d’accomplir les formalités requises par la procédure d’appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Il ne saurait dès lors être considéré que les règles applicables à la procédure d’appel avec représentation obligatoire ont fait peser sur l’appelante une charge procédurale trop importante ou constituent un formalisme excessif au seul motif qu’elle se plaint de l’absence de diligence de son conseil.
C’est tout aussi vainement qu’elle se réfère aux dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui prévoient que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dans la mesure où l’article 16 du décret précise qu’elles entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Ce qui n’est pas le cas de la présente affaire puisque la déclaration d’appel a été formée le 18 mai 2021 et que la cour ne statue pas sur un renvoi après cassation.
En outre, il sera rappelé que la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En sorte que les règles posées par les articles 562 et 901 et suivants du code de procédure civile encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, qui sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure, ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel ni à la garantie d’un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, constatant que la déclaration d’appel du 18 mai 2021, qui tend à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, il convient d’en conclure que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
— Sur la demande de réparation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif constitue un moyen mais non une fin de non-recevoir.
Dès lors, l’appelante ne peut solliciter des dommages et intérêts invoquant les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Il convient de la débouter de cette demande.
Sur les autres demandes
En l’absence d’effet dévolutif, la cour n’a à statuer que sur les demandes se rapportant à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A ce titre, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Dit que la cour n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— Déboute Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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